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11 septembre 2021 6 11 /09 /septembre /2021 03:47

« L’évolution prévisible de la pandémie vers un profil d’infection banale à recrudescence saisonnière peut être accélérée par l’immunité collective obtenue au moyen d’une vaccination universelle. » (Académie nationale de Médecine, le 8 septembre 2021).




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Dans son communiqué du 8 septembre 2021, l’Académie nationale de Médecine a invité à suivre ses quatre recommandations : rester confiant sur l’efficacité de la vaccination sur les formes graves (qui a été très bien démontrée avec la quatrième vague) ; maintenir le port du masque et les gestes barrières, y compris chez les personnes vaccinées ; évaluer l’avantage d’administrer les prochains vaccins de seconde génération comme rappel pour mieux prévenir la transmission du virus. Et j’ai gardé pour la fin cette dernière recommandation : « remplacer au plus tôt le passe sanitaire par un passe vaccinal ».

Le passe vaccinal a ceci de différent du passe sanitaire, c’est qu’il n’est délivré qu’aux seules personnes qui sont complètement vaccinées, c’est-à-dire que les personnes non-vaccinées qui ont été testées récemment avec un résultat négatif ne l’obtiendrait plus. Cette mesure renforcerait évidemment l’incitation à la vaccination auprès de la population non encore vaccinée.

Notons bien que l’instauration d’un passe vaccinal, qui ne pourrait se faire sans adoption d’une nouvelle loi, n’est pas l’instauration d’une obligation vaccinale. Au même titre que le passe sanitaire, le passe vaccinal n’est pas indispensable pour la vie de tous les jours, il rend plus difficile certains loisirs mais n’oblige nullement les rétifs à la vaccination. Ceux-ci se ferment simplement le champ des possibles, ce qui serait mieux pour les libertés que de décréter un confinement pour tout le monde si la situation épidémique le nécessitait.

Avant de poursuivre ici, revenons à l’idée de l’obligation vaccinale, aujourd’hui voulue fortement par le parti socialiste et les écologistes de EELV (ces deux partis montrent ici leur vraie visage). C’était évidemment une préoccupation avant même l’autorisation de mise sur le marché des premiers vaccins contre le covid-19. Moi-même, j’ai évoqué cette hypothèse, pour la rejeter, dès le 10 novembre 2020.

Il est facile de rendre obligatoire la vaccination pour des enfants en âge scolaire, pour des bidasses pendant leur service miliaire ou pour d’autres catégories de la population qu’on peut atteindre facilement (les soignants par exemple), on peut en effet vacciner à l’école, à la caserne, à l’hôpital ou dans d’autres lieux de travail.

En revanche, prendre la décision de l’obligation vaccinale appliquée à la population générale n’a pas de sens car, d’une part, elle irait à l’encontre du principe de liberté souvent invoqué par les militants antivax (en oubliant la liberté retrouvée en ne confinant plus). D’autre part, cette obligation ne serait de toute façon pas applicable concrètement, à moins d’envisager des commandos qui se rendraient dans tous les domiciles de France et d’imposer l’injection sur place si aucune preuve de vaccination n’était fournie. Indépendamment de la méthode cavalière qui serait scandaleuse, il n’y aurait pas les moyens logistiques pour l’adopter (deux personnes par personne à vacciner pour vacciner une dizaine de millions de personnes, alors que le personnel pour tracer les 10 000 nouveaux cas par jour est déjà difficile à déployer).

Il n’y aura donc pas d’obligation vaccinale même si les médias confondent un peu toutes les choses. En effet, j’ai entendu des journalistes dire que l’Académie nationale de médecine prônait l’obligation vaccinale, d’où ma vérification qui montre qu’il ne s’agit pas de cela mais d’un passe vaccinal (on ne viendra pas au domicile pour vacciner de force).

J’ai entendu aussi des journalistes dire que le Président Joe Biden, dans une allocution télévisée le 9 septembre 2021, avait annoncé l’obligation vaccinale. Là non plus, il ne s’agit pas de cela mais de l’équivalent du passe sanitaire français. Effectivement, le plan « courageux et ambitieux » qui vise à renforcer la vaccination (en panne sèche actuellement) va imposer à plus de 85 millions de salariés soit la vaccination soit un test hebdomadaire. Cette différence est importante et correspond aussi à la différence entre passe sanitaire et passe vaccinal.

Revenons à la recommandation de l’Académie nationale de Médecine. Pourquoi une telle recommandation ? Elle constate que la vaccination est très efficace pour prévenir les formes sévères du covid-19, en revanche, son efficacité pour prévenir la contamination faiblit avec le temps (d’où le besoin de rappels vaccinaux, ce qui est très ordinaire pour un vaccin). Cela signifie que le virus continuera à circuler quoi qu’il en soit de l’état de la vaccination : « On sait à présent que la vaccination ne permettra pas d’éradiquer le SARS-CoV-2. Des variants dominants continueront de circuler sur le mode endémique ou épidémique, même dans les populations bien vaccinées, mais avec de faibles taux de morbidité et de mortalité. ».

Si l’Académie prône la "vaccination universelle" (et pas seulement qu’en France, dans le monde), c’est parce qu’il y a un côté mécanique qu’il faut prendre en compte, et c’est là l’enjeu d’une politique de santé publique : « Cette pandémie prendra fin tôt ou tard, lorsqu’une immunité collective, soit post-infectieuse, soit post-vaccinale, parviendra à la contrôler. La différence entre les deux stratégies se comptera en années de crise sanitaire et en centaines de milliers de morts. ».

Le cadre est donc clair. Il suffit de voir, lors de la recrudescence épidémique, la différence sur son impact sur les admissions en réanimation et sur les décès dans les territoires faiblement vaccinés et dans les territoires massivement vaccinés. Faiblement : Indonésie, Russie, Iran, Antilles, Polynésie française, etc. Massivement : France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, etc. Aux États-Unis, la situation est contrastée et nécessiterait une analyse États par États. Même en France métropolitaine, la situation n’est pas homogène, et la population de la partie de l’Hexagone située au sud de la ligne Belfort/Ariège est beaucoup moins vaccinée et c’est là où il y a eu les plus forts taux d‘incidence cet été.

Pourquoi faut-il renforcer l’incitation à la vaccination, faute de pouvoir la rendre obligatoire de manière explicite ? Parce que si la France a fait des prouesses cet été 2021 en accélérant la vaccination (le 8 septembre 2021, la France a même dépassé la Belgique en taux de couverture vaccinale), il reste encore beaucoup de monde qui n’est pas vacciné et qui peut développer des formes graves, voire en mourir. Actuellement, la mortalité n’est pas anodine, même si elle n’a rien à voir avec la deuxième ou troisième vague : en moyenne sur les sept derniers jours, environ 100 personnes meurent du covid-19 en France chaque jour (exactement 97 et ce nombre reste à peu près stable depuis plusieurs semaines).

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Le Premier Ministre Jean Castex, dans sa déclaration du 8 septembre 2021, a annoncé qu’il y avait un taux de couverture de 88% parmi la population adulte éligible à la vaccination, ce qui est très fort. Mais il ne s’agit pas seulement de population jeune.

Au 10 septembre 2021, il y avait 49 540 420 personnes ayant reçu au moins une dose vaccinale (soit 73,9% de la population totale) et 46 428 107 personnes complètement vaccinées (soit 69,3% de la population totale). C’est beaucoup mais pas suffisant pour éviter tout risque de saturation des hôpitaux et toute perspective de reconfinement  L’instauration du passe sanitaire a eu un impact très positif tant sur la situation sanitaire que sur la situation économique (j’y reviendrai) mais il y a encore trop de "trous dans la raquette".

Regardons la distribution selon les âges de la population non encore complètement vaccinée. Il y avait encore, au 8 septembre 2021, plus de 850 000 personnes de plus de 75 ans qui n'étaient pas complètement vaccinées. C’est énorme si on conçoit, comme toutes les études les démontrent (téléchargeables ici), que ce sont surtout les personnes non vaccinées qui sont contaminées. Il y avait encore près de 700 000 personnes non complètement vaccinées parmi les 65-75 ans ; 1,8 million parmi les 50-65 ans ; 3,8 millions parmi les 30-50 ans ; 2,1 millions parmi les 18-30 ans ; 2,3 millions parmi les 12-18 ans (le passe sanitaire s’appliquera à cette tranche d’âge à partir du 30 septembre 2021). Enfin, les enfants de moins de 12 ans ne sont pas éligibles à ce jour à la vaccination et sont plus de 9,4 millions. En gros, il y avait près de 21 millions de personnes qui n'étaient pas complètement vaccinées en France le 8 septembre 2021, dont la moitié des enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas éligibles à la vaccination (exactement 45,3%).

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Le rythme de la première dose s’est considérablement réduit depuis quelques semaines, moins de 100 000 premières doses par jour. Ce sont donc plus de 9 millions d’adultes à convaincre encore de se faire vacciner. C’est pourquoi l’Académie nationale de médecine s’inquiète pour la suite de cette pandémie qui a déjà contaminé beaucoup plus de 225 millions de personnes et tué au moins 4,6 millions de personnes (probablement beaucoup plus) dans le monde, dont au moins 115 362 en France.

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Grâce à la vaccination, la France a évité le pire tant sur le nombre de nouveaux cas que sur le nombre d’admissions en réanimation et de décès. L’inconnue reste encore l’impact de la rentrée scolaire sur l’épidémie qui est actuellement en baisse. Si celle-ci se poursuit dans les prochaines semaines, le gouvernement aura su manœuvrer avec détermination et audace, mais il faudra toujours se dire que tant que le virus circulera beaucoup dans certaines parties du monde,.rien ne sera jamais acquis. La prochaine étape, c’est de porter une aide massive pour vacciner celles des populations les plus défavorisées. Leur santé est la nôtre.


Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (10 septembre 2021)
http://www.rakotoarison.eu


Pour aller plus loin :
Vers un passe vaccinal ?
Conférence de presse du Premier Ministre Jean Castex le 8 septembre 2021 (texte intégral).
Covid-19 : comprendre la situation épidémique en Israël.
Covid-19 : est-il pertinent de faire payer les tests de dépistage ?
Covid-19 : la France plus vaccinée que le Royaume-Uni.
Les derniers rapports de la DREES sur les appariements de bases de données (à télécharger).
Covid-19 : la France plus vaccinée qu’Israël.
La vaccination contre le covid-19, ça marche !
Rapport de la DREES du 6 août 2021 (à télécharger).
Covid-19 : les Engagés et les Enragés.
Le passe sanitaire validé par le Conseil Constitutionnel.
Décision n°2021-824 DC du 5 août 2021 du Conseil Constitutionnel sur la loi relative à la gestion de la crise sanitaire (texte intégral).
Couverture vaccinale : la France dépasse les États-Unis et l’Allemagne.
L’heureux engagement du Président Macron en faveur de la vaccination des jeunes.
Mathématiques alternatives (une vidéo à voir absolument).
La Science, la Recherche et le Doute.
Covid-19 : se faire vacciner, c’est résister !
Audition d’Olivier Véran au Sénat le 22 juillet 2021 sur le passe sanitaire (à télécharger).
Motion de rejet préalable sur le passe sanitaire le 25 juillet 2021.
Variant delta : la territorialisation des restrictions sanitaires.
Covid-19 : les bénéfices-risques de la vaccination des adolescents.
4e vague : passe sanitaire ou reconfinement ?
Les outrances désolantes des antivax, enfants gâtés de la planète.
Fête nationale : cinq ans plus tard…
Emmanuel Macron, la méthode forte.
Emmanuel Macron face à la 4e vague (2).
Emmanuel Macron face à la 4e vague (1).

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https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20210910-covid-ej-passe-vaccinal.html

https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/vers-un-passe-vaccinal-235669

http://rakotoarison.canalblog.com/archives/2021/08/30/39113896.html









 

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9 septembre 2021 4 09 /09 /septembre /2021 03:44

« Le virus a continué de circuler de plus en plus vite avec l’apparition des variants alpha puis delta. La leçon que nous en tirons, c’est que le vaccin fonctionne, mais qu’il ne suffit pas. » (Pr. Nadav Davidovitch, cité par "Le Monde" du 22 août 2021).



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Je souhaite présenter ici la situation épidémique en Israël qui a été souvent utilisée (à tort) par des militants extrémistes anti-vaccin pour prétendre que le vaccin contre le covid-19 n’est pas efficace. La situation de ce pays a de quoi surprendre cet été 2021 dans la mesure où il a été l’un des pays qui s’est le plus rapidement et massivement vacciné et qui, malgré cela, est plongé en pleine (quatrième) vague épidémique, celle du variant delta. C’est pourquoi il est utile de comprendre ce qu’il s’y passe et d’y trouver des explications. L’une des conclusions essentielles, c’est que le vaccin contre le covid-19 est efficace mais qu’il n’est pas suffisant pour combattre la pandémie, les gestes barrières restent des mesures indispensables.

Depuis le début de l’été 2021, Israël subit de plein fouet une fort vague épidémique. Au 29 août 2021, Israël comptait 80 460 cas actifs, sur 1,1 million de cas depuis le début de la pandémie (au 6 septembre 2021, 84 218 cas actifs). Rien que pour la journée du 29 août 2021, il y a eu 6 832 nouveaux cas, et en moyenne sur les sept précédents jours, il y a eu 8 617 nouveaux cas quotidiens, soit une augmentation de 15% par rapport à la semaine antérieure.

Pour bien comprendre ces données, il faut rappeler, d’une part, qu’Israël est un pays qui teste beaucoup sa population (à ce jour, une moyenne de 2,1 tests par habitant, ce qui est très élevé), et d’autre part, qu’Israël est un "petit" pays, qui compte seulement 9,3 millions d’habitants (ce qui lui a permis d’aller vite dans la vaccination). Ainsi, le nombre de nouveaux cas quotidiens moyens serait plus de 60 000 à population équivalente de celle de la France. On voit donc l’importance de cette nouvelle vague en Israël alors que la France a à peine dépassé les 30 000 nouveaux cas quotidiens au sommet de cette même vague.

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En revanche, très heureusement, les courbes des hospitalisations et des décès ont "moins" suivi la courbe des nouveaux cas. En moyenne, au 29 août 2021, sur les sept précédents jours, en Israël, il y a eu 23 décès quotidiens (l’équivalent de 160 pour une population comme la France, ce qui est un peu supérieur aux décès en France dans cette même vague). Il y a eu 39 décès le 29 août 2021, ce qui fait un total de 6 989 depuis le début de la pandémie (au 6 septembre 2021, le total était de 7 205).

Le magazine "Science et Avenir" a analysé le 27 août 2021 les différences avec la troisième vague. La comparaison avec la précédente vague israélienne en janvier 2021 est très instructive : pour un niveau épidémique (nombre de cas) aussi élevé, il y a moins d’hospitalisations (29% de moins) et moins de cas graves (40% de moins). Ce constat est rassurant et montre un effet de la vaccination que je préciserai plus loin.

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Cette recrudescence épidémique est inquiétante pour deux raisons : premièrement, Israël pensait qu’avec sa campagne de vaccination massive, commencée le 20 décembre 2020, le pays aurait atteint l’immunité collective, ce qui est un concept assez confus et incertain pour le covid-19, et secondement, le mois de septembre est généralement consacré à plusieurs fêtes religieuses qui peuvent renforcer la circulation du virus, c’était le cas en 2020 et le gouvernement de Benyamin Netanyahou avait préparé cette période par un confinement préventif. Cependant, pour le nouveau Premier Ministre Israélien Naftali Bennett, il n’était pas question de faire un nouveau confinement en septembre 2021.

La situation israélienne a étonné les observateurs car Israël s’est beaucoup vacciné. Il faut néanmoins mettre un bémol dans cette affirmation puisque la France, par exemple (mais pas seulement), a dépassé Israël dans sa couverture vaccinale.

Certes, en trois mois (janvier à avril 2021), Israël a vacciné 60% de sa population, et cette réactivité a payé avec la chute de tous les paramètres de l’épidémie : nouvelles contaminations, hospitalisations, décès (au point que le 9 juin 2021, aucun nouveau cas de covid-19 n’a été dépisté en Israël). Mais depuis avril 2021, il y a eu très peu de nouveaux primovaccinés et son taux dans la population générale stagne aujourd’hui, il n’est qu’à 67,8% au 29 août 2021 alors qu’en France, il est de 72,2% (68,4% pour Israël au 5 septembre 2021 et 72,6% pour la France au 6 septembre 2021). Il existe en Israël, comme en France, en Europe, aux États-Unis, des groupes qui s’opposent à la vaccination, pour la plupart pour des raisons religieuses en Israël, environ 1 million d’Israéliens "réfractaires", répartis chez les Juifs ultraorthodoxes et dans la minorité arabe (dont 49% n’ont pas été encore vaccinés).

En revanche, il y a deux spécificités dans la campagne israélienne qui sont très intéressantes : les Israéliens se sont faits vacciner tôt, et le taux de vaccination des personnes vulnérables est plus élevé qu’en France. D’ailleurs, depuis le début de l’été, la plupart des personnes âgées de plus de 60 ans ont reçu une troisième dose (j’y reviens plus loin). En trois semaines, 1,2 million de personnes ont effectivement reçu la troisième dose.

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Comme en France depuis quelques semaines (lire par exemple ici), on peut connaître l’efficacité de la vaccination en Israël. Les courbes pour les personnes âgées de plus de 60 ans sont assez éloquentes. Pas de différence quand la situation épidémique est quasinulle (de début avril à fin juin 2021), et grandes différences entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas. Catherine Dupeyron, correspondante à Jérusalem pour "Les Échos", a noté le 19 août 2021 que sur les 3 187 décès du covid-19 depuis le 1er janvier 2021, seulement 284 des personnes décédées avaient reçu les deux doses, soit moins de 9%.

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Il y a aussi eu une étude très intéressante sur l’efficacité du vaccin (ici Pfizer) dans la durée. Ces données sont essentielles pour comprendre la situation israélienne. Ce qu’on voit, c’est que l’efficacité du vaccin décroît avec le temps pour prévenir les contaminations (qu’elles soient symptomatiques ou asymptomatiques) : au bout de 4 mois, cette efficacité est de 75% (cela signifie qu’il y a quatre fois moins de risque d’être contaminé qu’une personne non-vaccinée), tandis qu’au bout de sept mois, elle chute à 16%.

L’épidémiologiste Nadav Davidovitch, directeur de l’école de santé publique de l’Université David-Ben-Gourion, a en effet constaté : « Tout le monde s’est endormi quand on a annoncé que l’immunité de masse était quasi-atteinte. En réalité, l’efficacité du vaccin était en train de diminuer et le variant delta est bien plus contagieux que les précédents. Aujourd’hui, on est dans l’urgence. » (cité par "20 Minutes" du 24 août 2021).

C’est ce qu’a aussi expliqué le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d’immunothérapie de l’Université Bar-Ilan en Israël : « Il y a deux choses. La première chose, c’est que le variant delta est beaucoup plus contagieux que les variants dominants précédents. Il a touché d’abord la population non-vaccinée et ensuite les vaccinés. Deuxièmement, avec le temps, on voit une diminution de la protection du vaccin contre la contamination. Nos chiffres montrent que celle-ci est moins bonne aujourd’hui chez les personnes dont la vaccination remonte loin dans le temps. » (interrogé par "Ouest France" le 17 août 2021).

Cela explique pourquoi il y a eu une recrudescence épidémique malgré le taux de couverture vaccinale élevé, d’autant plus que le variant delta est beaucoup plus contaminant (et de virulence similaire aux précédents variants).

En revanche, l’efficacité du vaccin pour prévenir l’hospitalisation et les formes sévères du covid-19 reste toujours aussi élevée au bout de sept mois (82% et 86%) qu’au bout de quatre mois (83% et 84%), ce qui est rassurant car l’objectif d’éviter les décès et d’éviter la saturation des services hospitaliers reste possible par la vaccination.

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Israël a commis une imprudence en supprimant en juin toutes les restrictions (port du masque à l’intérieur le 15 juin 2021) et aussi, dès le 1er juin 2021, le passeport vert, l’équivalent du passe sanitaire (mesure proche du dispositif français mais mis en œuvre bien avant la France). Le nouveau gouvernement israélien a réagi le 18 août 2021 par deux mesures importantes : le rétablissement des gestes barrières et du passe sanitaire, et la généralisation d’une troisième dose, afin de restimuler les anticorps.

