« Ce que j’ai vu ces jours-ci ne me rassure pas. Je crains que les prochaines lectures ne soient l’occasion pour certains, enfermés dans leurs certitudes, d’aller encore plus loin. Et cette loi qui se veut de liberté n’offrira plus que la liberté de mourir, sans jamais avoir cherché à permettre de vivre dans la dignité. » (Nathalie Colin-Oesterlé, le 25 février 2026 dans l'hémicycle).
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Comme je l'ai écrit précédemment, je regrette l'adoption en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale, ce mercredi 25 février 2026, de la proposition de loi défendue par Olivier Falorni qui permet l'euthanasie et le suicide assisté. Ces deux mots ne sont pas présents dans le texte mais le devraient si le législateur n'usait pas d'hypocrisie ou d'euphémismes. Non seulement le texte parle de « l'aide à mourir » mais en plus d'un « droit à l'aide à mourir » (ce qui est encore plus révoltant).
Je présente ici le texte adopté et les éventuelles modifications par rapport au texte de l'an dernier (les sénateurs ayant rejeté le texte le 28 janvier 2026 n'ont donc pas participé à la corédaction de ce texte, si ce n'est les membres de la commission des affaires sociales du Sénat).
Le projet adopté (qui n'est pas définitif, il y a encore une navette parlementaire) prévoit une nouvelle section au code de la santé publique intitulée « droit à l'aide à mourir » et propose cette définition : « Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée (…), afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. ».
Donc, la règle est le suicide assisté, et, le cas échéant (une impossibilité physique), l'euthanasie. Mais dans tous les cas, on fait intervenir un soignant (un professionnel de santé), déjà pour prescrire la substance mortelle, et éventuellement pour l'injecter à la personne qui en fait la demande. Rien que cet aspect va bouleverser radicalement les rapports entre les soignants et les patients en introduisant un doute, un soupçon. Le lien de confiance sera plus difficile à maintenir.
Le problème des députés contre le principe de ce "droit à l'aide à mourir", c'est qu'une fois ce principe établi, que faire ? Et évidemment, c'est dans les conditions d'application de ce droit que tout réside. Par conséquent, ces députés contre l'euthanasie ont bataillé pour renforcer les garanties de son application, ce qui est paradoxal, mais on sait bien que dès lors que le principe est acquis, d'autres textes viendraient édulcorer ces conditions pour différentes raisons. C'sest le cas dans les autres pays qui ont adopté déjà ce genre de législation, comme la Belgique qui a rendu de moins en moins restrictif ce "droit de mort" jusqu'à l'autoriser chez les enfants et même chez les personnes atteintes de dépression nerveuse ou de pathologies mentales comme la schizophrénie.
Alors, l'article 4 de la proposition de loi adoptée le 25 février 2026 impose que, pour accéder à "l'aide à mourir", une personne remplisse ces cinq conditions :
1. « Être âgée d’au moins dix-huit ans. ».
2. « Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France. ».
3. « Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale. ».
4. « Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. ».
5. « Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. ».
Le premier point paraît naturel, mais on observe déjà que certains parlementaires souhaitaient élargir cette disposition aux enfants mineurs. Il est logique et en relation avec le cinquième point, la volonté doit être exprimée personnellement, librement et de façon éclairée, c'est-à-dire sans pression dans un sens comme dans un autre et avec une bonne information. Et on considère que cette vision éclairée ne s'acquiert qu'à la majorité.
Le deuxième point paraît ne pas poser, non plus, de problème, et il permet surtout d'éviter de devenir une terre de tourisme d'euthanasie comme c'est le cas en Belgique et en Suisse. Notons toutefois que le coût de "l'aide à mourir" est très faible : quelques consultations médicales et d'infirmier, et le produit létal lui-même. L'intérêt financier pour la sécurité sociale n'est pas évoqué mais est évident : chaque journée de soins d'un grand malade a des coûts astronomiques. On a des frissons en imaginant la possibilité que cet élément financier de l'État puisse servir de motivation pour encourager l'euthanasie.
Le troisième point est très restrictif. C'est le but : arracher l'adoption au Parlement, et une nouvelle loi reviendrait plus tard sur ces restrictions, le plus dur politiquement et philosophiquement ayant été fait, à savoir le vote du principe d'euthanasie. Tout est une question de définition et l'interprétation se ferait par la Haute autorité de santé : qu'est-ce qu'une "affection grave" ? qu'est-ce qu'un "pronostic vital en phase avancée" ? qu'est-ce qu'être "en phase terminale" ? Concrètement, très peu de personnes pourraient bénéficier de ce "droit", ce qui signifierait que ce texte reste dans une "exception". Mais c'est antinomique avec le principe d'un "droit" qui, par principe d'égalité, devrait s'appliquer à tous.
