« Il découle notamment de cette Charte que le législateur doit, lorsqu’il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement équilibré et respectueux de la santé, veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard (art. 1er de la Charte). Il doit prendre en compte le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement (art. 2) et l’exigence de promouvoir un développement durable conciliant la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social (art. 6). » (Conseil Constitutionnel, le 7 août 2025).
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Coup de théâtre sur le front de la loi Duplomb : ce jeudi 7 août 2025 en début de soirée, le Conseil Constitutionnel a rendu public son avis sur la conformité de la loi Duplomb si controversée après avoir reçu trois saisines des parlementaires, par sa décision n°2025-891 DC du 7 août 2025. À l'évidence, les Sages bossent tout l'été !
L'élément important est que le Conseil Constitutionnel a invalidé les dispositions permettant un régime dérogatoire dans l'interdiction des pesticides de la famille des néonicotinoïdes en raison de la Charte de l'Environnement intégrée dans la Constitution par la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 (promulguée par le Président Jacques Chirac).
C'est important pour la loi Duplomb qui se voit donc amputer de cette disposition très controversée, mais aussi on peut craindre pour l'avenir car cela va peut-être faire jurisprudence et l'interprétation de la Charte de l'Environnement, notamment son article premier : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » pourrait probablement conduire à des impasses juridiques particulièrement calamiteuses (quid de l'autoroute A69, par exemple ?). En fait, comme on le verra plus loin, l'interprétation de cette Charte est très rationnelle et très encadrée.
Les trois saisines des parlementaires avaient apporté un certain nombre d'éléments pour invalider la loi Duplomb. Le plus important des arguments visant à censurer tout le texte était sur les conditions d'adoption définitive du texte, en particulier par l'adoption d'une motion de rejet préalable en première lecture à l'Assemblée Nationale supposée pour contourner le droit d'amendement et éviter l'examen des 3 500 amendements déposés à cette occasion. L'instance des Sages a considéré que les droits constitutionnels devaient s'appliquer de manière équilibrée, tant le droit d'amendement que le droit de rejet préalable.
Et que ce fut le cas pour la loi Duplomb : « Le Conseil rappelle que bon déroulement du débat démocratique et le bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels supposent que le droit d’amendement des parlementaires soit pleinement respecté, mais aussi que parlementaires comme gouvernement puissent utiliser sans entrave les procédures. Cette double exigence implique qu’il ne soit pas fait un usage manifestement excessif de ces droits. Appliquant ces principes à la procédure dont il était saisi, il juge qu’ au regard des conditions générales du débat, l’adoption de la motion de rejet préalable en première lecture à l’Assemblée Nationale n’a méconnu ni le droit d’amendement, ni les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. ».
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Ensuite, le Conseil Constitutionnel a examiné certains articles de la loi Duplomb au regard des exigences de la Charte de l'Environnement. En particulier, il souligne la différence entre principe de précaution et principe de prévention : « La Charte fait (…) la distinction entre le principe de précaution (art. 5 de la Charte), qui ne joue que lorsque la réalisation d’un dommage est incertaine, mais susceptible si elle advient d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement, et le principe de prévention (art. 3), applicable en cas de risque certain pour l’environnement, et qui impose alors de prendre les mesures de nature soit à prévenir sa survenance, soit, à défaut, d’en limiter les conséquences négatives. ».
C'est donc bien sur l'article 2 de la loi Duplomb que la décision du Conseil Constiutionnel est importante. Il rappelle sa jurisprudence : « En l’état actuel du droit, l’utilisation de tels produits est interdite par l’article L. 253 8 du code rural et de la pêche maritime. La loi déférée créait une possibilité de dérogation à cette interdiction. Le Conseil Constitutionnel s’était déjà prononcé sur la constitutionnalité de dérogations de ce type par sa décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020. Il avait alors jugé que les produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine. Il avait néanmoins admis une dérogation cantonnée au traitement des betteraves sucrières dont la culture était soumise à de graves dangers, circonscrite dans le temps, soumise à des conditions procédurales garantissant une mise en œuvre limitée et encadrant les usages des produits concernés, en excluant en particulier toute pulvérisation afin de limiter les risques de dispersion. ».