Photographié par ailleurs le 20 août 2021 à Kfar Saba en train de se faire injecter une troisième dose, le Premier Ministre Naftali Bennett tient un discours auprès des jeunes adultes qui pensent qu’ils ne risquent rien : « J’appelle les jeunes qui n’ont pas du tout été vaccinés, et ils sont nombreux : sortez dès aujourd’hui pour vous faire vacciner. De cette façon, vous ne serez pas infectés et vous ne contaminerez personne. Cela sauvera la vie de vos proches. » (cité par "20 Minutes" le 24 août 2021).

Je reviendrai plus précisément sur la troisième dose (voire une quatrième dose) dans un article ultérieur. Commencée d’abord pour les personnes de plus 60 ans (30 juillet 2021), la vaccination par la troisième dose a successivement été autorisée pour les plus de 50 ans (13 août 2021), les plus de 40 ans (20 août 2021), puis plus de 30 ans, et maintenant, pour les plus de 12 ans (30 août 2021) : « Si vous voulez vous faire vacciner avec une troisième dose, nous pouvons éviter un quatrième confinement. » (Naftali Bennett).

D’autres mesures ont été prises, comme des tests sérologiques aux enfants de plus de 3 ans, pour connaître le taux d’immunité naturelle des enfants de moins de 12 ans, non-vaccinés, mais les premiers résultats n’ont pas été concluants, puisque les résultats sont restés négatifs (il faudrait faire des analyses plus poussées, beaucoup trop coûteuses pour si on veut une fiabilité statistique).

Les résultats ont été assez rapides, puisque, quelques semaines après le début de cette politique de la troisième dose, les personnes ayant reçu cette troisième dose sont proportionnellement plus protégées que celles n’ayant reçu que deux doses. Dans le diagramme ci-dessous, il ne faut pas oublier, par exemple, que les 12-16 ans ont été vaccinés très récemment (et sont donc plus protégés que des tranches plus âgées n’ayant reçu que deux doses).

Interrogé par "Ouest France" le 17 août 2021, le biologiste Barak Raveh, de l’Université hébraïque de Jérusalem, a confirmé : « Le gouvernement n’a pas encore détaillé les données sur le nombre de personnes contaminées avec ou sans troisième dose, mais quand on compare la situation entre les tranches d’âge, on commence à voir de premiers effets. (…). En comparant la protection entre les plus de 60 ans, les 50-59 ans et les 40-49 ans, on note une augmentation de la protection pour les plus de 60 ans, même s’ils ont un système immunitaire bien moins solide en principe. ».

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L’analyse de la situation épidémique en Israël permet ainsi de confirmer l’efficacité du vaccin Pfizer (puisqu’il s’agit de celui-ci), une efficacité durable pour prévenir les formes graves (au moins sept mois), une efficacité en revanche qui s’effiloche au fil du temps pour les contaminations (d’où l’importance d’une troisième dose, j’y reviendrai).

L’autre conclusion, essentielle aussi, c’est que la vaccination est nécessaire mais pas suffisante. Pour prévenir les contaminations, dans la mesure où il y aura toujours une partie de la population qui n’est pas vaccinée, il faut garder le port du masque et les autres gestes barrières, dont le passe sanitaire.

Le gouvernement israélien a aussi conclu qu’il fallait vacciner les adolescents (la tranche 12-16 ans) et sans doute plus généralement, l’ensemble des enfants qui pourraient être, dans le cas d’une population adolescente et adulte très vaccinée (à plus de 80-85%), les principaux générateurs de la circulation du virus. Nadav Davidovitch a expliqué : « Nous étions probablement très proches de l’immunité collective en mars-avril. Nous avons été victimes d’une fatigue d’épidémie, nous avons cru que c’était fini, que nous avions gagné. Mais il était impossible d’atteindre ce seuil alors que les enfants n’étaient pas vaccinés. » (cité par "Le Monde" du 22 août 2021).

Depuis le 1er août 2021, les enfants de 5 à 12 ans peuvent être vaccinés et le 23 août 2021, il a été annoncé que des stands de vaccination seraient installés dans les écoles pendant les heures de classe sous condition d’autorisation des parents (la rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre 2021).

À cet égard, les rentrées scolaires dans les pays massivement vaccinés, et en particulier en France, sont des moments d’observation essentiels pour comprendre le lien entre le virus et les enfants de moins de 12 ans. Le pire n’est jamais certain et les hypothèses ont toutes étaient émises, que les enfants soient les premiers porteurs du virus (ce qui a abouti à ce que la première mesure de la première vague fût la fermeture des écoles) jusqu’au contraire, que les enfants ne propagent pas le virus. On s’en apercevra assez vite dans un environnement humain où la plupart des adolescents et des adultes sont vaccinés (en France, 88% au 8 septembre 2021).


Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (29 août 2021, mis à jour le 08 septembre 2021)
http://www.rakotoarison.eu


Pour aller plus loin :
Covid-19 : comprendre la situation épidémique en Israël.
Covid-19 : est-il pertinent de faire payer les tests de dépistage ?
Covid-19 : la France plus vaccinée que le Royaume-Uni.
Les derniers rapports de la DREES sur les appariements de bases de données (à télécharger).
Covid-19 : la France plus vaccinée qu’Israël.
La vaccination contre le covid-19, ça marche !
Rapport de la DREES du 6 août 2021 (à télécharger).
Covid-19 : les Engagés et les Enragés.
Le passe sanitaire validé par le Conseil Constitutionnel.
Décision n°2021-824 DC du 5 août 2021 du Conseil Constitutionnel sur la loi relative à la gestion de la crise sanitaire (texte intégral).
Couverture vaccinale : la France dépasse les États-Unis et l’Allemagne.
L’heureux engagement du Président Macron en faveur de la vaccination des jeunes.
Mathématiques alternatives (une vidéo à voir absolument).
La Science, la Recherche et le Doute.
Covid-19 : se faire vacciner, c’est résister !
Audition d’Olivier Véran au Sénat le 22 juillet 2021 sur le passe sanitaire (à télécharger).
Motion de rejet préalable sur le passe sanitaire le 25 juillet 2021.
Variant delta : la territorialisation des restrictions sanitaires.
Covid-19 : les bénéfices-risques de la vaccination des adolescents.
4e vague : passe sanitaire ou reconfinement ?
Les outrances désolantes des antivax, enfants gâtés de la planète.
Fête nationale : cinq ans plus tard…
Emmanuel Macron, la méthode forte.
Emmanuel Macron face à la 4e vague (2).
Emmanuel Macron face à la 4e vague (1).

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https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20210829-covid-ei-israel.html

https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/covid-19-comprendre-la-situation-235413

http://rakotoarison.canalblog.com/archives/2021/08/30/39113887.html







 

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28 août 2021 6 28 /08 /août /2021 03:19

« Comme si le jour la pénétrait enfin et ressortait par tous les pores de sa peau. Elle bouge comme une femme qui porte enfin des robes légères après un très très long hiver. » (Valérie Perrin, "Les Oubliés du dimanche", éd. Albin Michel, 2015).



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Depuis plusieurs semaines, la France est devenue l’une des grandes puissances mondiales de la vaccination. Le contre-exemple triste et désastreux des Antilles et de la Polynésie française montre hélas à quel point le variant delta peut endeuiller une population trop faiblement vaccinée. De même, on peut aussi voir à quel point l’extension du passe sanitaire est une politique qui favorise les libertés. Sans cette disposition, des régions en bordure de la Méditerranée (PACA, Occitanie) seraient de nouveau confinées avec un couvre-feu. Certaines des grandes villes ont un taux d’incidence préoccupant. Au 24 août 2021 : Marseille (682 cas sur 7 jours pour 100 000 habitants), Montpellier (490), Toulon (456) et Nice (438). Alors que la moyenne nationale est de 204,0 en baisse progressive. La France compte au 27 août 2021 un nouveau seuil franchi avec 114 083 décès depuis le début de la pandémie.

Comme on peut le comprendre, pour lutter efficacement contre la pandémie de covid-19, il faut que l’ensemble des États touchés, c’est-à-dire tous les États du monde, puisse avoir la possibilité de vacciner la majeure partie de leur population. À chaque État son job, donc, et la France, dans cette démarche, est loin d’être à la traîne. On a en particulier montré l’exemple de deux nations emblématiques pour la vaccination, Israël et le Royaume-Uni, et la France, par ses efforts durant cet été, les efforts non seulement du gouvernement mais aussi des dizaines de milliers de soignants et bénévoles dans les centres de vaccination, les officines et les cabinets médicaux, a su se hisser au-delà de ces exemples. La population française, en effet, depuis ce mardi 24 août 2021, est désormais plus vaccinée que celle du Royaume-Uni.

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Les données sont très claires. Au 26 août 2021, il y avait en France 47 990 852 personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin, soit 71,6% de la population nationale, et 42 832 336 personnes complètement vaccinées, soit 63,9% de la population nationale. Les dépréciateurs professionnels de la France en sont pour leur frais : l’objectif de la France d’avoir 50 millions de primovaccinés va être atteint la première semaine de septembre 2021, et c’est une très bonne nouvelle pour le peuple français qui a bien compris son intérêt dans cette campagne de vaccination. L’enjeu est clair : la vaccination ou le confinement. Il n’y a donc pas beaucoup d’hésitation à avoir pour les (véritables) partisans des libertés, et ils sont très largement majoritaires dans notre pays, fort heureusement.

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Il me paraît important de prendre en compte principalement le nombre de personnes ayant reçu une première dose pour deux raisons. D’une part, il semble assez rare qu’une personne primovaccinée refuse d’achever son parcours vaccinal, si bien que la seconde dose, le cas échéant (ce n’est pas pour tout le monde, en particulier ceux qui ont déjà été malades), suivra nécessairement, automatiquement, la première dose, ce n’est qu’une question de semaines. D’autre part, les études montrant l’efficacité du vaccin (voir ci-dessous) confirment qu’une personne ayant reçu une première dose depuis au moins quatorze jours est déjà très protégée, pas autant qu’une personne complètement vaccinée mais quasiment.

C’est donc bien ce critère qui est l’élément déterminant d’une politique vaccinale et la distribution selon les âges montre que les jeunes adultes (18-25 ans), autrement dit principalement les étudiants, ont compris (à 82,7%) l’intérêt de la vaccination pour continuer à vivre "normalement", mieux en tout cas que les jeunes actifs (25-40 ans) qui sont encore autour de 20% non-vaccinés. En outre, le nombre de personnes de plus de 80 ans qui n’ont pas été vaccinées reste important puisque 15,3% d’entre elles n’ont encore reçu aucune dose, ce qui représente un gros risque pour ces personnes (et un risque de saturation dans les hôpitaux). La méthode à suivre devrait être celle de l’Espagne dont la sécurité sociale non seulement informe mais convoque les personnes à risques non encore vaccinées (âgées ou avec comorbidités) pour un rendez-vous destiné à les faire vacciner. C’est très efficace puisque l’Espagne est l’un des plus grands champions de la vaccination avec 77,3% de primovaccinés au 25 août 2021.

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Quant aux adolescents (12-18 ans), leur vaccination se poursuit à un rythme toujours très soutenu, ils sont maintenant 60,6% déjà vaccinés. C’est donc sur les personnes très âgées et sur les jeunes actifs que l’effort de persuasion des autorités sanitaires doit porter, et pour les personnes très âgées, vérifier avant tout qu’elle sont suffisamment informées et aidées pour se déplacer voire pour qu’on les vaccine à domicile le cas échéant. En revanche, il restera toujours une tranche d’irréductibles qu’il est inutile d’essayer de convaincre, mais ces militants de l’irrationnel sont finalement bien moins nombreux qu’on aurait pu le craindre au début de la campagne de vaccination.

Bien entendu, il ne suffit pas de vacciner l’ensemble de la population si on ne vérifie pas que cette campagne de vaccination est efficace. Je reste donc toujours sur les données sanitaires disponibles en France et j’évoquerai probablement dans un article ultérieur le cas d’Israël qui semble intéressant puisque non seulement ce pays a vacciné sa population rapidement mais qu’il commence à avoir une recrudescence de nouveaux cas (similaire à ce que connaissent le Royaume-Uni et la France).

En France, depuis le 6 août 2021, trois bases de données sont désormais appariées et les données sont accessibles à tous. Tout le monde peut donc vérifier par ses propres moyens la pertinence du désormais rapport hebdomadaire que la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du Ministère de la Solidarité nationale et de la Santé (DREES), publié chaque vendredi depuis trois semaines. Le dernier en date est sorti ce vendredi 27 août 2021 et analyse les données de la semaine du 9 au 15 août 2021 (on peut télécharger les derniers rapports ici).

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L’analyse de la deuxième semaine d’août 2021 aboutit aux mêmes conclusions que les deux semaines précédentes : les personnes complètement vaccinées ont beaucoup moins de risques de se faire contaminer, d’être hospitalisées, d’être admises en réanimation ou encore de décéder du covid-19. Ces analyses contribuent ainsi à la prise de conscience des dernières personnes non vaccinées à ne pas avoir peur des piqûres et à aller se faire vacciner, tant pour se protéger que pour protéger leurs proches. Car il faut rappeler que le vaccin donne une grande protection, efficace mais pas absolue et qu’il y a beaucoup de "trous dans la raquette", ce qui nécessite toujours de respecter les gestes barrières (en particulier le port du masque qui se relâche beaucoup cet été) et la distanciation physique.

Prenons dans le détail. Pendant cette semaine, il y a eu 191 personnes ayant eu un test PCR positif pour 100 000 personnes non-vaccinées tandis que seulement 21 pour 100 000 personnes complètement vaccinées. Le rapport est donc de 1 à 9,1. Neuf fois plus de contaminations chez les personnes non-vaccinées que chez les personnes complètement vaccinées. C’est cette différence élevée qu’il faut sans cesse rappeler pour réfuter toutes les désinformations qu’on peut trouver sur les réseaux sociaux. 75,7% des personnes testées positif sont non-vaccinées et seulement 12,7% sont complètement vaccinées.

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De même, pendant cette même semaine, il y a eu 94 patients hospitalisés pour 1 million de personnes non-vaccinées et 14,5 pour 1 million de personnes complètement vaccinées. Là encore, le rapport est éloquent, de 1 à 6,5. Il y a sept fois plus d’hospitalisations pour covid-19 parmi les personnes non-vaccinées que parmi les personnes complètement vaccinées. 75,8% des personnes hospitalisées sont non-vaccinées, et seulement 17,1% sont des personnes complètement vaccinées.

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Concernant les personnes admises en réanimation pendant cette période, l’efficacité de la vaccination est confirmée : il y a eu 27,6 patients admis en réanimation pour 1 million de personnes non-vaccinées et 3,2 pour 1 million de personnes complètement vaccinées. Cela fait un rapport de 1 à 8,6. Neuf fois plus de risques d’être en réanimation chez les non-vaccinés que chez les complètement vaccinés. 79,6% des patients admis en réanimation sont non-vaccinés, et seulement 13,4% sont complètement vaccinés.

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Enfin, sur les 331 décès dus au covid-19 survenus du 9 au 15 août 2021, 243 (soit 73,4%) sont des personnes non-vaccinées et 75 (soit 22,7%) des personnes complètement vaccinées. En proportion, il y a eu 10,4 personnes décédées pour 1 million de personnes non-vaccinées et 2,2 pour 1 million de personnes complètement vaccinées, soit un rapport de 1 à 4,7. Il y a ainsi cinq fois plus de risque de décéder du covid-19 quand on n’est pas vacciné.

Ces données, qui arrivent chaque semaine, en pleine vague épidémique (on a atteint un maximum pour les contaminations, mais pas encore pour les admissions à l’hôpital, en réanimation et pour les décès qui ont quelques semaines de décalages) plaident donc pour la poursuite de la campagne de vaccination massive de toute la population.

Le rythme des premières doses s’est ralenti ces derniers jours (127 052 premières injections par jour en moyenne sur les sept derniers jours, soit un quart de moins que la semaine précédente) et il faut au contraire qu’il reste soutenu. L’enjeu est essentiel, tant sanitaire qu’économique, social et psychologique : il faut éviter un confinement à l’automne. Or, on l’a vu l’an dernier, la rentrée est propice à une recrudescence épidémique. La vaccination est la parade. Alors, si vous n’êtes pas encore vaccinés, faites-vous vacciner ! C’est votre vie, celle de vos proches et vos libertés qui sont en jeu. Et aussi votre sens des responsabilités.


Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (27 août 2021)
http://www.rakotoarison.eu


Pour aller plus loin :
Covid-19 : la France plus vaccinée que le Royaume-Uni.
Les derniers rapports de la DREES sur les appariements de bases de données (à télécharger).
Covid-19 : la France plus vaccinée qu’Israël.
La vaccination contre le covid-19, ça marche !
Rapport de la DREES du 6 août 2021 (à télécharger).
Covid-19 : les Engagés et les Enragés.
Le passe sanitaire validé par le Conseil Constitutionnel.
Décision n°2021-824 DC du 5 août 2021 du Conseil Constitutionnel sur la loi relative à la gestion de la crise sanitaire (texte intégral).
Couverture vaccinale : la France dépasse les États-Unis et l’Allemagne.
L’heureux engagement du Président Macron en faveur de la vaccination des jeunes.
Mathématiques alternatives (une vidéo à voir absolument).
La Science, la Recherche et le Doute.
Covid-19 : se faire vacciner, c’est résister !
Audition d’Olivier Véran au Sénat le 22 juillet 2021 sur le passe sanitaire (à télécharger).
Motion de rejet préalable sur le passe sanitaire le 25 juillet 2021.
Variant delta : la territorialisation des restrictions sanitaires.
Covid-19 : les bénéfices-risques de la vaccination des adolescents.
4e vague : passe sanitaire ou reconfinement ?
Les outrances désolantes des antivax, enfants gâtés de la planète.
Fête nationale : cinq ans plus tard…
Emmanuel Macron, la méthode forte.
Emmanuel Macron face à la 4e vague (2).
Emmanuel Macron face à la 4e vague (1).

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https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20210827-covid-eg-vaccination.html

https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/covid-19-la-france-plus-vaccinee-235217

http://rakotoarison.canalblog.com/archives/2021/08/19/39100282.html










 

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18 août 2021 3 18 /08 /août /2021 02:57

« Mélenchon, ce qui est terrible, c’est qu’il a été socialiste toute sa vie, et que toute sa vie, ça va le suivre ! » (François Hollande, 2011).



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Le candidat permanent à l’élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon fête son 70e anniversaire ce jeudi 19 août 2021. On lui souhaite bien évidemment tous les vœux de bonne santé et de longue vie, même s’il y a toujours, pour moi, une incompréhension majeure à réclamer la retraite à 60 ans et à vouloir postuler pour un mandat de cinq ans à plus de 70 ans (ce qui nous ferait 75 ans et demi à la fin du mandat).

Mais avec Jean-Luc Mélenchon, il y a plein de paradoxes.

Par exemple, il est contre les "riches" et en 2017, la lecture des déclarations de patrimoine (accessibles à tout le monde) fait apparaître qu’il serait l’un des candidats les plus riches. Étrange.

Autre paradoxe, il est contre la Cinquième République, voudrait une constituante, et d’une part, il aurait déjà les conclusions de cette constituante puisqu’il a des idées bien arrêtées sur les institutions (comme le mandat révocable, etc.), donc, la constituante ne servirait à rien puisqu’il a déjà son texte prêt (rappelons quand même que le peuple français, dans sa grande liberté, a voté très largement en faveur de la Cinquième République le 28 septembre 1958 : 82,6% des électeurs ont approuvé la Constitution, avec une participation de 80,6% !).

Et d’autre part, il est contre le mythe de l’homme providentiel, mais lui-même est l’homme providentiel, l’homme indispensable, irremplaçable (c’est vrai que son talent oratoire n’est pas très courant), sinon il se serait retiré de la vie politique et aurait formé de jeunes héritiers (qui ne manquent d’ailleurs pas, et c’est tant mieux pour la démocratie).