Le quatrième point aussi est crucial, puisqu'il donnerait la possibilité (obligatoire) de bénéficier de "l'aide à mourir" même dans le cas où la personne refuserait les traitements pouvant réduire la souffrance (on voit bien la brèche qui s'ouvre). Cette possibilité est obligatoire puisqu'on n'a pas le droit de soigner quelqu'un sans son consentement (ce qui est heureux, évidemment). Donc, soit la souffrance est réfractaire aux traitements, c'est possible mais pour un très petit nombre de situation (0,1% voire 0,01%), soit, sans traitement, elle est insupportable (ce qu'on peut imaginer). Et alors que le texte d'origine avait précisé « une souffrance physique ou psychologique », les députés ont restreint encore la condition en indiquant clairement qu'une « souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre [d'en] bénéficier ».
Enfin, le cinquième point est tout autant restrictif sur la manifestation de la volonté de la personne : il faudrait être « apte à manifester », ce qui réduirait considérablement le nombre de personnes (par exemple, Vincent Lambert n'aurait pu faire appliquer ce texte pour lui), « libre », donc sans pression, et « éclairée », c'est-à-dire avec une information très claire sur la loi et les produits. Important, et je m'en réjouis : contrairement à la volonté de certains députés, les directives anticipées, ici, ne joueraient aucun rôle et c'est heureux. C'est très difficile de s'imaginer dans sa fin de vie trente ans en avance, en parfaite santé et forme physique et mentale, sans connaître les futurs progrès de la médecine. Et surtout, il ne fallait pas rendre opposable la volonté exprimée au présent avec une ancienne volonté peut-être plus clairement exprimée dans les directives anticipées mais sans connaissance de cause.
C'est vraiment cet article 4 qui est la colonne vertébrale de ce texte.
Ensuite, il y a des précisions sur la procédure à respecter. Ainsi, la demande devrait se faire par écrit ou, le cas échéant, selon un « autre mode d'expression adapté à ses capacités ». C'est un médecin qui recevrait cette demande, et il devrait être ni parent, ni conjoint, ni ayant droit du demandeur.
L'article 5 du texte prévoit ainsi ce mode d'information du demandeur faite par le médecin auquel il aurait adressé sa demande, en cinq points :
1. « Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ».
2. « Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ».
3. « Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ».
4. « Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ».
5. « Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre ».
Ce qui est scandaleux, c'est d'avoir créé le "droit à l'aide à mourir" et d'avoir rejeté le "droit aux soins palliatifs" qu'avaient ajouté les sénateurs dans l'autre loi, celle (jumelle) sur les soins palliatifs (qui elle est consensuelle et dont je ne parle pas). Or, on sait bien que le problème de la fin de vie, c'est qu'une petite moitié des Français n'a pas accès aux soins palliatifs à cause de manques budgétaires. Il faut d'abord rendre universelle la possibilité de recevoir des soins palliatifs (éventuellement à domicile) avant de proposer purement et simplement la mort comme seul traitement possible et supportable.
L'article 6 précise encore les restrictions pour qu'il n'y ait pas d'erreur d'interprétation. En particulier : « La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. ».
La recevabilité de la demande d'euthanasie serait examinée par un « collège pluriprofessionnel » auquel participerait le médecin qui aurait reçu la demande et composé, en plus de lui, d'au moins trois autres membres :
1. « D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel. ».
2. « D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical. ».
3. « D’un proche aidant, au sens de l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne en a désigné un et qu’elle souhaite son association à la procédure. ».
Ce troisième membre du collège, un proche aidant, a été rajouté dans la version en deuxième lecture, ce qui paraît logique et souhaitable. C'est sans doute la personne qui connaît le mieux la personne en fin de vie.
L'article 8 du texte évoque les conditions de préparation de la substance létale et sa fourniture pour appliquer l'euthanasie ou le suicide assisté. L'article 9 donne la procédure au moment de l'administration de la substance létale, notamment le fait que le soignant chargé d'accompagner la personne « vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, faire procéder à l’administration ».
L'article 10 permet encore de rassurer les députés réticents, en prévoyant les cas où la procédure d'euthanasie ou de suicide assisté devrait être interrompue. Trois cas :
1. « Si la personne informe le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner qu’elle renonce à l’aide à mourir. ».