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D'où sa conclusion sur l'article 2 de la loi Duplomb et sur les dérogations pour ce type de produits : « Après avoir relevé le motif d’intérêt général que le législateur a entendu poursuivre en permettant à certaines filières agricoles de faire face aux graves dangers qui menacent leurs cultures, le Conseil a rappelé les dangers associés à l’usage des produits concernés, puis a constaté que la dérogation rendue possible par la loi déférée : 1/ était instaurée pour toutes les filières agricoles, sans les limiter à celles pour lesquelles le législateur aurait identifié une menace particulière dont la gravité compromettrait la production ; 2/ n’était pas accordée à titre transitoire pour une période déterminée ; 3/ et pouvait être décidée pour tous types d’usage et de traitement y compris ceux qui, recourant à la pulvérisation, présentent des risques élevés de dispersion des substances. Il en a déduit que faute d’encadrement suffisant les dispositions déférées méconnaissaient le cadre défini par sa jurisprudence, découlant de la Charte de l’Environnement. ». Donc, la phrase la plus politiquement importante : « Le Conseil censure la possibilité de déroger à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes. ».
En d'autres termes, le Conseil Constitutionnel considère que les dérogations accordées par la loi du Duplomb seraient généralisées, pour tous les secteurs, tout le temps et avec toutes les méthodes dont la pire, la pulvérisation, si bien que cela en fait une ré-autorisation générale incompatible avec le principe de prévention contenu dans la Constitution.
On voit ainsi dans cette argumentation un moyen possible, pour les partisans de la loi Duplomb, de corriger le texte en précisant les filières (betteraves et noisettes, par exemple), la durée (jusqu'à l'interdiction de ces pesticides au niveau européen, par exemple), et en interdisant des méthodes qui risquent la dispersion de ces pesticides. Pour cela, soit le Président de la République Emmanuel Macron propose de faire une nouvelle délibération sur cet article 2 pour le rendre conforme à la Constitution et à la jurisprudence du Conseil Constitution (c'est-à-dire, qu'une dérogation reste vraiment une dérogation, à savoir dans des cas précis et exceptionnels), soit les députés partisans de la loi Duplomb dépose un nouveau texte sur ce sujet spécifique, avec tout le parcours du combattant d'une telle loi dans une Assemblée divisée en trois blocs et sous pression d'électeurs divisés.
On pourra d'ailleurs commenter ainsi : les partisans de la loi Duplomb ont été trop gourmands et excessifs dans la rédaction de la loi et auraient mieux fait d'être plus modérés pour passer entre les mailles (très logiques) du Conseil Constitutionnel.
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Enfin, le Conseil Constitutionnel a formulé deux réserves d'interprétation pour encadrer la portée de l'article 5 relatif à l'implantation d'ouvrages de stockage d'eau. Là aussi, ce sujet est très polémique et sensible.
Rappelons d'abord qu'une réserve d'interprétation dans un avis du Conseil Constitutionnel a valeur forte équivalente au texte même de la loi : « Une réserve d’interprétation permet de valider une disposition qui, sans le respect de cette réserve, devrait être censurée. Elle s'impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. ».
Dans un premier temps, le Conseil Constitutionnel admet une opposition ente deux formes d'intérêt général : « Le Conseil estime que la réalisation des ouvrages de stockage d’eau et des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés est susceptible de porter atteinte à l’environnement eu égard à leurs incidences sur la ressource en eau et la biodiversité. Il relève toutefois qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général, visant à préserver la production agricole dans des zones soumises à un déficit quantitatif pérenne d’eau susceptible d’affecter la capacité de production. ».
Il poursuit dans un deuxième temps : « Il relève également que les présomptions sont réservées aux ouvrages et prélèvements situés dans des zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne d’eau compromettant le potentiel de production agricole, et ne s’appliquent qu’à la condition qu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. ».
Et, dans un troisième temps, il impose deux réserves d'interprétation pour considérer le texte conforme à la Constitution (c'est-à-dire conforme au premier article de la Charte de l'Environnement) : « Le Conseil formule (…) deux réserves d’interprétation pour exclure toute méconnaissance du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. La première réserve précise que si les dispositions contestées s’appliquent à des prélèvements sur les eaux souterraines, elles ne sauraient être interprétées comme permettant la réalisation de prélèvements au sein de nappes inertielles. La seconde précise que les présomptions instituées doivent être réfragables : autrement dit, elles n’interdisent pas de contester devant le juge l’intérêt général majeur ou de la raison impérative d’intérêt général majeur du projet d’ouvrage concerné. Enfin le Conseil relève que la loi ne dispense pas l’autorité administrative compétente de s’assurer, sous le contrôle du juge, qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. ».