Posture ou imposture ? Son principal adversaire politique, c’en est presque une obsession, c’est le parti socialiste depuis qu’il l’a quitté en 2008, mais si le PS n’avait jamais existé, Jean-Luc Mélenchon n’aurait jamais existé politiquement, il n’aurait jamais pu être élu sénateur à l’âge de 35 ans, pendant vingt ans, ministre du gouvernement de Lionel Jospin, l’un des premiers à avoir appelé à voter pour Jacques Chirac en 2002 (et c’était à son honneur), et aujourd’hui, il voudrait s’appeler la gauche, toute la gauche, exclusivement la gauche (malheureusement pour lui, le pluriel reste de rigueur, ce qui lui barrera la route de l’Élysée).

Autre paradoxe, il voudrait être pour une démocratie intégrale et il refuse de fonder un réel parti, avec des statuts, une structure, un mode de désignation de ses dirigeants, des congrès, etc. si bien que dans les faits, pas de structure égale liberté totale (la jungle de l’ultralibéralisme : aucune règle) et surtout, pas de structure égale despotisme interne total puisque c’est lui le chef et que personne ne peut le virer puisqu’il n’y a pas de fonction, pas d’instance délibérative.

Mais le plus gros paradoxe, c’est qu’il est favorable au passe sanitaire, comme il est favorable à toutes les mesures sanitaires visant à sauver des vies, mais depuis quelques semaines, depuis qu’il se sent en campagne électorale, il se sent obligé d’adopter la posture de la gazelle pudique qui défend les libertés supposées atteintes par le gouvernement.

Il était très intéressant à écouter les débats parlementaires à l’Assemblée Nationale dans la soirée du dimanche 25 juillet 2021. À cet égard, ceux qui pensent que les députés ne bossent pas devraient au moins les écouter : non seulement ils bossent en plein été, mais aussi le dimanche, aussi les nuits jusqu’à 6 heures du matin, etc.

Le contexte était le suivant : la commission mixte paritaire (CMP) a abouti à un accord entre l’Assemblée Nationale et le Sénat. En procédure accélérée, la première lecture au Sénat avait donné un texte différent (parfois de beaucoup) du texte adopté par l’Assemblée Nationale. Le gouvernement pouvait ne pas négocier, faire le forcing, ne pas écouter les sénateurs et terminer par avoir le texte voulu, mais cela supposait encore plusieurs jours de débat, et l’urgence prônée par le gouvernement devait aussi le rendre responsable, donc trouver un terrain d’entente, donc faire des concessions. Cela d’autant plus qu’un texte si important méritait aussi un accord de la CMP.

Parmi les concessions du gouvernement, le report du 30 août au 30 septembre 2021 pour l’obligation du passe sanitaire pour les jeunes de 12 à 18 ans, la réduction de la validité du passe sanitaire initialement proposée jusqu’au 31 décembre 2021 et avancée au 15 novembre 2021 (dans tous les cas, ce n’est qu’une mesure temporaire en rapport avec l’évolution de l’épidémie), le retrait du licenciement pour le motif d’absence du passe sanitaire (cependant, concrètement, cela retire des droits aux salariés, car cette disposition était très encadrée et le licenciement peut toujours intervenir par le droit commun antérieur), l’absence du passe sanitaire lorsqu’il s’agit de visiter des personnes aux urgences ou en fin de vie dans des hôpitaux ou des EHPAD.

Dans la soirée du dimanche 25 juillet 2021, les parlementaires devaient donc adopter définitivement le texte sur l’extension du passe sanitaire. Mais Jean-Luc Mélenchon en avait décidé autrement : il a déposé une motion de rejet préalable. Totalement en accord avec le règlement intérieur de l’Assemblée (article 91, alinéa 5), si cette motion était adoptée, le débat parlementaire serait clos et le texte examiné rejeté. C’est aussi un moyen de perdre du temps. Pour quelle raison ? Je ne sais pas.

Il faut cependant saluer le courage de posture politique de Jean-Luc Mélenchon. Car depuis l’allocution présidentielle du 12 juillet 2021, je n’ai pas entendu beaucoup de candidats déclarés à l’élection présidentielle se risquer à s’exprimer sur le sujet. Ils sont tous pour mais voudraient rester opposants à Emmanuel Macron, et donc dire qu’ils ne sont pas d’accord, tout en évitant de montrer leur irresponsabilité sur la lutte contre l’épidémie. Pas facile de vivre en crise sanitaire. Qu’ils se rassurent : le comportement de chaque candidat sera regardé à la loupe, notamment ses positions sur la crise sanitaire. Cela risque d’en éliminer pas mal dans l’esprit des électeurs. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il n’y aura, au grand maximum, qu’un seul candidat qui, lui, aura agi, peut-être très imparfaitement, mais il n’aura pas juste péroré, il aura agi comme un capitaine dans la tempête.

Donc, sans risque d’être adoptée, voici que Jean-Luc Mélenchon s’est avancé vers la tribune de l’hémicycle pour défendre sa motion de rejet préalable. De grands mots. Des belles envolées. Il aime s’écouter parler et plus le temps passe, plus j’ai l’impression qu’il voudrait consigner ses discours, qu’ils sont beaux mes discours, dirait-il devant son miroir, ou plutôt, sa tablette. Et son hologramme confirmerait.

Le 25 juillet 2021, Jean-Luc Mélenchon a donc fait des comparaisons historiques foireuses dont le seul intérêt était d’étaler sa (réelle) culture : « L’empereur Caligula, dit-on, voulut imposer son cheval comme consul : il testait ainsi la résistance du Sénat romain. Emmanuel Macron veut imposer le passe sanitaire : il teste ainsi l’attachement des Français à leurs libertés. ». Comparaisons foireuses, puisque Emmanuel Macron a été élu par 66% des Français, ce qui est un peu différent d’un empereur (et lui, combien de divisions ? même pas 20% !).

Et ce n’est pas parce que les Français sont favorables au passe sanitaires (ils le sont très majoritairement) qu’ils ne sont pas attachés, en même temps, à leurs libertés. Simplement, ils ont le sens des responsabilités, mais aussi de l’observation, et la quatrième vague épidémique a démarré de manière très brutale. Le gouvernement n’aurait pas réagi que Jean-Luc Mélenchon aurait déclaré qu’Emmanuel Macron ne s’occupait pas de la santé des Français et qu’il "testait l’attachement des Français à leur santé". Posture, quand tu nous tiens ! Il a refait un peu plus tard un autre étalage culturel en évoquant Antigone de Sophocle dans une démonstration sans queue ni tête (juste de l’étalage). Malheureusement pour lui, il n’est pas le seul cultivé de l’Assemblée !

La troisième phrase, c’est une phrase fausse, justifiée par un sophisme : « Le passe n’aura aucun effet bénéfique sur la santé de la population ; au contraire, on doit craindre qu’il puisse la menacer, puisque la vaccination par la contrainte est déconseillée avec force par l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS. ».

Fausse : tous les spécialistes médicaux disent le contraire, le passe sanitaire est le moindre mal (solution de rechange à la place du confinement) pour freiner la circulation du virus (ce qui est normal : dans les lieux de rencontres sociales, il faut empêcher la présence de personnes susceptibles de contaminer les autres ; les personnes testés positif ou les personnes non-vaccinées).

Et la justification par l’OMS est vraiment foireuse : inexacte puisqu’on peut se faire des tests pour obtenir le passe sanitaire, mais aussi illogique. L’OMS devient parole d’Évangile un jour, repaire de corrompus un autre jour. Et dans tous les cas, je ne vois aucune implication logique sur : vaccination contrainte alors passe sanitaire inefficace voire dangereux.

Et il a continué sur sa lancée : « Vous ne voulez pas savoir que les personnes vaccinées (…) peuvent encore non seulement être contaminées mais diffuser le virus. ». Là encore, on en sait beaucoup plus qu’au début de la vaccination. Jean-Luc Mélenchon n’a pas assez travaillé son sujet. 96% des nouveaux cas concernent des personnes non-vaccinées. Être vacciné réduit donc énormément les risques tant d’être contaminé que de transmettre le virus à d’autres personnes.

C’était ce qu’a rappelé, après l’intervention de Jean-Luc Mélenchon, la députée LREM Caroline Abadie : « Nouveau variant, nouvelle donne : le variant delta possède une charge virale 1 260 fois supérieure à la première souche. (…) Grâce au passe sanitaire, nous pourrons nous protéger mutuellement et inciter à la vaccination. Alors oui, vous pouvez continuer de hurler et de jeter la suspicion sur le vaccin, mais le vaccin sauve des vies : 96% des personnes contaminées n’avaient pas un schéma vaccinal complet. ». Il est incompréhensible (encore un paradoxe) que Jean-Luc Mélenchon, pourtant vacciné, continue à raisonner en complotiste en reprenant des propagandes d’antivax.

Mais revenons à la déclaration de Jean-Luc Mélenchon : ensuite, il n’a exprimé que des raisonnements sur des bases fausses, au point que le député Erwan Balanant l’a interrompu en criant : « M. Mélenchon n’a pas travaillé le texte de la commission mixte paritaire ! ». Eh oui, il se repose sur son talent oratoire (réel), mais ce n’est pas un grand travailleur. On ne lui fera pas ce reproche, à cet âge, il a droit de ne plus travailler.

Jean-Luc Mélenchon a continué son discours en fustigeant les mesures contraignantes visant à forcer l’isolement des personnes contaminées et à obliger le personnel soignant à se faire vacciner. Il a critiqué les sanctions possibles sans rappeler l’irresponsabilité totale des soignants à venir travailler non-vaccinés au risque de contaminer des personnes hospitalisées pour un autre motif que le covid-19, et la même irresponsabilité des personnes contaminées qui feraient comme si elles ne l’étaient pas, contaminant les autres, peut-être des personnes vulnérables de leur famille qui se retrouveront demain en réanimation.

Il a aussi fustigé des seuils : « Pour vous, on se contamine dans les TGV, mais non dans les RER ; dans les restaurants, mais non dans les écoles. ». Il y aurait obligation du passe sanitaire dans les RER, il serait encore plus révolté, idem pour les écoles. C’est donc bien de la posture. Pourtant, la logique est là : l’idée est de contraindre pour un déplacement long, en principe pas quotidien, au contraire du RER.

Pour les écoles, le 28 juillet 2021, Jean-Luc Mélenchon a relayé une fausse information. La doctrine du gouvernement, c’est de faire à l’école comme pour le reste de la société, à savoir : si on est cas contact, isolement de dix jours. Sauf si on est vacciné. C’est donc seulement s’il y a un cas covid-19 dans une classe que les camarades qui ne sont pas vaccinés devront s’isoler, exactement comme n’importe qui d’autres (salariés dans une entreprise, etc.). Cette doctrine du cas contact existe depuis le début de la crise sanitaire, avec une durée passant de sept à dix jours d’isolement à partir du variant alpha (anglais). On n’est pas obligé d’aller se nourrir au restaurant, en revanche, les enfants sont obligés d’aller à l’école, voilà la différence que le leader de FI refuse d’entendre.

Malgré le contexte de gravité (dont il ne semblait pas avoir conscience, je crois qu’il avait vraiment besoin de vacances), il se permettait des jolis mots comme : « Le passe sanitaire, c’est le passe autoritaire. ». Une fois dit cela, on n’était pas plus avancé qu’auparavant, mais c’est cela, la posture politicienne, se draper d’une défense des libertés et dire bouh ! au pouvoir. Du reste, il défendait surtout la liberté du virus à faire le tour du pays, parce qu’en ce qui concerne la liberté du malade du covid-19 en coma artificiel sous respiration artificielle, elle m’échappe encore un peu.

Et Jean-Luc Mélenchon a terminé dans une conclusion inouïe ! pour un député, dont le devoir, parce qu’il vote les lois, est au moins de les respecter, comme tout citoyen mais plus que tout citoyen : « Une fois de plus, ce sera un honneur de désobéir et d’être insoumis ! ». Avec une logique encore foireuse : « Ici, nous n’avons qu’un devoir : dire si, oui ou non, ce texte permet d’affronter correctement la pandémie. Or nous croyons qu’il ne diminue que nos libertés, il faut donc le rejeter ! ». Il a posé une question sanitaire et il a répondu sur les libertés. Hors sujet.

Du reste, dans son intervention, il ne s’agissait pas de rejeter ni le dispositif, ni même le texte, il s’agissait de refuser le débat lui-même, ce qui montrait son grand sens de la démocratie et du dialogue (il défendait une motion de rejet préalable qui n’avait aucune chance d’aboutir).

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Il était intéressant à écouter notamment les interventions, pour cette motion de rejet préalable, du ministre Olivier Véran et des députés Philippe Gosselin et Jean-Louis Bourlanges.

Olivier Véran lui a répliqué un peu vertement : « J’ai écouté attentivement chaque mot que vous avez prononcé, monsieur le président Mélenchon, et il manquait de tout petits détails dans votre longue intervention : le virus, les malades, les victimes. Pas un mot pour la pandémie ! Pas un mot pour les malades ! Pas un mot pour les milliers de contaminations au quotidien ! Pas un mot pour les soignants dans les hôpitaux ! Pas un mot pour les jeunes qui souffrent de covid long. Pas une proposition pour nous aider à lutter contre l’épidémie ! En écoutant la verve, le talent oratoire, et la détermination, oserais-je dire la rage, qu’il y avait dans votre intervention, monsieur Mélenchon, je me disais que si vous consacriez la moitié de l’énergie que vous déployez pour lutter contre les mesures de freinage de l’épidémie à nous aider à lutter contre l’épidémie elle-même, nous seriez un sacré partenaire ! ».

Philippe Gosselin, un député LR qui se considère dans l’opposition mais beaucoup plus mesuré que Jean-Luc Mélenchon, était assez scandalisé par le ton du chef des insoumis (et cela alors que Philippe Gosselin a voté lui-même contre le texte final) : « Puisque l’on convoque les grands auteurs, je le ferai sans doute indirectement. L’un d’eux, qui est en général assez apprécié, disait qu’être homme, c’est être responsable et sentir, j’écourte quelque peu la citation, en posant sa pierre que l’on contribue à bâtir le monde ; il s’agit d’Antoine de Saint-Exupéry. La responsabilité d’un député, c’est de voter les lois. Être membre d’un parti de gouvernement, c’est être aussi responsable. Nous partageons des désaccords, parfois avec vous monsieur Mélenchon, parfois avec d’autres collègues sur tous les bancs, car les clivages ne sont pas toujours les mêmes ; ils ne sont pas toujours politiques, ni politiciens ; ils sont faits de nos sensibilités et, d’une certaine façon, de chair et de sang, car ils sont une petite part, parfois, de chacun et de chacune d’entre nous et du mystère qui fait que nous pensons comme nous le faisons et non pas toujours comme notre parti. Mais Les Républicains sont un parti du gouvernement qui aspire à revenir aux affaires. Notre parti assume des différences avec la majorité, mais il assume aussi de s’engager. Aujourd’hui, il y a urgence, car nul ne peut contester que nos concitoyens ont besoin de protection. Nul ne peut contester que des mesures doivent être prises. La maison brûle, nous ne regarderons pas ailleurs et ne pourrons donc pas voter cette motion. ».

Et sur le fond, Philippe Gosselin a déclaré plus tard : « En conclusion, nous sommes amenés à concilier sécurité et liberté. Pour certains d’entre nous, le compte y est : l’équilibre est à peu près assuré, le projet de loi va dans un sens plus positif ; pour d’autres, ce n’est pas le cas. C’est ce qui explique un vote différencié au sein des élus du groupe Les Républicains. ».

Député du MoDem, Jean-Louis Bourlanges a, lui aussi, répondu à Jean-Luc Mélenchon, et également en empruntant un peu de culture : « Monsieur Mélenchon, j’ai beaucoup de respect pour l’insoumission ; j’ai beaucoup de respect pour l’anarchie. Je ne crois pas qu’il y ait de paroles plus belles en politique que les écrits de Fernand Pelloutier appelant à une exigence morale de chacun. Mais je ne suis pas anarchiste et nous ne devons pas l’être, car nous savons que le monde n’est pas composé de dieux ; il est composé d’hommes, avec leurs faiblesses. Or, nous sommes confrontés à des choses que vous n’acceptez pas, mais qui sont essentiels. L’esprit de responsabilité est supérieur, monsieur Mélenchon, à l’esprit d’insoumission ! Avoir l’esprit de responsabilité, c’est faire face, et le faire ensemble. Dans l’un de ses derniers messages, le Général De Gaulle disait : "La vie est un combat, le succès coûte l’effort et le salut exige la victoire". Oui, nous sommes engagés dans un combat contre un mal absolu, omniprésent, inconnu, dont les origines nous surprennent. (…) Nous faisons face avec les moyens du bord, comme nous pouvons, avec courage et détermination ! Oui, le succès coûte l’effort. C’est vrai, nous proposons aux Français de la rigueur, du courage et des obligations. Il faut les assumer ! ».

Au final, sur 230 votants, 156 députés ont voté pour et 60 contre ce projet de loi d’extension du passe sanitaire. Et Jean-Luc Mélenchon avait perdu une nouvelle fois l’occasion de se taire. J’espère qu’il a profité de la clôture de la session extraordinaire pour aller se reposer et prendre des vacances bien méritées : la rentrée va être chaude.


Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (14 août 2021)
http://www.rakotoarison.eu


Pour aller plus loin :
La faillite sanitaire de Jean-Luc Mélenchon ?
L’insupportable complotisme de Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon : un peu de décence, taisez-vous !

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https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20210819-melenchon.html

https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/la-faillite-sanitaire-de-jean-luc-234619

http://rakotoarison.canalblog.com/archives/2021/07/23/39068968.html




 

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14 août 2021 6 14 /08 /août /2021 03:46

« Rien ne sert de courir ; il faut partir à point. » ("Le lièvre et la tortue", fable de La Fontaine).



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En ce milieu de l’été 2021, la politique vaccinale de la France est un grand succès. Nouvelle étape assez symbolique, ce jeudi 12 août 2021, la France a dépassé Israël, l’un des pays du monde les plus volontaristes dans la campagne de vaccination contre le covid-19. Après les États-Unis, après l’Allemagne, après la Suède, après l’Italie, la France a désormais une part de la population ayant reçu une première dose de vaccin contre le covid-19 supérieure à celle d’Israël. Et c’est important, car au-delà de quatorze jours, la première dose a un effet protecteur déterminant contre la maladie. D’autres pays sont encore plus vaccinés, notamment l’Espagne, la Belgique, le Canada, le Chili, etc.

Insistons sur le fait qu’il n’est pas question ici de faire un concours : tous les pays du monde doivent réussir leur campagne de vaccination le plus vite possible, et avant de pouvoir s’organiser, il faut déjà pouvoir tout court, être capable d’acquérir ces fameuses doses de vaccin. Ce qui n’est pas dans le budget de toutes les nations et ce qui justifie une aide massive des pays dits riches (dont nous sommes), ce qui n’a rien à voir avec les brevets (qui est un autre sujet, j’y reviendrai peut-être, je l’ai déjà évoqué ici en mai dernier).

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Pas un pays même bien vacciné ne sera à l’abri d’un retour épidémique tant qu’il subsiste un autre pays qui ne soit pas assez vacciné. Tout le monde, ici, est dans le même bateau et c’est plutôt le trop gros manque d’harmonie mondiale qui caractérise cette crise sanitaire mondiale qu’une trop grande gouvernance mondiale qui n’existe pas (l’OMS n’a qu’un ministère de la parole).

Si j’évoque Israël, c’est parce qu’on avait loué sa capacité à devenir une nation exemplaire en matière de vaccination contre le covid-19. La France compte, au 12 août 2021, 45 792 392 habitants ayant reçu au moins une dose, soit 68,4% de la population totale, et 38 510 140 personnes ayant achevé leur parcours vaccinal, soit 57,5% de la population totale. Le double objectif du gouvernement d’atteindre 50 millions de personnes primovaccinées et 40 millions de personnes complètement vaccinées d’ici à la fin du mois d’août 2021 semble largement atteignable.

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Rappelons-nous le début de cette campagne de vaccination. Tous les médias avaient fustigé le gouvernement supposé ou trop timide et incapable de s’organiser pour permettre une vaccination massive. Il est vrai que les premiers jours furent assez préoccupants, mais comment peut-on comparer plusieurs pays au début d’une action alors que le bilan, c’est toujours à la fin qu’il faut le faire ?