2. « Si le médecin mentionné au même article L. 1111-12-3 prend connaissance, après sa décision sur la demande d’aide à mourir, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 n’étaient pas remplies ou ont cessé de l’être, notamment lorsqu’il prend connaissance ou est informé par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne de pressions avérées pour procéder à l’administration de la substance létale. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque le médecin met fin à la procédure après avoir pris connaissance de pressions subies par la personne pour recourir à l’aide à mourir, il signale sans délai ces faits au procureur de la République. ».
3. « Si la personne refuse l’administration de la substance létale. ».
Toujours pour rassurer les parlementaires réticents, le texte prévoit dans son article 14 une clause de conscience pour les professionnels de santé : « Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures. ».
L'article 17 du texte définit deux délits, le délit d'entrave (contre une action visant à empêcher l'application de "l'aide à mourir"), et le délit de pression (contre une action visant à faire pression pour appliquer cette "aide à mourir"). Ce dernier délit a été rajouté par les députés en deuxième lecture là encore pour rassurer les parlementaires réticents, mais bizarrement, la sanction pénale du second délit est deux fois moindre que celle du premier délit.
Délit d'entrave : « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir : 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail du personnel médical et non médical ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ; 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en oeuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13. ».
Délit de pression : « Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. ».
Beaucoup d'autres dispositions sont prévues pour adapter le droit à cette proposition de loi, notamment pour les assurances-vie pour considérer que "l'aide à mourir" "provoque" une mort considérée comme naturelle (le suicide assisté ne correspondrait donc pas à un suicide au sens juridique) : « L’assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. ».
Comme on le voit, ce texte adopté le 25 février 2026, révolutionnaire parce qu'il transgresserait l'interdit de tuer, d'autant plus que ce serait mis en œuvre par des professionnels de la santé, se voudrait "raisonnable" en ce sens qu'il est très contraignant, très restrictif. En d'autres termes, il se voudrait modérément révolutionnaire ! Mais en votant ce texte, les députés ont mis le pied dans la porte, il suffirait de nouvelles lois pour "adoucir" toutes les restrictions insérées dans les textes juste pour "amadouer" les parlementaires réticents. Comme ce fut le cas pour la légalisation de l'avortement (remboursement de la sécurité sociale, augmentation du délai, suppression des jours de réflexion, etc.).
Je terminerai ici par cette question du professeur Philippe Juvin, chef d'un service hospitalier et député LR, qui a résumé l'enjeu de société : « Quelle société voulons-nous ? Une société du soin ou une société où la compassion se résumerait à fournir la mort sur demande, au nom de critères si peu solides que certains veulent déjà les élargir ? ». À venir justement, un troisième et derniers article qui fait état des arguments des députés juste avant le vote solennel de ce triste 25 février 2026.
Aussi sur le blog.
Sylvain Rakotoarison (25 février 2026)
http://www.rakotoarison.eu
(Illustrations : œuvres de Salvador Dali).
Pour aller plus loin :
Euthanasie 2026 (11) : pourquoi le texte voté le 25 février 2026 est-il inquiétant ?
Euthanasie 2026 (10) : ce que prévoit le texte voté le 25 février 2026 sur la fin de vie.
Euthanasie 2026 (9) : Jour de deuil.
Euthanasie 2026 (8) : Houellebecq vs Finkielkraut.
Michel Houellebecq.
Alain Finkielkraut.
Vincent Delahaye.
Saleté de cancer.
Euthanasie 2026 (7) : le rejet pluriel du Sénat.
Euthanasie 2026 (6) : et le Sénat débat de la proposition de loi relative à "l'aide à mourir"...
Euthanasie 2025 (5) : Vincent Lambert et la proposition de loi relative à "l'aide à mourir".
Vincent Lambert, meurtre d’État, euthanasie, soutien aux plus fragiles…
Vincent Lambert au cœur de la civilisation humaine ?
Euthanasie 2025 (4) : adoption de la proposition de loi relative à "l'aide à mourir".
Euthanasie 2025 (3) : l'examen de la proposition Falorni à l'Assemblée.
Euthanasie 2025 (2) : l'inquiétude des religions.
Euthanasie 2025 (1) : quelle société humaine voulons-nous ?
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https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20260225-euthanasie-2026j.html
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/euthanasie-2026-10-ce-que-prevoit-267099
http://rakotoarison.hautetfort.com/archive/2026/02/26/article-sr-20260225-euthanasie-2026j.html
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