Il faut bien noter, pour la seconde réserve, que le texte visait la sécurité juridique des promoteurs d'ouvrages de stockage d'eau. Elle ne sera donc pas présente puisque la loi Duplomb n'empêchera aucune contestation judiciaire.
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Pour résumer, le Conseil Constitutionnel valide la loi Duplomb dans sa globalité, en y précisant deux réserves d'interprétation pour les ouvrages de stockage d'eau, et surtout, en supprimant, pour non-conformité à la Charte de l'Environnement, la disposition qui permet l'automaticité des dérogations à l'interdiction des pesticides de la famille des néonicotinoïdes.
Cette décision d'invalidation partielle aurait pu être envisagée si l'on avait étudié les décisions antérieures du Conseil Constitutionnel sur le même sujet, car elle est cohérente avec celles-ci (notamment celle de décembre 2020). En reformulant, les agriculteurs en ont trop demandé qu'ils ont chargé trop la barque de l'anticonstitutionnalité.
Il faut bien insister sur le fait que le Conseil Constitutionnel n'invoque la Charte de l'Environnement que de manière très modérée et que la conformité d'un texte plus nuancé aurait sans doute été validée par lui car un tel texte plus nuancé aurait respecté les principes généraux de la Charte de l'Environnement. C'est l'inconvénient de passer par une proposition de loi (d'origine parlementaire) pour ce sujet si critique d'un point de vue tant constitutionnel que sociétal : un projet de loi (d'origine gouvernementale) aurait dû passer le filtre du Conseil d'État qui aurait tout de suite intégré ce risque de non-conformité et aurait proposé une autre rédaction plus restrictive, et plus prudente, qui aurait sans doute été acceptée par le Conseil Constitutionnel.
Attention ! Cette décision est donc loin d'être une victoire constitutionnelle des opposants aux néonicotinoïdes. Comme je viens de l'écrire, un texte plus restrictif devrait en fait pouvoir passer le filtrage de l'examen de constitutionnalité. Rien n'est perdu pour les partisans de la loi Duplomb et le combat n'est certainement pas terminé pour ses opposants politique.
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Cela signifie qu'encore une fois, le Conseil Constitutionnel a donné son avis sans pression ni des partisans de la loi Duplomb, ni de ses opposants, qui se sont exprimés notamment au moyen d'une pétition qui a eu un formidable succès. Il n'a pas non plus agi avec des considérations politiques, ni même morales (les pesticides, ce n'est pas bien !). Le Conseil Constitutionnel n'a pris sa décision que sous l'angle juridique et constitutionnel et rien d'autre. Si les parlementaires sont mécontents de cette décision, ils peuvent toujours réviser la Constitution.
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Dans les commentaires de cet avis du 7 août 2025, les personnalités politiques se grandiraient s'ils nous épargnaient le rituel couplet anti-Conseil Constitutionnel, nous sommes dans le gouvernement des juges, et blabla, et ceux qui oseraient encore invoquer De Gaulle pour parler du peuple comme seule cour suprême qui vaille, je leur conseille de lire mon article sur le sujet, justement.
Quant au Président de la République, il a jusqu'au 22 août 2025 pour prendre sa décision, soit simplement la promulgation de la loi Duplomb avec cette amputation des néonicotinoïdes, soit une nouvelle délibération pour reprendre la rédaction de son article 2 sur le sujet, comme l'y autorise l'article 10 alinéa 2 de la Constitution. J'ai une petite idée de la décision qu'il prendra finalement... Pas vous ?
Aussi sur le blog.
Sylvain Rakotoarison (08 août 2025)
http://www.rakotoarison.eu
Pour aller plus loin :
Document à télécharger : Décision n°2025-891 DC du 7 août 2025 sur la loi Duplomb.
Loi Duplomb : les Sages interdisent la réintroduction des néonicotinoïdes dans l'agriculture.
Emmanuel Macron doit-il promulguer la loi Duplomb ?
Laurent Duplomb.
La proposition de loi Duplomb pour les agriculteurs.
Les 10 mesures de Gabriel Attal insuffisantes pour éteindre la crise agricole.
Émotion nationale pour Alexandra Sonac et sa fille adolescente.
José Bové.
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https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20250807-loi-duplomb.html
https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/loi-duplomb-les-sages-interdisent-262552
http://rakotoarison.hautetfort.com/archive/2025/08/08/article-sr-20250807-loi-duplomb.html
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