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Le 31 décembre 2020, j’avais écrit ceci : « Entre faire et ne pas faire, et quoi faire si faire, il y a toujours sujet à critique. Pas de masque ? On critique. Trop de masques ? On critique. Pas de test PCR ? On critique. Trop de tests PR ? On critique. Et on aura la même chose avec les vaccins. Trop lent. Trop rapide. Jamais comme il faut, toujours mieux chez les voisins, l’herbe y est toujours plus verte… que de dépréciation antipatriotique chez les Français ! ».

Et dès le 18 novembre 2020, je m’inquiétais plus des nombres de doses que de l’acceptabilité des vaccins (désolé de me citer une seconde fois, mais il est bon parfois de se relire pour voir si on n’a pas dit trop de bêtises !) : « Le problème, contrairement à ce que les médias disent à longueur de journée depuis une semaine, ce n’est pas la réticence au vaccin (réelle), ce courant antivaccin, effectivement très forte en France. L’enjeu, ce serait plutôt d’avoir assez de doses de vaccin pour tous ceux qui voudraient se faire vacciner. L’expérience de la vaccination contre la grippe depuis le 13 octobre 2020 montre que le risque n’est pas le trop peu de postulants, c’est le trop plein. Au fur et à mesure que les vaccinations seront faites, ceux qui, au départ, auront été réticents se mettront naturellement à vouloir aussi se faire vacciner contre le covid-19 qui, je le répète, n’est pas une grippe car aucune grippe n’a paralysé ou du moins déstabilisé l’économie de la planète depuis maintenant dix mois. ».

D’ailleurs, on pourrait dire la même chose avec les tests de dépistage du virus, qui ont eu du mal à "démarrer" en France en été 2020. Maintenant, la France est l’un des grands pays qui teste le plus sa population et c’est aussi un moyen de contenir l’épidémie (au 13 août 2021, 111 773 788 tests ont été réalisés en France, soit 1,8 test par habitant, bien plus qu’en Allemagne, qu’en Russie, qu’en Italie, qu’en Espagne, et même qu’aux États-Unis).

On a tendance à comparer la France à un moteur diesel. C’est un peu vrai (démarrage lent et bonne vitesse de croisière) même si l’analogie s’arrête là sans prendre en compte l’écologie !

Ce qui est rassurant, c’est que toute la population se vaccine, en France : plus de la  moitié des adolescents est maintenant vaccinée (52%), et le taux est au moins de 84% pour les personnes de plus de 50 ans.

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J’imagine que certains lecteurs, peu préparés à rendre hommage non seulement au gouvernement mais à toute la nation française (tous ceux qui bossent dans les au moins 4 000 centres de vaccination plus les officines de pharmacie et les cabinets médicaux en ville) pour cette très efficace campagne de vaccination (je le répète : qui en janvier 2021, était prêt à parier un tel succès ?) peuvent évidemment dire que les dés sont "pipés" avec l’extension du passe sanitaire.

Mais justement, parlons-en, du passe sanitaire ! Une question : ceux qui me lisent et qui sont opposés à la vaccination, sont-ils vaccinés ou pas ? La réponse est intéressante car finalement, il y a quand même plus de 30% de Français aujourd’hui qui ne le sont pas. Cela reste. Si la réponse est "non", cela signifie bien qu’il n’y a pas d’obligation vaccinale.

C’est d’ailleurs un impératif constitutionnel qui empêcherait toute obligation vaccinale (ce dont le PS, par exemple, semble vouloir s’affranchir, mais faut-il encore parler des propositions d’un microparti ?). S’il y avait obligation vaccinale, tout le monde serait vacciné et on n’en parlerait plus. Le passe sanitaire n’est pas un passe vaccinal, et c’est une nuance essentielle, qu’avait défendue la France lors des sommets européens : pas question d’imposer la vaccination comme préalable pour, par exemple, franchir une frontière européenne. L’obligation du test de dépistage doit être aussi une option, elle est non seulement logique (refus de propager l’épidémie) mais permet un bon équilibre entre le sanitaire et la liberté, puisque le test négatif peut éviter la vaccination.

Cette réflexion justifie ainsi l’hommage que je rends à la nation française pour le succès de sa campagne de vaccination : tous ceux qui n’étaient pas vaccinés au 12 juillet 2021 auraient pu soit refuser de se rendre dans les lieux nécessitant le passe sanitaire, soit se contenter d’un test. Or, le fait est qu’une grande part que je souhaite toujours croissante a préféré se faire vacciner.

Il n’y a pas eu d’obligation mais une incitation. Une personne dite antivax continuerait à refuser le vaccin. Ceux qui au contraire l’acceptent ont été surtout des personnes qui, pour diverses raisons personnelles (dont la peur, un emploi du temps compliqué, une négligence, la sous-estimation de la situation épidémique, etc.), préféraient repousser l’échéance à plus tard, peut-être après l’été. Le passe sanitaire a été un catalyseur mais certainement pas la cause, sinon, même les dits antivax seraient aujourd’hui vaccinés.

En chimie, un catalyseur, c’est un agent qui permet la mise en œuvre d’une réaction. Comme il n’est pas consommé lors de la réaction chimique, il n’apparaît pas dans l’équation bilan de la réaction qu’il permet d’accélérer. Il ne fait que faciliter la réaction mais s’il ne devait pas y avoir de réaction, il n’aurait pas d’effet. Le passe sanitaire, c’est un catalyseur. La vaccination, c’est la réaction. Sur un antivax, le passe sanitaire n’a pas d’effet sur sa propre vaccination. Cela prouve bien que la vaccination est le fait de personnes qui, de toute façon, auraient été amenées, mais plus tardivement, à se faire vacciner.

C’est pourquoi cela ramène les antivax à leur réelle proportion : pas ces 70% et quelque qui, avant la campagne de vaccination, pouvaient légitimement exprimer leur appréhension voire leur peur d’un nouveau vaccin (malgré toutes les études cliniques). La peur de se faire vacciner ne s’interdit pas et ne se critique pas : personne ne peut reprocher la peur à personne. Dans n’importe quelle démarche d’innovation, il y a toujours une part de la population en avance, et une autre rétive parfois irréductiblement.

Pour le vaccin, c’est pareil : la peur n’est pas du côté des vaccinés mais bien des antivax. C’est pour cela qu’il y a de plus en plus de personnes prêtes à se faire vacciner : parce qu’après sept mois de campagne mondiale, des milliards de doses injectées, ils ont pu observer par eux-mêmes tant l’innocuité que l’efficacité des vaccins.

C’est la raison qui l’a emporté sur la peur : généralement, les antivax considèrent que ceux qui veulent se faire vacciner ont peur. Peur de quoi ? Peur d’une maladie qui a déjà terrassé la vie de 4,4 millions de personnes ? Ah oui, peut-être que cette peur est intelligente, pas celle de dramatiser (dramatiser n’est pas efficace, j’en reparlerai éventuellement avec le nouveau rapport du GIEC), mais celle de vouloir trouver des solutions pour éviter que ces 4,4 millions se doublent, triplent, etc. Or, le vaccin est l’arme la plus efficace et surtout, la seule arme efficace contre le covid-19 disponible actuellement, je ne dis pas demain, mais aujourd’hui, si, incontestablement.

Et ceux qui sont pour la vaccination sont même prêts à tenir des propos rassurants et optimistes : avec la forte vaccination de la population, bien qu’insuffisante (on le constate en regardant la hausse des décès et des admissions en réanimation), la quatrième vague a des grandes chances (je veux rester prudent, on ne sait jamais l’avenir) d’être une vague finalement pas si sévère qu’on aurait pu le craindre (voir les projections alarmantes de l’Institut Pasteur). Le taux de reproduction effectif flirte avec le 1 (légèrement supérieur) et cela fait plusieurs semaines qu’on a stoppé la hausse exponentielle du nombre de nouveaux cas (taux de reproduction effectif de l’ordre de 2,2), et l’effet de la vaccination semble en être la principale cause même si cela nécessite des études plus approfondies dans les prochains mois pour s’en convaincre.

Pour avoir cette intuition (à ce jour, cela ne peut pas être plus qu’une intuition), il suffit de comparer l’évolution épidémique des deux derniers mois de certains pays. Des pays qui ont massivement vacciné : l’Espagne, la Grande-Bretagne, la France, l’Italie, l’Allemagne (avec une chronologie épidémique décalée). Avec l’évolution des pays qui ont une très faible couverture vaccinale : l’Indonésie, la Russie, l’Iran, la Tunisie, etc.

Enfin, je voudrais faire une autre remarque. Il est très stupide de coupler l’adhésion au Président de la République Emmanuel Macron et l’idée que la vaccination est utile collectivement sinon individuellement. Pour une raison simple : ce sont des opposants politiques qui voudraient faire l’amalgame et la confusion politicienne, mais il y a une véritable part de masochisme à faire cette confusion, vu que le taux de vaccination dépasse largement le score d’Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle de 2017. Voudraient-ils se déclarer électoralement perdants d’office ? Ce n’est pas très malin.

J’ai bien compris leurs calculs : utiliser la haine contre Emmanuel Macron pour ne pas se faire vacciner. Mais ce sont des mauvais calculs qui risquent de se retourner contre eux : si seul Emmanuel Macron prône la vaccination, alors il aura un boulevard à la prochaine élection. Car ma question est la suivante : et les autres partis politiques, qu’en pensent-ils du passe sanitaire et de la vaccination ? C’est sûr, prendre courageusement position est un risque, on ne peut sortir de l’ambiguïté que toujours à ses dépens.

Les Français, heureusement, sont loin des préoccupations politiciennes et électorales de certains politiciens de seconde zone. Ils ont compris la raison de se faire vacciner et l’ont accepté car nous sommes la patrie des Lumières. Certains ont eu besoin du passe sanitaire, d’autres non : après tout, la raison impose de conduire à une vitesse modérée sur les routes, cela n’empêche pas les radars de punir les contrevenants. J’espère pour les lecteurs que vous conduisez sans mettre en danger la vie des autres par simple raison, celle de ne pas vouloir provoquer d’accident, et pas par seule peur du gendarme ou de la prune. Si c’était ce dernier cas, ce serait désolant et la preuve d’un manque de maturité que bien des adolescents en France, 52% actuellement, n’ont déjà plus (et bravo à eux !)…


Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (14 août 2021)
http://www.rakotoarison.eu


Pour aller plus loin :
Covid-19 : la France plus vaccinée qu’Israël.
La vaccination contre le covid-19, ça marche !
Rapport de la DREES du 6 août 2021 (à télécharger).
Covid-19 : les Engagés et les Enragés.
Le passe sanitaire validé par le Conseil Constitutionnel.
Décision n°2021-824 DC du 5 août 2021 du Conseil Constitutionnel sur la loi relative à la gestion de la crise sanitaire (texte intégral).
Couverture vaccinale : la France dépasse les États-Unis et l’Allemagne.
L’heureux engagement du Président Macron en faveur de la vaccination des jeunes.
Mathématiques alternatives (une vidéo à voir absolument).
La Science, la Recherche et le Doute.
Covid-19 : se faire vacciner, c’est résister !
Audition d’Olivier Véran au Sénat le 22 juillet 2021 sur le passe sanitaire (à télécharger).
Motion de rejet préalable sur le passe sanitaire le 25 juillet 2021.
Variant delta : la territorialisation des restrictions sanitaires.
Covid-19 : les bénéfices-risques de la vaccination des adolescents.
4e vague : passe sanitaire ou reconfinement ?
Les outrances désolantes des antivax, enfants gâtés de la planète.
Fête nationale : cinq ans plus tard…
Emmanuel Macron, la méthode forte.
Emmanuel Macron face à la 4e vague (2).
Emmanuel Macron face à la 4e vague (1).

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https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20210814-covid-ef-vaccination.html

https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/covid-19-la-france-plus-vaccinee-235113

http://rakotoarison.canalblog.com/archives/2021/08/14/39094734.html










 

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12 août 2021 4 12 /08 /août /2021 03:37

« 87% des admissions en soins critiques et 83% des admissions en hospitalisation conventionnelle sont le fait de personnes non-vaccinées, alors que les patients complètement vaccinés en représentent respectivement 6% et 11%. Pour les décès, ces ratios s’élèvent à 82% pour les personnes non-vaccinées et 14% pour les personnes complètement vaccinées. » (Rapport de la DREES du 6 août 2021).




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Il y a de moins en moins de doutes sur l’efficacité de la vaccination : cette très étrange quatrième vague épidémique que la France subit depuis un mois et demi, celle du variant delta, est à l’évidence une vague des personnes non-vaccinées. Comme c’est pénible d’avoir raison ! Heureusement, la grande majorité des Français a compris l’intérêt de la vaccination et du passe sanitaire.

Rappelons-le très rapidement : le passe sanitaire permet, en période de forte remontée épidémique (il y a eu 30 920 nouveaux cas dans la seule journée du 11 août 2021, soit un record pour cette quatrième vague) d’éviter le confinement de tous les Français. Le passe sanitaire permet aux personnes qui ont le moins de risque d’alimenter l’épidémie par de nouvelles contaminations, c’est-à-dire des personnes vaccinées et des personnes testées négatif au covid-19, de pouvoir être libres de se rassembler socialement sans craindre d’aggraver l’épidémie.

On impose le passe sanitaire dans les lieux sociaux qu’on pourrait éviter éventuellement, c’est-à-dire des lieux de loisirs qui ne sont pas indispensables à la vie quotidienne : ainsi, les transports en commun quotidiens (souvent utilisés pour aller au travail) ne sont pas soumis au passe sanitaire pour cette raison, les personnes qui doivent consulter aux urgences des hôpitaux non plus. J’insiste : seuls les patients dont un séjour était programmé sont contraints d’avoir un passe sanitaire ; dans les précédentes vagues, on déprogrammait ces rendez-vous et ces patients, dans tous les cas, n’auraient jamais pu voir leur rendez-vous honoré. C’est pour éviter ces déprogrammations systématiques qu’on a institué le passe sanitaire (de manière temporaire).

Non seulement le passe sanitaire apporte la liberté à ceux qui sont vaccinés ou testés positif, mais ils empêchent aussi le confinement des trois précédentes vagues épidémiques à ceux qui ne détiennent pas le passe sanitaire : en clair, chacun est gagnant, quel que soit son choix, et pour le choix de ne pas vouloir se faire vacciner, ce choix peut évoluer et changer à tout moment et en tout lieu de France, et cela gratuitement. Et qu’on ne vienne pas me parler du coût public de la vaccination : le coût des 1 745 séjours en réanimation (à ce jour), sans compter les autres des 9 233 hospitalisations conventionnelles (à ce jour), sans compter les coûts financiers et psychologiques des 112 410 décès dus au covid-19 et sans compter les centaines de milliards d’euros qu’ont coûté les précédents confinements, n’ont absolument rien de comparable.

Alors, c’est vrai que depuis plusieurs mois, une interrogation majeure planait sur la vaccination, et cette interrogation était légitime même si souvent, elle était malveillante : la vaccination contre le covid-19 est-elle réellement efficace ?

Trois remarques préliminaires.

Première remarque. Dans le cas où la vaccination serait efficace (ce qui est le cas, lire ci-dessous), le passe sanitaire s’impose évidemment car il reste environ 2 à 3 millions de personnes fragiles qui ne sont pas (encore) vaccinées. À elles seules, si par malheur elles étaient contaminées, elles pourraient saturer très largement le système hospitalier (il me semble qu’on a évalué à 5% des personnes fragiles qui ont été atteintes lors de la première vague, chiffre que je donne de mémoire et qui doit être vérifié, ce n’est pas l’objet de cet article, et l’on a vu la saturation des hôpitaux et de leur service de réanimation). Mais au-delà de la protection de ces personnes (qui devraient aller se faire vacciner au plus vite), il y a le fait qu’il faut impérativement freiner la circulation du virus, plus celui se reproduit, plus le risque de nouveaux variants plus contagieux est élevé. C’est pour cela qu’il y a une double course de vitesse : celle de la protection en pleine quatrième vague et celle de nouveaux variants.

Deuxième remarque. Il faut se rappeler que la France n’a plus rien à envier à Israël, à la Grande-Bretagne ou même à l’Allemagne pour son taux de couverture vaccinale. Grâce à la politique sanitaire du Président Emmanuel Macron, la France fait maintenant partie des grands pays à avoir une population massivement vaccinée. Au 10 août 2021, les statistiques sont impressionnantes : 45 234 134 personnes ont reçu leur première dose, soit 67,5% de la population totale (plus des deux tiers !), dont 37 877 457 ont terminé leur parcours vaccinal, soit 56,5% de la population totale. Les adultes sont vaccinés largement plus qu’à 75%, et les adolescents de 12 à 18 ans sont déjà vaccinés à 49,2%. Plus de 4 000 centres de vaccination sont disponibles en France pour poursuivre cette campagne de vaccination. Honneur à tous les engagés qui ont pris du temps de vie pour la santé des autres !

Troisième remarque. L’intuition, lorsqu’on observe l’évolution de l’épidémie en France mais aussi en Grande-Bretagne depuis juin 2021, c’est que le nombre de décès a baissé par rapport au nombre de cas dépistés. Cette intuition, c’est la différence avec les précédentes vagues (rappelons-nous qu’en Grande-Bretagne, le nombre de décès quotidien est monté à 1 500 pour à peu près le même nombre de cas, et ici, il est plutôt à 100, ce qui reste une remontée importante). L’intuition, c’est de dire que le seul changement qu’il y a par rapport à il y a sept mois, c’est le taux de couverture vaccinale. En France également.

Mais l’intuition ne se base que sur une observation macroscopique des paramètres. Il était important d’avoir une analyse fine de la situation, presque individualisée. En France, les données statistiques détaillées manquaient pour cela.

Il y a quelques semaines, l’un des jeunes génies de l’utilisation de l’open data, révélé par la crise sanitaire, Guillaume Rozier, créateur de l’excellent site CovidTracker, avait vivement critiqué la lenteur pour disposer de la "connexion" (des "croisements", des "appariements") des trois bases de données ouvertes disponibles en France sur la crise sanitaire, à savoir la base SI-VIC des hospitalisations et des admissions en soins critiques (réanimation, soins intensifs et soins continus) des patients atteints du covid-19, la base SI-DEP des résultats des tests de dépistage du virus SARS-CoV-2 à l’origine du covid-19 et la base VAC-SI sur les vaccinations covid-19. Le jeune ingénieur considérait que si ces données n’étaient disponibles qu’en automne 2021, cela n’aurait aucun intérêt car la population serait presque totalement vaccinée et que leur intérêt résidait justement à convaincre les personnes réticentes à se faire vacciner (de même que le passe sanitaire n’aurait plus aucun intérêt si tout le monde était vacciné).

Depuis le 6 août 2021, la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) du Ministère des Solidarités et de la Santé publie chaque semaine les données « issues des trois principales bases de données sur la crise covid-19 : SI-VIC (hospitalisation), SI-DEP (dépistage) et VAC-SI (vaccination). La DREES réalise les croisements entre ces bases, notamment un suivi selon le statut vaccinal des personnes testées positives au covid-19 et des personnes hospitalisées. ». Ces données sont accessibles à tous et il sera donc aisé de vérifier leur véracité et surtout de faire toutes sortes d’analyses selon différents critères (dont l’âge). Hélas, les précisions sur le type de covid-19 ne semblent pas suffisantes : par exemple, il y aurait un intérêt à savoir la proportion de personnes vaccinées parmi les patients qui ont développé un covid long.

Dans un rapport publié le 6 août 2021 (que l’on peut télécharger et lire ici), la DREES a évalué l’effet de la vaccination dans les nouvelles contaminations, dans les hospitalisations, dans les admissions en réanimation et dans les décès.

Dans ces informations fort intéressantes, quatre catégories ont été définies : les personnes non-vaccinées (aucune injection contre le covid-19), les personnes ayant reçu une seule dose depuis moins de quatorze jours ("primo dose récente"), les personnes ayant reçu une première dose depuis plus de quatorze jours ou ayant reçu une deuxième dose depuis moins de sept jours ("primo dose efficace"), enfin, les personnes complètement vaccinées, ayant reçu une deuxième dose depuis plus de sept jours. Les deux premières catégories et les deux dernières catégories sont souvent similaires. Bien sûr, les données peuvent être plus précises selon le type du vaccin (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen une seule dose), et selon que la personne a eu ou pas un antécédent covid-19 (avec un antécédent covid-19, la personne est complètement vaccinée après sept jours après la première et unique dose).

Le rapport en question analyse la semaine du 19 au 26 juillet 2021 à partir de données extraites le 3 août 2021. Tout le protocole d’analyse y est détaillé, au contraire de nombreuses analyses souvent péremptoires qui se veulent scientifiques. Ici, les chiffres ne sont bidonnés par rien car tout est vérifiable (c’est cela, la science).

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Et les conclusions sont rassurantes (bien que peu étonnantes) : cette quatrième vague est une épidémie des personnes non-vaccinées (250 cas positifs pour 100 000 habitants non vaccinés vs 34 cas positifs pour 100 000 habitants vaccinés).

Prenons d’abord le nombre de cas dépistés dans la population : il est 7,4 fois plus important chez les personnes vaccinées que chez les personnes complètement vaccinés. Et ce rapport passe à 8,4 si l’on ne tient compte que des cas symptomatiques (118 pour 100 000 vs 14 pour 100 000).

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L’évolution en juin et juillet 2021 montre nettement que la reprise épidémique se passe principalement dans la population non-vaccinée. Au creux épidémique (le 26 juin 2021), il y a un rapport 5 entre le nombre de personnes testées positif parmi les personnes non-vaccinées et le nombre de personnes testées positif parmi les personnes vaccinées (et ce rapport est monté à 7,4 un mois plus tard).

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L’évolution du nombre d’hospitalisations de patients atteints du covid-19 suit la même évolution que le nombre de cas détectés mais avec un décalage d’une dizaine de jours. On voit une forte hausse des hospitalisations des personnes testées positif et non-vaccinées. Néanmoins, le nombre des hospitalisations des personnes testées positif et vaccinées est aussi reparti à la hausse, mais de façon beaucoup moins nette.

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Pour les admissions en soins critiques, la situation est un peu différente, car le nombre d’admissions en soins critiques des personnes testées positif et vaccinées n’est pas reparti à la hausse avec cette quatrième vague, au contraire des admissions des personnes non-vaccinées qui font la plupart des nouvelles admissions en soins critiques.

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C’est donc bien cette phrase du rapport, que j’ai mise en valeur en tête de l’article, qui est très instructive : « 87% des admissions en soins critiques et 83% des admissions en hospitalisation conventionnelle sont le fait de personnes non-vaccinées, alors que les patients complètement vaccinés en représentent respectivement 6% et 11%. ». Cela a donné aussi le titre du rapport du 6 août 2021 de la DREES : « Fin juillet [2021], les entrées en soins critiques sont 12 fois moindres au sein de la population complètement vaccinée que parmi les personnes non-vaccinées. ». À taille de population comparable.

Insistons, martelons sur le fait qu’on trouvera donc toujours des personnes complètement vaccinées qui risquent de se retrouver en réanimation voire décédées, car un vaccin n’est jamais efficace à 100%, mais elles risquent beaucoup moins que les personnes non-vaccinée et c’est là l’essentiel. C’est pourquoi il est nécessaire que la politique sanitaire ait pour but d’enrayer l’épidémie globalement et pas juste protéger des personnes supposées fragiles.

Pour retrouver ce taux de 12, il faut avoir une idée plus juste de ce que signifient ces rapports que je viens de citer, en connaissant le taux de couverture vaccinale sur la même période de référence : dans la population, il y avait alors 45% de personnes non-vaccinés et 39% personnes complètement vaccinées (elles étaient encore minoritaires).

Cette proportion vaccinale dans la population est importante de connaître aussi lorsqu’on compare les décès : ainsi, à taille de population comparable, il y a 5,3 fois plus de décès chez les personnes non-vaccinées que chez les personnes complètement vaccinées.

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En prenant plusieurs critères : le nombre de cas positifs, le nombre d’hospitalisations conventionnelles, le nombre d’admissions en soins critiques, enfin (hélas), le nombre de décès, "il n’y a pas photo" : une personne non-vaccinée est bien plus exposée qu’une personne vaccinée. Et c’est là le malheur, pour ces 2 à 3 millions de personnes vulnérables qui n’ont toujours pas pensé à se faire vacciner alors que leur vie est réellement en danger. Le nombre de décès monte et cela n’a rien à voir avec la vaccination, mais justement avec la non-vaccination.

Et pensons que personne n’est à l’abri d’être une personne vulnérable qui s’ignore, même si elle est "jeune" et en bonne santé, en bonne forme, sportive, s’alimentant sainement. Après dix-neuf mois de pandémie, on peut affirmer que le covid-19 reste encore une loterie, qui épargne des personnes supposées fragiles et qui anéantisse des personnes supposées hors de toute vulnérabilité de santé.

C’est pour cette raison que se faire vacciner a plusieurs rôles : 1° se protéger soi-même, et par soi-même, c’est aussi épargner la douleur de ses proches ; 2° protéger les autres, car la vaccination réduit les risques de sa propre contamination et donc, réduit les risques de contaminer ses proches, notamment les plus faibles ; 3° être solidaire des personnes vulnérables, celles qui sont vaccinées (le vaccin est dit efficace qu’à 95%, il y a donc des trous dans la raquette) comme celles qui ne sont pas encore vaccinées (mais qu’attendent-elles ?), mais aussi solidaire des personnels soignants : on voit déjà en Martinique, en Guadeloupe, à cause d’un taux de vaccination bien trop faible, la réquisition de soignants initialement en vacances pour aller soigner et peut-être sauver les personnes malades.

Enfin, être solidaire des patients hors covid-19 qui doivent toujours pouvoir être soignés malgré la crise sanitaire et donc il ne faut pas saturer les services hospitaliers par une arrivée massive de malades du covid-19. Là aussi, qu’on ne me parle pas des suppressions des lits hospitaliers : dans une pandémie comme celle que nous connaissons, nous ne pourrons jamais la résoudre par une création de dizaines de milliers de lits car c’est une montée exponentielle qu’il faut à tout prix stopper en amont, et il faut aussi rappeler que la mortalité covid-19 en réanimation est très forte (de 30 à 50%). L’objectif d’un gouvernement soucieux de la santé des citoyens, c’est d’éviter à tout prix qu’un patient entre en réanimation. Ces premières données montrent que la vaccination est une arme efficace (mais pas suffisante) pour atteindre cet objectif.

Entre parenthèses, le problème des lits dans les hôpitaux est un vrai problème mais qui n’a rien à voir avec l’épidémie : si on a supprimé autant de lits depuis vingt ans, c’est parce que les patients préféreraient mourir chez eux à l’hôpital et qu’on a voulu développer la médecine ambulatoire. L’avenir d’ailleurs est dans des unités de soins palliatifs à domicile, pour les personnes en fin de vie, afin de leur permettre de terminer paisiblement leur vie chez eux et pas à l’hôpital. Quant au gouvernement actuel, il a proposé 14 milliards d’euros d’investissements dans les hôpitaux au Ségur de la Santé de juillet 2020, mesure financière sans précédent. Dans tous les cas, un lit supplémentaire suppose aussi du personnel formé et la formation est longue, ce n’est pas en quelques années qu’on réforme une telle institution. C’est toujours plus facile de critiquer le gouvernement (qui est par définition critiquable, puisqu’il prend des décisions et qu’il ne peut pas plaire à tout le monde) que de combattre efficacement le virus.

Refusant d’imposer l’obligation vaccinale à la population générale (chose qu’on peut difficilement accepter juridiquement et difficilement assumer politiquement), le gouvernement a choisi la politique d’extension du passe sanitaire qui a un triple avantage : celui de la liberté des personnes vaccinées qu’on ne reconfine pas (inutilement), celui de l’incitation à la vaccination (qui est aujourd’hui un grand succès), enfin, celui de la liberté aussi des personnes à ne pas se faire vacciner puisqu’elles peuvent toujours disposer du passe sanitaire en faisant un test de dépistage.

Ces premières données (hospitalisation vs vaccination) sont encourageantes et justifient pleinement la politique sanitaire du gouvernement. Il reste à ce qu’elles soient confirmées dans le temps. L’humilité et la prudence sont les deux impératifs pour ce virus si nouveau. Plus la population sera vaccinée, plus l’épidémie sera maîtrisée. Toutes ces données sont en open data, à chacun de faire sa propre analyse et d’en arriver à sa propre conclusion. C’est cela, la démocratie, et cela ne se passe pas partout ainsi…


Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (11 août 2021)
http://www.rakotoarison.eu


Pour aller plus loin :
La vaccination contre le covid-19, ça marche !
Rapport de la DREES du 6 août 2021 (à télécharger).
Covid-19 : les Engagés et les Enragés.
Le passe sanitaire validé par le Conseil Constitutionnel.
Décision n°2021-824 DC du 5 août 2021 du Conseil Constitutionnel sur la loi relative à la gestion de la crise sanitaire (texte intégral).
Couverture vaccinale : la France dépasse les États-Unis et l’Allemagne.
L’heureux engagement du Président Macron en faveur de la vaccination des jeunes.
Mathématiques alternatives (une vidéo à voir absolument).
La Science, la Recherche et le Doute.
Covid-19 : se faire vacciner, c’est résister !
Audition d’Olivier Véran au Sénat le 22 juillet 2021 sur le passe sanitaire (à télécharger).
Motion de rejet préalable sur l passe sanitaire le 25 juillet 2021.
Variant delta : la territorialisation des restrictions sanitaires.
Covid-19 : les bénéfices-risques de la vaccination des adolescents.
4e vague : passe sanitaire ou reconfinement ?
Les outrances désolantes des antivax, enfants gâtés de la planète.
Fête nationale : cinq ans plus tard…
Emmanuel Macron, la méthode forte.
Emmanuel Macron face à la 4e vague (2).
Emmanuel Macron face à la 4e vague (1).

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https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20210811-covid-ee-vaccination.html

https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/la-vaccination-contre-le-covid-19-235036

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9 août 2021 1 09 /08 /août /2021 03:45

« Voilà plus d’un an que nous sommes collectivement plongés dans cette crise sanitaire qui semble ne plus finir. Chaque jour, les médias font état d’une réalité douloureuse et de chiffres toujours plus inquiétants (…). Chaque jour, dans les centres de vaccination, dans nos cabinets, dans les pharmacies, à domicile chez les patients, nous, professionnels de santé, contribuons à relever le défi de la vaccination aux côtés des collectivités territoriales, des autorités sanitaires et bien sûr, aux côtés des centaines de milliers de citoyens qui se présentent à nous. (…) Alors gardons espoir et poursuivons nos efforts. » (#DéfiVaccination, initiative soutenue par plus de 7 000 praticiens, le 28 avril 2021).




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Comme prévu, l’extension du passe sanitaire à des lieux de vie sociale va être mise en application ce lundi 9 août 2021. Quelques Français, depuis quelques semaines, se sont mis à manifester leur désapprobation de la politique sanitaire du gouvernement. Ils en ont tout à fait le droit et c’est même un acte citoyen de vouloir l’exprimer, c’est ainsi qu’une démocratie vivante s’exprime.

Comme disait Albert Camus, la démocratie, c’est la protection des minorités (dans ses "Carnets" : « La démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. »). Non seulement personne n’a interdit à un seul Français de contester une mesure gouvernementale, mais personne non plus n’a empêché un seul Français à le manifester, dès lors qu’il le fait dans une démarche pacifique qui ne mettre en danger aucune personne ni aucun bien. Et d’ailleurs, personne n’a jamais dit que les mesures gouvernementales étaient parfaites : la politique a toujours été l’art insatisfaisant de l’équilibre entre l’idéal et le réalisable.

Ainsi, le samedi 7 août 2021, 237 000 personnes ont manifesté partout en France (dans environ 150 rassemblements) pour exprimer leur désapprobation. C’est un peu plus que le samedi 31 juillet 2021. Pour la première quinzaine du mois d’août, on peut dire, certes, que c’est "pas mal", mais ce n’est pas vraiment nouveau.

Les plus "anciens" se "rappelleront" (?) l’été 1953 (nan, je n’y étais pas !!). À partir du 4 août 1953, de nombreux "mouvements sociaux" ont surgi pour s’opposer à la politique du nouveau Président du Conseil Joseph Laniel, entre autres, une réforme de la retraite des fonctionnaires pour laquelle il avait été mandaté par les députés le 8 juillet 1953. Tous les fonctionnaires se sont mis à faire une grève illimitée, cela a commencé par les postiers, puis les éboueurs, les électriciens, les cheminots, les gaziers, les aiguilleurs du ciel, etc. jusqu’à ce que le gouvernement ait accepté de négocier le 21 août 1953. Certains, d’ailleurs, estiment que ce fut cet été 1953 qui a marqué l’idée que la France était (définitivement) irréformable.

Comme on le voit, l’été 2021 avec ces quelques centaines de milliers de Français qui manifestent, faute d’avoir d’autres activités estivales plus réjouissantes, c’est finalement assez faible par rapport aux millions de personnes qui ont mis en jeu leur salaire cet été 1953 (et je ne parle pas, bien sûr, de la Révolution de 1830).

Mais le plus ridicule, c’est surtout les raisons de la protestation : nous serions entrés dans une dictature horrible. Oxymore avec le droit de manifester et la liberté d’expression ! Et surtout, pourquoi n’ont-ils pas manifesté lorsque c’était pire, lorsque le gouvernement avait imposé (temporairement) le confinement ? Aucune réponse, et pourtant le passe sanitaire, c’est une solution beaucoup moins contraignante que le confinement, ce qui est heureux et sa raison d’être.

Une dictature, du reste, n’a pas de date de péremption. Ici, l’extension du passe sanitaire sera applicable au plus tard jusqu’au 15 novembre 2021, en espérant que la situation sanitaire permette au pays de sortir de l’état d’urgence sanitaire. Je rappelle que cet état d’urgence a été décrété par Emmanuel Macron le 12 juillet 2021, tout simplement parce que l’ancien état d’urgence avait été levé auparavant (il n’était donc pas permanent), levé peu avant sans connaître l’évolution épidémique future (un Président de la République, jusqu’à nouvel ordre, n’est pas madame soleil). Une pandémie est une sacrée mouise pour toute la société, mais heureusement, la plupart des Français ont compris qu’il fallait lutter contre le virus et pas contre le gouvernement qui cherche à prendre les meilleures armes pour combattre le virus (ces armes, ce sont la vaccination et les tests de dépistage).

Ce qui me gêne dans le traitement de l’information, c’est la prime aux râleurs alors qu’il y aurait d’autres sujets d’actualité sanitaire plus positifs, d’autres acteurs de la crise sanitaire qui mériteraient plus d’attention.

On peut donner par exemple des chiffres de la vaccination. Au 5 août 2021, 44 012 990 personnes ont reçu au moins une dose, soit 65,3% de la population française (dont 36 628 258 qui sont complètement vaccinées). Cela signifie aussi que 72% des adultes de moins de 50 ans sont vaccinés, 86% des personnes de 50 ans et plus sont vaccinées, et 88% des personnes de 65 ans et plus sont vaccinées.

J’ai donc tendance à comparer le nombre de manifestants qui refusent de prendre en considération la valeur constitutionnelle de la protection de la santé (merci pour leurs proches fragiles) à ceux qui ont compris qu’il fallait lutter et résister contre l’épidémie. Le nombre quotidien moyen d’injections réalisées sur les sept derniers jours est de 531 643 au total, dont 323 416 pour les premières doses et 207 227 pour les deuxièmes doses (j’insiste : chaque jour, nombre moyen !). Et cela, en plein été.

Ces données sont aujourd’hui extrêmement rassurantes, non seulement sur la capacité de la France à pouvoir faire face à la quatrième vague, mais aussi sur la compréhension du peuple français à vouloir en finir avec ce virus. La France résiste fortement (le taux de reproduction effectif s’effondre), et c’est heureux, heureux pour la santé des Français, heureux pour les milliers de familles qui ne seront pas endeuillées, heureux pour le personnel soignant qui ne va probablement pas être submergé par cette nouvelle épreuve en septembre (je croise les doigts !).

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J’ai écrit "et cela, en plein été". Et là, je vais une nouvelle fois insister. J’ai déjà fait part de mon expérience (beaucoup trop minime pour être méritoire) de bénévole dans un centre de vaccination (j’ai repris du service, j’en reparlerai plus tard ; cette expérience me permet surtout de comprendre comment tout fonctionne), et je dois donc rappeler qu’on ne vaccine pas sur simple demande de la personne à vacciner.

Derrière toute injection, il y a une très lourde organisation qui vise à assurer le bon déroulement de la vaccination, non seulement sur la logistique (en sachant que pour Pfizer, par exemple, on doit vacciner par multiples de sept doses en une journée), mais aussi sur la protection individuelle : consultation préalable d’un médecin avant l’injection, attente de quinze minutes avant de repartir (il faut donc connaître l’heure exacte de l’injection, surveiller les quinze minutes et aller voir la personne nouvellement vaccinée qu’aucun effet secondaire immédiat n’a eu lieu avant de la laisser repartir), etc.

Je ne parle même pas des pharmaciens et des médecins qui, individuellement, dans leurs officines ou cabinets, se sont mis aussi à faire des vaccinations selon leurs possibilités (durant la semaine dernière, 603 000 injections ont été réalisées dans les pharmacies et chez les médecins de ville).

Il y a donc des médecins, des infirmiers, des agents communaux (car la plupart des centres de vaccination sont organisés par les municipalités), mais aussi des bénévoles qui prennent sur leur temps libre pour s’occuper de la santé des autres.

Eh bien, quand j’ai vu le panneau mis en avant sur cet article, je me suis dit : chapeau, les bénévoles, chapeau les engagés ! C ‘est l’exemple très fréquent d’un centre de vaccination qui a ouvert même le week-end, même le dimanche matin, en plein été. Pendant que d’autres sont en vacances.

Plutôt que de ruminer sans arrêt sur le nombre de manifestants qui n’apportent rien à la collectivité nationale, j’aurais préféré que les journalistes, les chaînes d’information continue et tous ceux qui sont censés parler d’actualité se penchent un peu plus sur tous ces bénévoles qui sont engagés dans cette résistance nationale contre le virus et sans qui ces statistiques rassurantes n’auraient jamais été atteintes.

Eux, ces engagés, ces bénévoles, prêts à sacrifier leurs vacances pourtant bien méritées, ils ont choisi de résister, ils n’ont pas cherché à savoir si le Conseil Constitutionnel devait avoir des compétences politiques ou médicales (évidemment que non, il ne les a pas, ce n’est pas son rôle !), ils ont compris qu’une épidémie nécessite une réactivité très forte pour empêcher la propagation du virus et qu’il y a urgence. Beaucoup de médecins hospitaliers peuvent témoigner qu’ils reçoivent dans leurs services ou en réanimation des personnes qui n’étaient pas vaccinées, qui pensaient peut-être se faire vacciner mais à leur retour de vacances. Et certains en meurent par simple négligence.

Quand il y a une solution efficace pour lutter contre la maladie, ne pas s’en servir relève d’une non-assistance à personnes en danger. C’est donc du devoir de l’État de tout faire pour inciter à la vaccination. Ces engagés font partie de ces héros qui luttent fièrement tandis que les râleurs et autres grincheux montrent qu’ils sont complètement hors-sol quand on pense à ces nations qui n’ont pas la chance de la France de pouvoir vacciner aussi massivement que souhaitable (dont la Tunisie, le Maroc, l’Indonésie, etc.).


Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (08 août 2021)
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Pour aller plus loin :
Covid-19 : les Engagés et les Enragés.
Le passe sanitaire validé par le Conseil Constitutionnel.
Décision n°2021-824 DC du 5 août 2021 du Conseil Constitutionnel sur la loi relative à la gestion de la crise sanitaire (texte intégral).
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Emmanuel Macron face à la 4e vague (2).
Emmanuel Macron face à la 4e vague (1).

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https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20210808-covid-ed.html

https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/covid-19-les-engages-et-les-234983

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7 août 2021 6 07 /08 /août /2021 01:47

La DREES (Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques du Ministère des Solidarités et de la Santé) a publié le 6 août 2021 son premier rapport pour connaître l'efficacité de la vaccination contre le covid-19 en présentant les différences selon l'état de vaccination des personnes face à l'épidémie actuelle. On peut télécharger et lire ce rapport.

Cliquer sur le lien pour télécharger le rapport (fichier .pdf) :
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-08/210806%20Note%20Appariement%20sivic-sidep-vacsi%20-%20Drees_0.pdf

Pour en savoir plus :
https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20210811-covid-ee-vaccination.html

SR
https://rakotoarison.over-blog.com/article-srb-20210806-rapport-drees.html


 

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6 août 2021 5 06 /08 /août /2021 03:21

« Par sa décision de ce jour, le Conseil Constitutionnel rappelle qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis. » (Communiqué de presse du Conseil Constitutionnelle sur sa décision n°2021-824 DC du 5 août 2021).



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C’est ce jeudi 5 août 2021 vers 16 heures que le Conseil Constitutionnel a rendu publique sa décision sur la constitutionnalité de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire adoptée définitivement par le Parlement le 25 juillet 2021. Ce texte avait trois volets : l’extension du passe sanitaire, la mesure qui a suscité le plus d’opposition dans la rue et sur les réseaux sociaux, l’obligation vaccinale pour les personnels soignants et aides au contact avec des personnes vulnérables et l’isolement contraint des personnes contaminées.

Le Conseil Constitutionnel avait été saisi par quatre recours différents. Composée de cent vingt-cinq paragraphes, la décision (que l’on peut lire dans son intégralité ici) a presque complètement validé les dispositions de ce texte, à l’exception de deux dispositions sur lesquelles je reviendrai plus loin.

Inutile de rappeler que cette décision était très attendue des "anti-passe sanitaire" soit parce qu’ils espéraient que le Conseil Constitutionnel s’oppose à la majorité parlementaire, soit parce qu’ils n’avaient aucune illusion et, préjugeant d’une telle décision, la rejetaient a priori en contestant par exemple la personnalité du Président du Conseil Constitutionnel Laurent Fabius. Une telle pression n’est évidemment pas saine pour une instance juridique et pas politique, qui doit seulement se positionner sur le droit et surtout, sur les injonctions paradoxales du droit, celles relativement fréquentes en période de terrorisme mais aussi de pandémie entre sécurité des personnes et liberté des personnes.

Précisons que, de l’actuel Conseil Constitutionnel, probablement personne de réellement "normal" (et sans regarder sur Internet) serait capable d’énumérer spontanément les noms des neuf membres, auxquels s’ajoutent les deux membres de droit, anciens Président de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui n’ont pas siégé ce 5 août 2021 (l’un ne siège plus depuis l’été 2013 et l’autre n’a jamais siégé et n’en a aucune envie).

Parmi ces membres, trois sont "politiques", deux anciens Premiers Ministres, Laurent Fabius et Alain Juppé, qui, par leurs fonctions propres dans le passé, ont provoqué naturellement des clivages, des animosités diverses et variées, dont la fin de carrière garantit cependant leur impartialité, et un ancien ministre (peu connu du grand public), Jacques Mézard, qui a eu une position très importante au Sénat il y a quelques années (président d’un groupe charnière). Si l’on considérait que ces trois membres pourraient avoir une position commune (ce qui serait inexact en tant que tels), ils n’auraient malgré tout qu’un poids d’un tiers au sein de cette instance. Quant aux six autres, qui les connaît ?

Précisions par ailleurs que le Conseil Constitutionnel n’a aucune compétence pour faire la loi ou défaire la loi (c’est le rôle du Parlement, démocratiquement élu), et qu’il n’a qu’une fonction juridique (arbitrer dans le cas où des lois seraient incompatibles avec les dispositions fondamentales qui priment sur le reste et qu’on nomme "bloc de constitutionnalité").

Les mêmes qui reprochent au gouvernement son manque de démocratie auraient été les premiers à applaudir qu’une instance non élue puisse bloquer une loi souverainement adoptée par des députés et des sénateurs, tous les deux démocratiquement élus au suffrage universel (pour les uns direct et les autres indirect). Or, le Conseil Constitutionnel n’est pas une instance politique d’appel ou de cassation, il est juste là pour garantir à l’ensemble des citoyens que les valeurs fondamentales de la République ne seront pas bafouées par une majorité parlementaire un peu trop …"passionnée". Et il le fait de manière exhaustive et instruite (lire la décision), et pas légèrement en disant seulement : d’accord ou pas d’accord. Il motive ses décisions, très précisément (sans doute un peu trop même pour les profanes qui voudraient les lire et les comprendre).

Entre parenthèses, cette extension du passe sanitaire, voici au moins une loi dont on ne dira pas qu’elle était imposée par l’Europe, Bruxelles, les eurocrates, la Commission, que sais-je ? Voici une loi 100% française, dans sa totale souveraineté française.

Toutes les décisions du Conseil Constitutionnel sont motivées, ce qui explique d’ailleurs la durée pour les rédiger sérieusement, et l’on ne doute pas que la rédaction de cette décision a été particulièrement soignée, chaque mot étant bien pesé pour éviter toute contestation inappropriée, toute polémique inutile, toute incompréhension pourvoyeuse de révolution.

Terminons enfin sur des précisions sur la genèse du Conseil Constitutionnel. L’idée de cette instance est propre aux rédacteurs de la Cinquième République, il n’y avait pas de Conseil Constitutionnel sous la Quatrième République, mais paradoxalement, De Gaulle était assez réticent avec le principe d’une telle instance qu’il jugeait trop proche du droit anglo-saxon (on connaît l’extrême importance de la Cour Suprême aux États-Unis). C’est Michel Debré qui voyait dans ce nouvel organe un contrepoids au Parlement omnipotent du régime précédent.

En mars 2001, ancienne membre du Conseil Constitutionnel, Noëlle Lenoir rappelait : « Le Général De Gaulle, mais aussi René Cassin, l’un des inspirateurs de la Constitution de 1958, étaient opposés à la création d’une cour constitutionnelle en France. De Gaulle estimait qu’en France, "la cour suprême, c’est le peuple". Le Conseil Constitutionnel a donc été institué comme outil du "parlementarisme rationalisé". Il devait veiller à ce que le Parlement ne déborde pas du champ de compétence que lui assigne la Constitution de 1958 en empiétant sur les attributions de l’Exécutif. (…) [Il] avait pour vocation unique de préserver ce nouvel équilibre des pouvoirs entre le Législatif et l’Exécutif. ».

Mais le 16 juillet 1971, le Conseil Constitutionnel a pris sa propre indépendance en rejetant, après le recours du Président du Sénat Alain Poher, la loi Marcellin qui remettait en cause la liberté d’association. Noëlle Lenoir constatait alors : « [Les] activités [du Conseil Constitutionnel] ont (…) considérablement évolué. Je reste toujours aussi étonnée de la rapidité à laquelle a joué la dynamique institutionnelle. Le Conseil est en effet devenu de lui-même une cour constitutionnelle, ce qui rend le débat sur sa qualification, juridictionnelle ou non, sans objet. (…) Le Conseil a (…) étendu sa mission à celle de garant des droits fondamentaux. (…) C’est maintenant sur ce "bloc de constitutionnalité" (…) que le Conseil construit sa jurisprudence. (…) Ce qui peut surprendre (…), c’est l’audace inégalée dont a fait preuve le Conseil Constitutionnel pour étendre son contrôle. ». Une évolution du reste qu’avait prise elle-même la Cour Suprême des États-Unis dès 1803.

Revenons à la décision du 5 août 2021. Le Conseil Constitutionnel a validé, dans ses principes, l’ensemble de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, ce qui peut être considéré comme un grand succès du gouvernement. Néanmoins, le Conseil a invalidé certaines dispositions qu’il jugeait non conformes à la Constitution.

La raison principale pour valider le principe général du texte n’est pas à prendre à la légère : il s’agit de la protection de la santé, qui est une valeur constitutionnelle aussi importante (voire plus importante) que la liberté. Je répète que la personne atteinte du covid-19 qui se retrouve en réanimation, avec respiration artificielle voire en coma artificiel, alors qu’il n’aura que deux chances sur trois d’en réchapper, n’a que faire de la liberté, elle aurait préféré que le gouvernement prît des mesures plus sévères pour éviter la circulation du virus et pour éviter de se retrouver ainsi entre la vie et la mort.

Ma parenthèse "voire plus importante" est une assertion personnelle qui n’a rien de juridique évidemment. Je précise plus en profondeur la justification du Conseil Constitutionnel : cette instance est chargée de vérifier la conformité avec (ici) deux valeurs constitutionnelles en concurrence (sécurité et liberté), et justement, il ne lui revient pas de dire laquelle doit supplanter l’autre. Ce choix, ce n’est plus une compétence juridique mais politique, or, le Conseil Constitutionnel, heureusement (non élu) n’a aucune compétence politique (je rappelle que pour les compétences non politiques, la désignation du Conseil Constitutionnel vaut largement le mode de désignation d’autres instances juridictionnelles comme le Conseil d’État, la Cour des Comptes, la Cour de Cassation dont aucun des membres ne sont élus).

C’est le sens de cette indication : c’est au législateur de prendre ses responsabilités et de dire laquelle de ces deux valeurs doit primer sur l’autre temporairement (puisqu’il s’agit d’un texte temporaire, pendant l’état d’urgence sanitaire qui se termine le 15 novembre 2021 au plus tard, sauf prolongation adoptée par une nouvelle loi de la République). La période de maintenant au 15 novembre 2021 est considérée comme une « période durant laquelle le législateur a estimé qu’un risque important de propagation de l’épidémie existait en raison de l’apparition de nouveaux variants de virus plus contagieux ».

Le Conseil Constitutionnel énonce cette idée ainsi : « Le législateur a estimé que, en l’état de connaissances scientifiques dont il disposait, les risques de circulation du virus de la covid-19 sont fortement réduits entre les personnes vaccinées, rétablies ou venant de réaliser un test de dépistage dont le résultat est négatif. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid-19. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. ».

La limitation de la liberté est d’ailleurs toute relative, puisque dans un précédent article, j’avais évoqué le cas d’une contamination dans un établissement de soins qui empêchait les visites des résidents. La loi sur le passe sanitaire permettra au contraire aux visiteurs disposant d’un passe sanitaire de pouvoir rendre visite au patient résident. Il s’agit donc ici non pas d’une limitation de liberté mais bien d’une extension de liberté par rapport aux protocoles sanitaires en vigueur.

C’est la raison pour laquelle le Conseil Constitutionnel insiste sur ce point : « Ainsi, s’agissant de leur application aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, le législateur a réservé l’exigence de présentation d’un "passe sanitaire" aux seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services pour des soins programmés. Ainsi, cette mesure, qui s’applique sous réserve des cas d’urgence, n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins. ».

La liste des lieux dans lesquels le passe sanitaire est indispensable a fait l’objet d’une particulière attention, l’instance constitutionnelle prenant acte que « le législateur a circonscrit leur application à des lieux dans lesquels l’activité exercée présente, par sa nature même, un risque particulier de diffusion du virus ».

Notons par ailleurs que si le texte de loi n’inclut pas l’application du passe sanitaire dans les enceintes parlementaires, ce n’est pas pour une question de népotisme ou d’autofavoritisme, mais simplement pour une question de libre exercice du mandat parlementaire qui est sacré et qu’on ne peut nullement entraver (ce qui devrait réjouir tous les défenseurs de la démocratie), déjà énoncée dans la décision du Conseil Constitutionnelle du 31 mai 2021 : « La notion "d’activité de loisirs" exclut notamment une activité politique, syndicale ou cultuelle. ». Cela explique aussi pourquoi ce n’est pas applicable aux messes (et autres célébrations religieuses).

Le Conseil Constitutionnel constate aussi dans l’analyse du texte de la loi : « Ces dispositions n’instaurent, en tout état de cause, ni obligation de soin, ni obligation de vaccination. ». Insistons sur cette réflexion constitutionnelle : cela signifie que si d’aventure, le gouvernement souhaitait instaurer l’obligation vaccinale à l’ensemble de la population, il se heurterait à un veto constitutionnel qu’il ne pourrait déverrouiller (lever) qu’en passant par une révision constitutionnelle à laquelle la majorité sénatoriale semblerait très loin d’être acquise.

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La conclusion de principe est donc sans ambiguïté : « De l’ensemble de ces motifs, le Conseil Constitutionnel déduit que les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. ». Il faut rappeler aussi que le Conseil Constitutionnel n’a ni la compétence politique, ni évidemment la compétence sanitaire. En d’autres termes, il considère que c’est au législateur de prendre ses responsabilités et d’évaluer la part des risques sanitaires qui motivent un tel texte législatif.

Le Conseil Constitutionnel ne peut donc pas juger du bien-fondé des justifications sanitaires du législateur. Il n’en a ni la capacité institutionnelle, ni la compétence technique et scientifique. Si le législateur a été capable de prendre ses responsabilités, c’est parce qu’il a pris les moyens de s’informer sur les risques sanitaires au cours d’auditions de nombreux professionnels de santé compétents sur le plan technique et scientifique, auditions qui ont été d’ailleurs diffusées en direct à la télévision et sur le site Internet de l’assemblée concernée, en toute transparence, et toujours disponible aujourd’hui.

Pour autant, le Conseil Constitutionnel a censuré les deux dispositions suivantes.

Premièrement (le 19e alinéa du b du 1° du paragraphe I de l’article 1er), la rupture d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou de mission ne peut se faire sur non présentation du passe sanitaire en raison de l’égalité de traitement. Le Conseil reprend ainsi l’article 6 de la Déclaration de 1789 selon lequel la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». La différence de traitement doit donc se faire « en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit », ce qui n’est pas le cas ici puisque ce n’est pas le type de contrat de travail qui réduirait ou augmenterait les risques de contamination du virus.

Pour être clair, le Conseil Constitutionnel aurait validé cette disposition si elle s’appliquait aussi au contrat à durée indéterminée (CDI), ce que le gouvernement avait préconisé initialement et à quoi il a renoncé pour garantir la réussite de la commission mixte paritaire (négociations entre les deux assemblées).

Deuxièmement (l’article 9 et le 1° de l’article 7), la création de la mesure de placement en isolement applicable de plein droit aux personnes faisant l’objet d’un test de dépistage positif à la covid-19 est considérée comme non conforme à la Constitution. Le Conseil prend comme justification de la censure de cette disposition importante l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. ».

Le Conseil Constitutionnel ne reproche pas à cette disposition son aspect sanitaire (à valeur constitutionnelle), mais son aspect arbitraire : « Les dispositions contestées prévoient que, sous peine de sanction pénale, toute personne qui se voit communiquer le résultat positif d’un test de dépistage à la covid-19 a l’obligation de se placer à l’isolement pour une durée de dix jours, sans qu’aucune appréciation ne soit apportée sur sa situation personnelle. ». En particulier, on peut imaginer le cas d’un parent dans une famille monoparentale qui sera pourtant bien obligé de nourrir ses enfants voire de les emmener à l’école. Le Conseil considère donc : « L’objectif poursuivi par les dispositions contestées n’est pas de nature à justifier qu’une telle mesure privative de liberté s’applique sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l’autorité administrative ou judiciaire. ».

Un petit commentaire personnel à ce sujet : le "tester, tracer, isoler" est donc bel et bien un leurre, applicable dans des pays comme la Chine qui ne s’encombre pas de considérations constitutionnelles très scrupuleuses. Pourtant, beaucoup des opposants actuels au passe sanitaire n’avaient cessé de critiquer le gouvernement, dès le début de la crise sanitaire, de n’avoir pas fait correctement ce "tester, tracer, isoler". Le texte actuel dont la disposition d’isolement a été censurée prouve que dans un pays démocratique comme la France, il est difficile sinon impossible d’appliquer ce protocole.

Cela dit, son impossibilité constitutionnelle, qui pourrait être levée si la loi prévoyait une décision spécifique à chaque personne à isoler (décision judiciaire ou au moins administrative), montre au moins qu’il faut oublier l’isolement comme mode de lutte contre l’épidémie.

Cela n’a toutefois pas d’impact réel sur la réalité épidémique. Pourquoi ? Parce qu’à partir de plus de 5 000 nouveaux cas par jour, il n’y a plus de moyens matériels pour tracer et pour vérifier l’isolement des personnes contaminées. Au 5 août 2021, il y avait 389 575 personnes contaminées en France. Ce nombre ne cesse de monter depuis cinq semaines (il était de 42 838 le 2 juillet 2021, soit dix fois moins !). La police ou les services de santé (ARS, CPAM) n’ont pas les moyens, de toute façon, de contrôler, de vérifier que leur isolement est effectif, au même titre que les juges ou des services administratifs seraient incapables de prendre plus de 20 000 décisions individualisées de placement en isolement (décisions qui doivent être prises rapidement, en moins d’un jour, si on veut qu’elles soient efficaces contre l’épidémie).

En conclusion, le Conseil Constitutionnel a pris acte que le législateur a jugé bon de faire prévaloir temporairement la valeur constitutionnelle de protection de la santé à celle de la liberté, en validant le principe d’extension du passe sanitaire. Il a néanmoins censuré l’autre volet important du projet de loi qui visait à imposer un isolement aux personnes contaminées. En ce sens, le Conseil Constitutionnel a agi en toute indépendance, malgré la pression politique qu’on lui a fait subir, et aussi en tant que juriste et pas en tant que politique ou médecin. En ce sens, c’est une décision sage et équilibrée.

Tous ceux qui vont être scandalisés par cette décision n’ont pas compris le rôle du Conseil Constitutionnel. Comme disait De Gaulle (rappelé par Noëlle Lenoir, voir plus haut), le seul juge politique, c’est le peuple, et les parlementaires en sont les représentants souverains. Si ces scandalisés ne sont pas contents, qu’ils élisent d’autres parlementaires, et qu’on ne vienne pas me parler de l’abstention. Je serais assez curieux de savoir qui, parmi ceux qui veulent manifester contre le passe sanitaire, a voté aux élections législatives de juin 2017.

Ce qui est clair, c’est que la liberté de ne pas se retrouver en service réanimation me paraît bien plus importante que la liberté de pouvoir prendre son demi dans le troquet de la rue d’à-côté (du reste, ce n’est pas interdit à ceux qui se soucient de la santé de leur entourage). L’extension du passe sanitaire, ce n’est pas seulement empêcher de se faire contaminer, c’est avant tout empêcher de contaminer les autres, et pour certains, éviter qu’ils n’en meurent.

Au 5 août 2021, 112 098 personnes sont mortes du covid-19 en France (4,3 millions dans le monde). Les opposants au passe sanitaire font comme si la pandémie n’existait pas et comme si les cinquantaines de personnes qui meurent chaque jour de cette maladie en France n’existaient pas : honte à eux ! Et honneur au Conseil Constitutionnel d’avoir validé les dispositions des parlementaires souverains, dépositaires de la légitimité populaire, et du gouvernement démocratique, afin de protéger la santé de tous les citoyens, même des plus faibles, ceux qui, au final, auront eu le moins de chance dans cette triste histoire…


Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (05 août 2021)
http://www.rakotoarison.eu



Pour aller plus loin :
Le passe sanitaire validé par le Conseil Constitutionnel.
Décision n°2021-824 DC du 5 août 2021 du Conseil Constitutionnel sur la loi relative à la gestion de la crise sanitaire (texte intégral).
Couverture vaccinale : la France dépasse les États-Unis et l’Allemagne.
L’heureux engagement du Président Macron en faveur de la vaccination des jeunes.
Mathématiques alternatives (une vidéo à voir absolument).Science et recherche scientifique.
Covid-19 : se faire vacciner, c’est résister !
Audition d’Olivier Véran au Sénat le 22 juillet 2021 sur le passe sanitaire (à télécharger).
Motion de rejet préalable sur l passe sanitaire le 25 juillet 2021.
Variant delta : la territorialisation des restrictions sanitaires.
Covid-19 : les bénéfices-risques de la vaccination des adolescents.
4e vague : passe sanitaire ou reconfinement ?
Les outrances désolantes des antivax, enfants gâtés de la planète.
Fête nationale : cinq ans plus tard…
Emmanuel Macron, la méthode forte.
Emmanuel Macron face à la 4e vague (2).
Emmanuel Macron face à la 4e vague (1).

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https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20210805-covid-ec-conseil-constitutionnel.html

https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/le-passe-sanitaire-valide-par-le-234882

http://rakotoarison.canalblog.com/archives/2021/07/31/39079229.html




 

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5 août 2021 4 05 /08 /août /2021 15:06

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Pour en savoir plus :
https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20210805-covid-ec-passe-sanitaire.html


Décision
Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021
Loi relative à la gestion de la crise sanitaire
Non conformité partielle - réserve



LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, sous le n° 2021-824 DC, le 26 juillet 2021, par le Premier ministre.
Il a également été saisi, le même jour, par MM. Bruno RETAILLEAU, Pascal ALLIZARD, Jean-Michel ARNAUD, Serge BABARY, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Arnaud de BELENET, Bruno BELIN, Mmes Nadine BELLUROT, Martine BERTHET, Annick BILLON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. François BONHOMME, Bernard BONNE, François BONNEAU, Philippe BONNECARRÈRE, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Gilbert BOUCHET, Mme Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Yves BOULOUX, Mme Toine BOURRAT, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. Max BRISSON, François-Noël BUFFET, Laurent BURGOA, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mmes Marie-Christine CHAUVIN, Laure DARCOS, Annie DELMONT-KOROPOULIS, Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Brigitte DEVÉSA, Catherine DI FOLCO, Nassimah DINDAR, Sabine DREXLER, M. Alain DUFFOURG, Mmes Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, M. Laurent DUPLOMB, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, M. Gilbert FAVREAU, Mme Françoise FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Mmes Laurence GARNIER, Françoise GATEL, M. Fabien GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Daniel GREMILLET, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, M. Daniel GUERET, Mme Jocelyne GUIDEZ, MM. Olivier HENNO, Loïc HERVÉ, Mme Christine HERZOG, MM. Alain HOUPERT, Jean-Raymond HUGONET, Mmes Annick JACQUEMET, Else JOSEPH, Muriel JOURDA, MM. Claude KERN, Christian KLINGER, Laurent LAFON, Marc LAMÉNIE, Mmes Sonia de la PROVÔTÉ, Florence LASSARADE, MM. Michel LAUGIER, Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, MM. Antoine LEFÈVRE, Ronan LE GLEUT, Henri LEROY, Stéphane LE RUDULIER, Mme Valérie LÉTARD, M. Pierre-Antoine LEVI, Mmes Anne-Catherine LOISIER, Viviane MALET, MM. Hervé MARSEILLE, Pascal MARTIN, Hervé MAUREY, Mme Marie MERCIER, M. Sébastien MEURANT, Mme Brigitte MICOULEAU, M. Jean-Marie MIZZON, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, M. Philippe MOUILLER, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Philippe NACHBAR, Mme Sylviane NOËL, MM. Claude NOUGEIN, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Philippe PEMEZEC, Cédric PERRIN, Stéphane PIEDNOIR, Mme Kristina PLUCHET, M. Rémy POINTEREAU, Mmes Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-François RAPIN, Damien REGNARD, Olivier RIETMANN, Bruno ROJOUAN, Hugues SAURY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Mme Elsa SCHALCK, M. Jean SOL, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Philippe TABAROT, Mmes Dominique VÉRIEN, Sylvie VERMEILLET, MM. Cédric VIAL et Jean-Pierre VOGEL, sénateurs.
Il a en outre été saisi, le même jour, par Mme Valérie RABAULT, MM. Jean-Luc MÉLENCHON, André CHASSAIGNE, Joël AVIRAGNET, Mmes Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, Christian HUTIN, Mme Chantal JOURDAN, M. Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, M. Jérôme LAMBERT, Mme Josette MANIN, M. Philippe NAILLET, Mmes Lamia EL AARAJE, Christine PIRES BEAUNE, Claudia ROUAUX, M. Hervé SAULIGNAC, Mmes Sylvie TOLMONT, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mme Michèle VICTORY, M. Gérard LESEUL, Mmes Isabelle SANTIAGO, Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme Bénédicte TAURINE, M. Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Mme Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, MM. Moetaï BROTHERSON, Jean-Philippe NILOR, Gabriel SERVILLE, Mme Karine LEBON, MM. Jean-Félix ACQUAVIVA, Michel CASTELLANI, Jean-Michel CLÉMENT, Paul-André COLOMBANI, Charles de COURSON, Mme Frédérique DUMAS, MM. François-Michel LAMBERT, Jean LASSALLE, Paul MOLAC, Bertrand PANCHER, Mme Jennifer de TEMMERMAN, MM. Sébastien NADOT, Aurélien TACHÉ, Guillaume CHICHE, Mmes Emilie CARIOU et Delphine BAGARRY, députés.
Il a enfin été saisi, le même jour, par M. Patrick KANNER, Mme Eliane ASSASSI, M. Guillaume GONTARD, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. David ASSOULINE, Joël BIGOT, Mmes Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mme Isabelle BRIQUET, M. Rémi CARDON, Mmes Marie-Arlette CARLOTTI, Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Thierry COZIC, Michel DAGBERT, Mme Marie-Pierre de la GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Rémi FÉRAUD, Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Olivier JACQUIN, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Éric KERROUCHE, Mme Annie LE HOUEROU, M. Jean-Yves LECONTE, Mme Claudine LEPAGE, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Jacques-Bernard MAGNER, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Mme Michelle MEUNIER, M. Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Franck MONTAUGÉ, Sébastien PLA, Mmes Émilienne POUMIROL, Angèle PRÉVILLE, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Jean-Pierre SUEUR, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Jean-Marc TODESCHINI, Mickaël VALLET, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE, MM. Yannick VAUGRENARD, Éric BOCQUET, Mmes Cécile CUKIERMAN, Céline BRULIN, Cathy APOURCEAU-POLY, Michelle GRÉAUME, Laurence COHEN, MM. Fabien GAY, Gérard LAHELLEC, Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Pierre LAURENT, Jérémy BACCHI, Mmes Marie-Claude VARAILLAS et Marie-Noëlle LIENEMANN, sénateurs.

Au vu des textes suivants :

    la Constitution ;
    l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
    la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
    le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
    le code de la santé publique ;
    le code du travail ;
    la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
    la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
    le décret du 14 juin 2021 portant convocation du Parlement en session extraordinaire ;
    le décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République ;
    le décret du 19 juillet 2021 complétant le décret du 14 juin 2021 portant convocation du Parlement en session extraordinaire ;
    le décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République ;
    les décisions du Conseil constitutionnel nos 2020-800 DC du 11 mai 2020, 2020-808 DC du 13 novembre 2020 et 2021-819 DC du 31 mai 2021 ;
    l'avis du Conseil d'État du 19 juillet 2021 ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 29 juillet 2021 ;

Au vu des observations en réplique présentées par les sénateurs auteurs de la quatrième saisine, enregistrées le 2 août 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le Premier ministre, les sénateurs et les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la gestion de la crise sanitaire. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution de ses articles 1er, 9 et 12, sans soulever aucun grief à leur encontre. Les députés et les sénateurs contestent la conformité à la Constitution de certaines dispositions de l'article 1er. Les députés et les sénateurs auteurs de la quatrième saisine contestent la conformité à la Constitution de son article 2. Les députés et les sénateurs auteurs de la deuxième saisine contestent également la conformité à la Constitution de son article 9. Les sénateurs auteurs de la deuxième saisine critiquent, en outre, la conformité à la Constitution de certaines dispositions de son article 7. Les députés contestent par ailleurs la procédure d'adoption de la loi ainsi que son article 8. Enfin, les sénateurs auteurs de la quatrième saisine contestent la procédure d'adoption de son article 1er et certaines dispositions de son article 14.

- Sur la procédure :

. En ce qui concerne la procédure d'adoption de l'ensemble de la loi :

2. Les députés requérants soutiennent que les conditions d'adoption de la loi déférée auraient méconnu les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire et du droit d'amendement garanti par l'article 44 de la Constitution. À ce titre, ils font d'abord valoir que l'étude d'impact jointe au projet de loi ne répondrait pas aux exigences de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 mentionnée ci-dessus, en raison de ses lacunes concernant l'évolution de la situation sanitaire dans certains départements et collectivités d'outre-mer. Ils relèvent ensuite que ce projet de loi n'était pas au nombre des textes dont l'examen avait été prévu par le décret du Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire et font valoir que le décret ajoutant ce texte à l'ordre du jour de la session extraordinaire n'a été publié au Journal officiel de la République française que le jour même de l'examen du texte par la commission des lois de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie. Ils critiquent enfin les délais impartis aux députés puis aux sénateurs pour examiner le texte et l'amender.

3. En premier lieu, aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 39 de la Constitution : « La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. - Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours ». Aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 : « Les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact. Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent ». Selon le premier alinéa de l'article 9 de la même loi organique, la Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d'un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles relatives aux études d'impact sont méconnues.

4. Le projet de loi a été déposé le 19 juillet 2021 sur le bureau de l'Assemblée nationale. La Conférence des présidents n'a été saisie d'aucune demande tendant à constater que les règles relatives aux études d'impact étaient méconnues. Dès lors, le grief tiré de ce que l'étude d'impact jointe au projet de loi n'aurait pas respecté l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, selon le premier alinéa de l'article 29 de la Constitution, le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre « sur un ordre du jour déterminé ». L'article 30 de la Constitution prévoit que « les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République ». Il en résulte que, si le Parlement ainsi réuni en session extraordinaire ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour par le Président de la République, ce dernier peut modifier, à la demande du Premier ministre, un ordre du jour qu'il avait préalablement déterminé.

6. Par le décret du 19 juillet 2021 mentionné ci-dessus, le Président de la République a complété l'ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement initialement convoquée par le décret du 14 juin 2021 mentionné ci-dessus, afin d'y ajouter notamment l'examen du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 29 de la Constitution doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale ». Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

8. Selon le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution : « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique ».

9. Le projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale le 19 juillet 2021. En première lecture, le délai de dépôt des amendements a été fixé, en commission, au 20 juillet à l'ouverture de la réunion puis, en séance publique, au 21 juillet à l'ouverture de la discussion générale. Après l'adoption du texte par l'Assemblée nationale le 23 juillet au matin, le délai de dépôt des amendements devant le Sénat a été fixé, en commission, le même jour que sa réunion et, en séance publique, au 24 juillet, à l'ouverture de la discussion générale. Après que la commission mixte paritaire est parvenue à un accord le 25 juillet, le texte a été définitivement adopté le même jour.

10. En dépit de leur particulière brièveté, les délais retenus à l'Assemblée nationale puis au Sénat pour le dépôt en commission et en séance publique des amendements au projet de loi n'ont pas fait obstacle à l'exercice effectif par les membres du Parlement de leur droit d'amendement, ni privé d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

11. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du droit d'amendement et des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire doivent être écartés.

. En ce qui concerne la procédure d'adoption du treizième alinéa de l'article 1er :

12. Les sénateurs auteurs de la deuxième saisine soutiennent que le treizième alinéa de l'article 1er aurait été adopté selon une procédure contraire à l'article 39 de la Constitution, au motif que ces dispositions, figurant dans le projet de loi délibéré en conseil des ministres, posaient une question qui n'aurait pas été préalablement soumise pour avis au Conseil d'État.

13. Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution : « Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées ». Si le conseil des ministres délibère sur les projets de loi et s'il lui est possible d'en modifier le contenu, c'est, comme l'a voulu le constituant, à la condition d'être éclairé par l'avis du Conseil d'État. Par suite, l'ensemble des questions posées par le texte délibéré en conseil des ministres doivent avoir été soumises au Conseil d'État lors de sa consultation.

14. Le projet de loi délibéré le 19 juillet 2021 en conseil des ministres modifiait l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 afin de permettre au Premier ministre, par décret, de subordonner à certaines conditions l'accès des personnes aux « grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini par décret et permettant de garantir l'accès des personnes aux biens et produits de première nécessité sur le territoire concerné ».

15. Si le projet de loi soumis au Conseil d'État visait à cet égard l'ensemble des « grands établissements et centres commerciaux » et ne comportait pas la référence à « un seuil défini par décret », il ressort de l'avis rendu par ce dernier que les questions du champ d'application de la mesure et de l'accès des personnes aux biens et produits de première nécessité ont été évoquées lors de sa consultation.

16. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 39 de la Constitution doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.

- Sur certaines dispositions de l'article 1er :

. En ce qui concerne la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires d'outre-mer :

18. Le paragraphe I de l'article 1er de la loi proroge jusqu'au 30 septembre 2021 l'état d'urgence sanitaire déclaré, d'une part, sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret du 13 juillet 2021 mentionné ci-dessus et, d'autre part, sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par le décret du 28 juillet 2021 mentionné ci-dessus.

19. Selon les députés requérants, en prorogeant ce régime sur ces territoires, ces dispositions permettraient la mise en œuvre de mesures qui porteraient, au regard de la situation sanitaire de ces territoires, une atteinte disproportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis de leurs résidents.

20. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous … la protection de la santé ». Il en découle un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

21. La Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre cet objectif de valeur constitutionnelle et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République.

22. En premier lieu, l'état d'urgence sanitaire vise à permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures afin de faire face à une crise sanitaire grave. Le législateur a estimé, au regard des données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire des territoires de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, que l'épidémie de covid-19 connaît une progression contribuant, compte tenu des capacités hospitalières de ces territoires et de la couverture vaccinale de leur population, à un état de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Il a par ailleurs considéré, au regard de la dynamique de l'épidémie, que cet état devrait perdurer au moins durant les deux mois à venir. Cette appréciation est corroborée par l'avis du 16 juillet 2021 du comité de scientifiques prévu par l'article L. 3131-19 du code de la santé publique. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause l'appréciation par le législateur de l'existence d'une catastrophe sanitaire et du risque qu'elle persiste dans les deux prochains mois, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, cette appréciation n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de la situation présente de ces territoires.

23. En deuxième lieu, en vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les mesures prévues dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ne peuvent en tout état de cause être prises qu'aux seules fins de garantir la santé publique. Selon le paragraphe III du même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que de telles mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent.

24. En dernier lieu, quand la situation sanitaire le permet, il doit être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant.

25. Il résulte de ce qui précède que le législateur a pu, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, proroger jusqu'au 30 septembre 2021 l'état d'urgence sanitaire dans les territoires de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Par conséquent, les paragraphes III et IV de l'article 3 de la loi du 31 mai 2021 sont conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne la prorogation du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire :

26. Le paragraphe I de l'article 1er de la loi proroge jusqu'au 15 novembre 2021 le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire prévu par l'article 1er de la loi du 31 mai 2021.

27. Selon les députés requérants, en prévoyant, malgré l'absence d'éléments objectifs permettant d'anticiper la situation sanitaire de la France jusqu'à cette date, une prorogation de son application pour une durée de quatre mois, sans qu'il soit nécessaire que le Parlement intervienne à nouveau dans ce délai, le législateur n'aurait pas opéré une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et les droits et libertés susceptibles d'être affectés.

28. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République.

29. En premier lieu, en prévoyant la prorogation du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire, le législateur a entendu permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Il a estimé, au regard de la dynamique de l'épidémie, du rythme prévisible de la campagne de vaccination et de l'apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux, qu'un risque important de propagation de l'épidémie persisterait jusqu'au 15 novembre 2021. Cette appréciation est corroborée par les avis des 6 et 16 juillet 2021 du comité de scientifiques prévu par l'article L. 3131-19 du code de la santé publique. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause l'appréciation par le législateur de ce risque, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, cette appréciation n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de la situation présente.

30. En second lieu, en vertu du premier alinéa des paragraphes I et II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, les mesures susceptibles d'être prononcées dans le cadre du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire ne peuvent être prises que dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Selon le paragraphe IV de ce même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que de telles mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent.

31. Il résulte de ce qui précède que le législateur a pu, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, proroger le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire jusqu'au 15 novembre 2021. Par conséquent, les mots « 15 novembre 2021 » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 sont conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne les dispositions subordonnant l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d'un « passe sanitaire » :

32. Le paragraphe I de l'article 1er modifie le A du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 afin notamment d'élargir les cas dans lesquels le Premier ministre peut subordonner l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d'un « passe sanitaire » qui peut revêtir la forme soit d'un résultat d'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination.

33. En premier lieu, les sénateurs et députés requérants estiment que le champ d'application de ces dispositions serait trop étendu. En particulier, les sénateurs auteurs de la deuxième saisine considèrent que le fait de subordonner l'accès aux grands magasins et centres commerciaux à la présentation d'un « passe sanitaire » n'aurait pas d'intérêt dans la lutte contre l'épidémie. Les députés font valoir que, en s'appliquant à toutes les activités de loisirs et de restauration, sans distinction selon leurs conditions d'exercice ainsi qu'à toute personne de plus de douze ans, ces dispositions emporteraient des effets disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi. Les sénateurs auteurs de la quatrième saisine critiquent pour le même motif l'application de telles mesures aux transports publics. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'aller et de venir et, pour les députés requérants, une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.

34. En second lieu, les sénateurs et députés requérants font valoir que ces dispositions méconnaîtraient, à plusieurs titres, le principe d'égalité devant la loi. Les sénateurs auteurs de la quatrième saisine font valoir que, en s'appliquant aux centres commerciaux, ces dispositions créeraient une différence de traitement injustifiée entre les commerces et leurs employés selon que leur activité s'exerce au sein ou en dehors de tels centres commerciaux. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les centres commerciaux de grande taille et les autres commerces. Les députés soutiennent également que ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre les personnes selon qu'elles auront pu ou non bénéficier de l'administration d'un vaccin à la date de l'entrée en vigueur de ces mesures. Ils estiment également qu'elles créeraient une différence de traitement injustifiée à l'égard des Français qui, résidant à l'étranger, ont été vaccinés avec un vaccin non reconnu par les autorités françaises.

S'agissant de la méconnaissance de la liberté d'aller et de venir, du droit au respect de la vie privée et du droit d'expression collective des idées et des opinions :

35. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, le droit au respect de la vie privée garanti par cet article 2, ainsi que le droit d'expression collective des idées et des opinions résultant de l'article 11 de cette déclaration.

36. Les dispositions contestées prévoient que le Premier ministre peut subordonner l'accès du public à certains lieux, établissements, services ou événements où se déroulent certaines activités, à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. Elles prévoient également que, à compter du 30 août 2021, une telle mesure peut être rendue applicable aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements.

37. Ces dispositions, qui sont susceptibles de limiter l'accès à certains lieux, portent atteinte à la liberté d'aller et de venir et, en ce qu'elles sont de nature à restreindre la liberté de se réunir, au droit d'expression collective des idées et des opinions.

38. Toutefois, en premier lieu, le législateur a estimé que, en l'état des connaissances scientifiques dont il disposait, les risques de circulation du virus de la covid-19 sont fortement réduits entre des personnes vaccinées, rétablies ou venant de réaliser un test de dépistage dont le résultat est négatif. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à limiter la propagation de l'épidémie de covid-19. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

39. En deuxième lieu, ces mesures ne peuvent être prononcées que pour la période, allant de l'entrée en vigueur de la loi déférée au 15 novembre 2021, période durant laquelle le législateur a estimé qu'un risque important de propagation de l'épidémie existait en raison de l'apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux. Pour les motifs mentionnés au paragraphe 29, cette appréciation n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de la situation présente.

40. En troisième lieu, les mesures contestées peuvent s'appliquer dans certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées des activités de loisirs, de restauration commerciale ou de débit de boissons. Elles peuvent également s'appliquer à des foires, séminaires et salons professionnels, à des services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux ainsi qu'à certains grands magasins et centres commerciaux.

41. D'une part, en prévoyant l'application de ces mesures aux foires, séminaires et salons professionnels, aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux ainsi qu'aux grands magasins et centres commerciaux, le législateur a réservé leur application à des activités qui mettent en présence simultanément un nombre important de personnes en un même lieu et présentent ainsi un risque accru de transmission du virus. De même, en prévoyant l'application de ces mêmes mesures aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ainsi qu'aux activités de loisirs, de restauration ou de débit de boissons à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire, le législateur a circonscrit leur application à des lieux dans lesquels l'activité exercée présente, par sa nature même, un risque particulier de diffusion du virus.

42. D'autre part, le législateur a entouré de plusieurs garanties l'application de ces mesures. S'agissant de leur application aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, le législateur a réservé l'exigence de présentation d'un « passe sanitaire » aux seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements, ainsi qu'à celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. Ainsi, cette mesure, qui s'applique sous réserve des cas d'urgence, n'a pas pour effet de limiter l'accès aux soins. S'agissant de leur application aux grands magasins et centres commerciaux, il a prévu qu'elles devaient garantir l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi qu'aux moyens de transport accessibles dans l'enceinte de ces magasins et centres. Il a prévu également qu'elles ne pouvaient être décidées qu'au-delà d'un certain seuil défini par décret et par une décision motivée du représentant de l'État dans le département lorsque les caractéristiques de ces lieux et la gravité des risques de contamination le justifient. S'agissant des déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, le législateur a exclu que ces mesures s'appliquent « en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ». En outre, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision du 31 mai 2021 mentionnée ci-dessus, la notion « d'activité de loisirs » exclut notamment une activité politique, syndicale ou cultuelle.

43. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, les mesures réglementaires prises sur le fondement des dispositions contestées ne peuvent, sous le contrôle du juge, l'être que dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

44. En quatrième lieu, les dispositions contestées prévoient que les obligations imposées au public peuvent être satisfaites par la présentation aussi bien d'un justificatif de statut vaccinal, du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination. Ainsi, ces dispositions n'instaurent, en tout état de cause, ni obligation de soin ni obligation de vaccination. En outre, le législateur a prévu la détermination par un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, des cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et la délivrance aux personnes concernées d'un document pouvant être présenté dans les lieux, services ou établissements où sera exigée la présentation d'un « passe sanitaire ».

45. En cinquième lieu, le contrôle de la détention d'un des documents nécessaires pour accéder à un lieu, établissement, service ou événements ne peut être réalisé que par les forces de l'ordre ou par les exploitants de ces lieux, établissements, services ou événements. En outre, la présentation de ces documents est réalisée sous une forme ne permettant pas « d'en connaître la nature » et ne s'accompagne d'une présentation de documents d'identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l'ordre.

46. En dernier lieu, d'une part, ces mesures ne sont rendues applicables au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements que lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

47. D'autre part, le législateur a pu estimer, en l'état des connaissances scientifiques dont il disposait, que les mineurs de plus de douze ans sont, comme les majeurs, vecteurs de la diffusion du virus et prévoir ainsi que l'obligation de présentation d'un « passe sanitaire » leur serait applicable à compter du 30 septembre 2021.

48. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.

S'agissant du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité :

49. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

50. En premier lieu, les grands magasins et centres commerciaux mettent en présence simultanément un nombre important de personnes en un même lieu et pour une durée prolongée. Ils présentent ainsi un risque important de propagation du virus. Les commerces situés au sein de ces établissements sont donc dans une situation différente de ceux situés en dehors de ces établissements. Dès lors, en prévoyant que les mesures contestées peuvent s'appliquer aux seuls grands magasins et centres commerciaux, ces dispositions instaurent une différence de traitement qui repose sur une différence de situation et est en rapport direct avec l'objet de la loi.

51. En deuxième lieu, en prévoyant que le Premier ministre peut subordonner à la présentation de l'un des trois documents sanitaires énumérés par les dispositions contestées l'accès à des grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini par décret, et sur décision motivée prise par le représentant de l'État dans le département, sous le contrôle du juge, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les dispositions contestées ne créent en elles-mêmes aucune différence de traitement entre ces établissements.

52. En troisième lieu, les dispositions contestées, qui n'obligent pas à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal mais prévoient que le « passe sanitaire » peut également consister en un certificat de rétablissement ou un résultat d'examen de dépistage négatif, n'instaurent aucune différence de traitement à l'égard des personnes qui n'auraient pas pu bénéficier de l'administration d'un vaccin avant l'entrée en vigueur de la loi ou auraient reçu un vaccin non homologué par l'Agence européenne du médicament.

53. En quatrième lieu, les dispositions contestées ne sont relatives ni aux conditions d'obtention des documents permettant l'accès aux lieux, établissements ou événements ni au caractère payant ou non des actes donnant lieu à délivrance de ces documents.

54. En dernier lieu, le contrôle de la détention d'un des documents nécessaires pour accéder aux lieux, établissements, services ou événements ne peut être réalisé que par les forces de l'ordre ou les exploitants de ces lieux, établissements, services ou événements. Sa mise en œuvre ne saurait s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.

55. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.

56. Il résulte de tout ce qui précède que, sous la même réserve, les dispositions du 2 ° du A et le B du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne les obligations de contrôle imposées aux exploitants et professionnels :

57. Le paragraphe I de l'article 1er modifie le D du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 afin notamment de prévoir que, sous peine de sanction, l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement ou le professionnel responsable d'un événement est tenu de contrôler la détention d'un « passe sanitaire » par les personnes qui souhaitent y accéder.

58. Les sénateurs et députés requérants soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient la liberté d'entreprendre au motif qu'elles font peser sur les acteurs économiques l'obligation de contrôler l'accès aux lieux qu'ils exploitent, ce qui serait de nature à nécessiter la mobilisation de moyens humains et matériels importants.

59. Les sénateurs auteurs de la deuxième saisine reprochent à ces dispositions de prévoir des peines disproportionnées au regard des manquements susceptibles d'être reprochés à ces professionnels.

S'agissant du grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre :

60. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

61. En premier lieu, en autorisant le Premier ministre à subordonner l'accès de certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d'un « passe sanitaire », le législateur a entendu permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 et à assurer un contrôle effectif de leur respect. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

62. En deuxième lieu, les dispositions contestées se limitent à imposer à l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement ou au professionnel responsable d'un événement de contrôler la détention par ses clients d'un « passe sanitaire », sous format papier ou numérique. S'il peut en résulter une charge supplémentaire pour les exploitants, la vérification de la situation de chaque client peut être mise en œuvre en un temps bref.

63. Dès lors, en imposant une telle obligation, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

S'agissant du grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines :

64. Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

65. L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.

66. En application du troisième alinéa du D du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement ou le professionnel responsable d'un événement qui ne contrôle pas la détention d'un « passe sanitaire » par les personnes qui souhaitent y accéder est mis en demeure par l'autorité administrative, sauf en cas d'urgence ou d'événement ponctuel, de se conformer à cette obligation. Cette mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, pour que l'exploitant ou le professionnel s'y conforme. Si la mise en demeure est infructueuse, l'autorité administrative peut alors ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou événement pour une durée maximale de sept jours. Toutefois, la mesure de fermeture administrative est levée si l'exploitant ou le professionnel apporte la preuve du respect de ses obligations.

67. Les dispositions contestées prévoient que, lorsqu'un manquement, ayant fait l'objet d'une mise en demeure, est constaté à plus de trois reprises au cours d'une période de quarante-cinq jours, l'exploitant ou le professionnel peut être condamné à un an d'emprisonnement et à 9 000 euros d'amende.

68. Au regard de la nature du comportement réprimé, les peines instituées ne sont pas manifestement disproportionnées.

69. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit être écarté.

70. Par conséquent, la dernière phrase du troisième alinéa du D du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

. En ce qui concerne les obligations imposées au titre du « passe sanitaire » à certains salariés et agents publics :

71. Le paragraphe I de l'article 1er réécrit le C du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 afin de déterminer les conséquences sur la relation de travail du défaut de présentation d'un « passe sanitaire » par un salarié ou un agent public tenu à cette obligation pour accéder au lieu où il exerce ses fonctions.

72. Les députés requérants reprochent au législateur d'avoir prévu que la méconnaissance de cette obligation entraîne la suspension de la relation de travail, ce qui priverait le salarié ou l'agent public de tout revenu, sans limitation de durée. Ils reprochent également à ces dispositions de prévoir un nouveau motif de rupture anticipée applicable uniquement aux contrats à durée déterminée et aux contrats de mission. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi le droit à l'emploi, le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égale admissibilité aux emplois publics.

73. Les sénateurs auteurs de la quatrième saisine estiment, quant à eux, que ces dispositions, en ne prévoyant notamment pas de compensation à l'interruption de la rémunération résultant de la suspension du contrat de travail, seraient entachées d'incompétence négative. Elles porteraient en outre une atteinte excessive et injustifiée aux cinquième, dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

74. En premier lieu, le troisième alinéa du 1 du C prévoit que le contrat à durée déterminée ou de mission d'un salarié qui ne présente pas les justificatif, certificat ou résultat requis pour l'obtention du « passe sanitaire », peut être rompu avant son terme, à l'initiative de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 1232-1 du code du travail.

75. Il résulte des travaux préparatoires que le législateur a entendu exclure que la méconnaissance de l'obligation de présentation des justificatif, certificat ou résultat précités puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié en contrat à durée indéterminée.

76. Les salariés en contrat à durée indéterminée et ceux en contrat à durée déterminée ou de mission sont dans des situations différentes.

77. Toutefois, en instaurant une obligation de présentation d'un « passe sanitaire » pour les salariés travaillant dans certains lieux et établissements, le législateur a entendu limiter la propagation de l'épidémie de covid-19. Or, les salariés, qu'ils soient sous contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ou de mission, sont tous exposés au même risque de contamination ou de transmission du virus.

78. Dès lors, en prévoyant que le défaut de présentation d'un « passe sanitaire » constitue une cause de rupture des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leur contrat de travail qui est sans lien avec l'objectif poursuivi.

79. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le dix-neuvième alinéa du b du 1 ° du paragraphe I de l'article 1er, qui méconnaît le principe d'égalité devant la loi, est contraire à la Constitution.

80. En second lieu, aux termes du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ». Aux termes du onzième alinéa du même Préambule, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».

81. Les deux premiers alinéas du 1 du C et le 2 de ce même C prévoient que lorsqu'un salarié ou un agent public, qui y est tenu, ne présente pas de « passe sanitaire » et qu'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, selon les cas, la suspension de son contrat de travail ou de ses fonctions.

82. Comme il a été dit au paragraphe 77, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu limiter la propagation de l'épidémie de covid-19. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

83. D'une part, l'obligation de présenter un « passe sanitaire » n'est imposée que pour la période comprise entre le 30 août et le 15 novembre 2021 et pour les seuls salariés et agents publics intervenant dans les lieux, établissements, services ou événements dont l'accès est soumis à cette obligation, lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

84. D'autre part, la suspension du contrat de travail ne peut intervenir que si le salarié ou l'agent public ne présente ni le résultat d'un examen de dépistage virologique négatif, ni un justificatif de statut vaccinal, ni un certificat de rétablissement. Si cette suspension s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, elle prend fin dès que le salarié ou l'agent public produit les justificatifs requis.

85. Enfin, lorsque la suspension du contrat de travail se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur doit convoquer le salarié ou l'agent public à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. S'il s'agit d'un salarié, cet autre poste doit être proposé au sein de l'entreprise.

86. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doivent être écartés.

87. Il résulte de ce qui précède que les deux premiers alinéas du 1 et le 2 du C du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, qui ne sont pas non plus entachés d'incompétence négative et qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité ni le principe d'égal accès aux emplois publics, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

- Sur l'article 2 :

88. L'article 2 modifie l'article L. 824‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réprimant le fait, pour un étranger, de se soustraire à l'exécution d'une mesure d'éloignement.

89. Les députés requérants soutiennent que cet article n'a pas sa place dans la loi déférée au motif qu'il a été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution.

90. Les sénateurs auteurs de la deuxième saisine soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient le droit à la santé et le principe de dignité de la personne humaine. Selon eux, en prévoyant une peine d'emprisonnement en cas de refus par un étranger de se soumettre aux « obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure », ces dispositions, dont ils critiquent l'imprécision, pourraient imposer une obligation de vaccination, sans prendre en compte d'éventuelles contre-indications, ou une obligation de réaliser certains tests de dépistage, même douloureux ou intrusifs. Les députés requérants reprochent également à ces dispositions de porter atteinte à l'inviolabilité du corps humain et d'instaurer une peine disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789.

. En ce qui concerne la place de l'article 2 dans la loi déférée :

91. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites en méconnaissance de cette règle de procédure.

92. La loi déférée a pour origine le projet de loi déposé le 19 juillet 2021 sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie. Ce projet de loi comportait onze articles répartis en deux chapitres. Son premier chapitre contenait des dispositions générales destinées à lutter contre l'épidémie de covid-19 qui prorogeaient le régime de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans certains territoires d'outre-mer ainsi que le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiaient les mesures réglementaires pouvant être prises dans le cadre de ce dernier régime, ainsi que les dispositions relatives à l'isolement des personnes contaminées et adaptaient en conséquence certains systèmes d'information. Le second chapitre contenait des dispositions instaurant une obligation vaccinale contre la covid-19 pour certains professionnels.

93. L'article 2 modifie l'article L. 824‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de réprimer le refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

94. Introduites en première lecture, ces dispositions ne sont pas dépourvues de lien, au moins indirect, avec l'article 1er du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui modifiait certaines obligations imposées aux personnes souhaitant se déplacer en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté.

. En ce qui concerne le fond :

95. En premier lieu, les dispositions contestées punissent de trois ans d'emprisonnement le refus par un étranger de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. L'expression « obligations sanitaires », éclairée par les travaux parlementaires, doit s'entendre des tests de dépistage de la covid-19. Il appartient par ailleurs au juge pénal, saisi de poursuites ordonnées sur le fondement de ces dispositions, de vérifier la réalité du refus opposé par l'étranger poursuivi et l'intention de l'intéressé de se soustraire à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité des peines.

96. En second lieu, le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle.

97. L'obligation de se soumettre à un test de dépistage de la covid-19 en application des dispositions contestées ne comporte aucun procédé attentatoire à l'intégrité physique et à la dignité des personnes. En conséquence, manquent en fait les griefs tirés de l'atteinte au principe du respect de la dignité de la personne humaine et à l'inviolabilité du corps humain.

98. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 95, le troisième alinéa de l'article L. 824‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur l'article 8 :

99. L'article 8 modifie le paragraphe I de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 mentionnée ci-dessus pour allonger la durée de conservation maximale de certaines données relatives à la santé traitées et partagées au sein des systèmes d'information mis en œuvre aux fins de lutter contre l'épidémie de covid‑19.

100. Les députés requérants estiment que ces dispositions porteraient atteinte au droit au respect de la vie privée, en ce qu'elles autorisent un délai excessif de conservation des données de santé de personnes ayant contracté le virus de la covid-19.

101. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités.

102. L'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prévoit que, par dérogation à l'exigence fixée à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, les données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par ce virus peuvent être traitées et partagées dans le cadre de systèmes d'information.

103. Les dispositions contestées allongent de trois à six mois après leur collecte la durée de conservation maximale des données de santé relatives aux personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique concluant à une contamination, afin de leur permettre de disposer d'une preuve virologique d'infection récente.

104. En premier lieu, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 instituent ces systèmes d'information, d'une part, par la décision du 11 mai 2020 mentionnée ci-dessus, pour les motifs énoncés à ses paragraphes 63 à 75 et sous les réserves énoncées à ses paragraphes 67, 73 et 74, et d'autre part, par la décision du 13 novembre 2020 mentionnée ci-dessus, pour les motifs énoncés à ses paragraphes 21 et 22.

105. En second lieu, les systèmes d'information autorisés par ce même article 11 ne peuvent être mis en œuvre au-delà du temps strictement nécessaire à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 ou, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2021.

106. Dès lors, sous les mêmes réserves que celles énoncées aux paragraphes 73 et 74 de la décision du 11 mai 2020, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.

107. Par conséquent, sous ces réserves, la deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur l'article 9 :

108. L'article 9 crée une mesure de placement en isolement applicable de plein droit aux personnes faisant l'objet d'un test de dépistage positif à la covid-19.

109. Les sénateurs auteurs du premier recours demandent au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité de ces dispositions à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée.

110. Selon les députés requérants, en prévoyant que les personnes faisant l'objet d'un test de dépistage positif à la covid-19 ont « l'obligation de se placer » à l'isolement et qu'elles peuvent faire l'objet de contrôles en cas de « suspicion de non-respect de la mesure », ces dispositions méconnaîtraient tout d'abord, par leur ambiguïté, l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et de clarté de la loi. Ils soutiennent, pour le même motif, que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Enfin, ils soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 en raison de l'impossibilité matérielle pour les juges des libertés et de la détention d'examiner les nombreux recours dont ils pourraient être saisis.

111. Aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

112. Les dispositions contestées prévoient que, jusqu'au 15 novembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, toute personne faisant l'objet d'un test positif à la covid-19 a l'obligation de se placer à l'isolement pour une durée non renouvelable de dix jours. Dans ce cadre, il est fait interdiction à la personne de sortir de son lieu d'hébergement, sous peine de sanction pénale.

113. Ce placement en isolement s'appliquant sauf entre 10 heures et 12 heures, en cas d'urgence ou pour des déplacements strictement indispensables, il constitue une privation de liberté.

114. En adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

115. Toutefois, les dispositions contestées prévoient que toute personne qui se voit communiquer le résultat positif d'un test de dépistage à la covid-19 a l'obligation, sous peine de sanction pénale, de se placer à l'isolement pour une durée de dix jours, sans qu'aucune appréciation ne soit portée sur sa situation personnelle.

116. Or, d'une part, cette obligation n'est portée à sa connaissance qu'au seul moyen des informations qui lui sont communiquées au moment de la réalisation du test. D'autre part, l'objectif poursuivi par les dispositions contestées n'est pas de nature à justifier qu'une telle mesure privative de liberté s'applique sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l'autorité administrative ou judiciaire.

117. Dès lors, bien que la personne placée en isolement puisse solliciter a posteriori un aménagement des conditions de son placement en isolement auprès du représentant de l'État dans le département ou solliciter sa mainlevée devant le juge des libertés et de la détention, les dispositions contestées ne garantissent pas que la mesure privative de liberté qu'elles instituent soit nécessaire, adaptée et proportionnée.

118. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 9 de la loi est contraire à la Constitution.

119. Il en va de même, par voie de conséquence, du 1 ° de l'article 7 de la loi déférée, qui complète par un 6 ° le paragraphe II de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020, qui en est inséparable.

- Sur certaines dispositions de l'article 14 :

120. Le A du paragraphe I de l'article 14 détermine les conditions dans lesquelles les personnes soumises à une obligation vaccinale en application de l'article 12 peuvent continuer d'exercer leur activité à compter du lendemain de la publication de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021.

121. Les sénateurs auteurs de la quatrième saisine, qui ne contestent pas l'obligation vaccinale, font valoir que ces dispositions porteraient une atteinte manifestement excessive à la liberté personnelle d'aller et venir, à la liberté d'entreprendre et au droit à l'emploi.

122. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, prévoyant une entrée en vigueur progressive de l'obligation vaccinale, que les professionnels soumis à cette obligation peuvent, jusqu'au 14 septembre 2021, continuer d'exercer leur activité sous réserve de présenter soit un certificat de statut vaccinal, soit un certificat de rétablissement, soit un certificat médical de contre-indication à la vaccination, ou à défaut, un justificatif de l'administration des doses de vaccin requises par voie réglementaire ou un résultat de test de dépistage virologique négatif.

123. Dès lors, en adoptant les dispositions contestées, le législateur qui a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, n'a porté aucune atteinte au droit à l'emploi ou à la liberté d'entreprendre.

124. Il résulte de ce qui précède que le A du paragraphe I de l'article 14, qui ne méconnaît pas non plus la liberté d'aller et de venir ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur les autres dispositions :

125. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

    LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

    Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire :

        le dix-neuvième alinéa du b du 1 ° du paragraphe I de l'article 1er ;
        le 1 ° de l'article 7 ;
        l'article 9.

    Article 2. - Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

        sous la réserve énoncée au paragraphe 54, le 2 ° du A et le B du paragraphe II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée ;
        sous la réserve énoncée au paragraphe 95, le troisième alinéa de l'article L. 824‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la même loi ;
        sous les réserves énoncées au paragraphe 106, la deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi déférée.

    Article 3. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

        les paragraphes III et IV de l'article 3 de la loi du 31 mai 2021, dans sa rédaction résultant du l'article 1er de la loi déférée ;
        les mots « 15 novembre 2021 » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée ;
        le 2 ° du A et le B du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée ;
        les deux premiers alinéas du 1 et le 2 du C du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée ;
        la dernière phrase du troisième alinéa du D du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée ;
        le A du paragraphe I de l'article 14 de la même loi.

    Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 août 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

    Rendu public le 5 août 2021.

    ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.824.DC

Source : www.conseil-constitutionnel.fr/
https://rakotoarison.over-blog.com/article-srb-20210805-decision-conseil-constitutionnel-2021-824.html



 

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