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17 avril 2013 3 17 /04 /avril /2013 23:50

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Analyse du scrutin n° 499
Première séance du 17/04/2013

Scrutin public sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral (lecture définitive). Synthèse du vote

Nombre de votants : 540
Nombre de suffrages exprimés : 520
Majorité absolue : 261
Pour l'adoption : 273
Contre : 247
L'Assemblée nationale a adopté.


Groupe socialiste, républicain et citoyen (293)

Pour: 267
Ibrahim Aboubacar,Patricia Adam,Sylviane Alaux,Jean-Pierre Allossery,Pouria Amirshahi,François André,Sylvie Andrieux,Nathalie Appéré,Avi Assouly,Pierre Aylagas,Alexis Bachelay,Guillaume Bachelay,Jean-Paul Bacquet,Dominique Baert,Gérard Bapt,Frédéric Barbier,Serge Bardy,Ericka Bareigts,Christian Bataille,Marie-Noëlle Battistel,Laurent Baumel,Philippe Baumel,Catherine Beaubatie,Marie-Françoise Bechtel,Jean-Marie Beffara,Luc Belot,Karine Berger,Chantal Berthelot,Gisèle Biémouret,Philippe Bies,Erwann Binet,Jean-Pierre Blazy,Jean-Luc Bleunven,Patrick Bloche,Daniel Boisserie,Pascale Boistard,Christophe Borgel,Florent Boudié,Marie-Odile Bouillé,Christophe Bouillon,Brigitte Bourguignon,Kheira Bouziane-Laroussi,Émeric Bréhier,Jean-Jacques Bridey,François Brottes,Isabelle Bruneau,Gwenegan Bui,Sabine Buis,Jean-Claude Buisine,Sylviane Bulteau,Vincent Burroni,Alain Calmette,Jean-Christophe Cambadélis,Colette Capdevielle,Yann Capet,Christophe Caresche,Fanélie Carrey-Conte,Martine Carrillon-Couvreur,Christophe Castaner,Laurent Cathala,Jean-Yves Caullet,Nathalie Chabanne,Guy Chambefort,Marie-Anne Chapdelaine,Pascal Cherki,Jean-David Ciot,Alain Claeys,Jean-Michel Clément,Marie-Françoise Clergeau,Philip Cordery,Valérie Corre,Jean-Jacques Cottel,Catherine Coutelle,Jacques Cresta,Pascale Crozon,Seybah Dagoma,Yves Daniel,Carlos Da Silva,Pascal Deguilhem,Florence Delaunay,Guy Delcourt,Carole Delga,Sébastien Denaja,Françoise Descamps-Crosnier,Sophie Dessus,Jean-Louis Destans,Michel Destot,Fanny Dombre-Coste,René Dosière,Sandrine Doucet,Philippe Doucet,Jean-Luc Drapeau,Françoise Dubois,Anne-Lise Dufour-Tonini,Françoise Dumas,William Dumas,Laurence Dumont,Jean-Louis Dumont,Jean-Paul Dupré,Yves Durand,Philippe Duron,Olivier Dussopt,Christian Eckert,Henri Emmanuelli,Corinne Erhel,Sophie Errante,Marie-Hélène Fabre,Martine Faure,Olivier Faure,Alain Fauré,Matthias Fekl,Vincent Feltesse,Hervé Féron,Richard Ferrand,Jean-Pierre Fougerat,Hugues Fourage,Michèle Fournier-Armand,Michel Françaix,Christian Franqueville,Jean-Claude Fruteau,Jean-Louis Gagnaire,Geneviève Gaillard,Yann Galut,Hélène Geoffroy,Jean-Marc Germain,Jean-Patrick Gille,Jean Glavany,Yves Goasdoué,Daniel Goldberg,Geneviève Gosselin-Fleury,Pascale Got,Marc Goua,Linda Gourjade,Laurent Grandguillaume,Estelle Grelier,Jean Grellier,Jérôme Guedj,Edith Gueugneau,Thérèse Guilbert,David Habib,Mathieu Hanotin,Danièle Hoffman-Rispal,Joëlle Huillier,Sandrine Hurel,Christian Hutin,Monique Iborra,Françoise Imbert,Michel Issindou,Éric Jalton,Serge Janquin,Henri Jibrayel,Régis Juanico,Armand Jung,Laurent Kalinowski,Marietta Karamanli,Philippe Kemel,Chaynesse Khirouni,Bernadette Laclais,Conchita Lacuey,Jérôme Lambert,Colette Langlade,Jean-Luc Laurent,Pierre Léautey,Pierre-Yves Le Borgn',Jean-Yves Le Bouillonnec,Patrick Lebreton,Gilbert Le Bris,Anne-Yvonne Le Dain,Jean-Yves Le Déaut,Viviane Le Dissez,Michel Lefait,Dominique Lefebvre,Jean-Marie Le Guen,Annie Le Houérou,Annick Le Loch,Axelle Lemaire,Patrick Lemasle,Catherine Lemorton,Christophe Léonard,Annick Lepetit,Bruno Le Roux,Michel Lesage,Bernard Lesterlin,Serge Letchimy,Martine Lignières-Cassou,Audrey Linkenheld,François Loncle,Gabrielle Louis-Carabin,Lucette Lousteau,Jean-Pierre Maggi,Jean-Philippe Mallé,Thierry Mandon,Jacqueline Maquet,Marie-Lou Marcel,Jean-René Marsac,Philippe Martin,Martine Martinel,Frédérique Massat,Sandrine Mazetier,Michel Ménard,Patrick Mennucci,Kléber Mesquida,Pierre-Alain Muet,Philippe Nauche,Ségolène Neuville,Nathalie Nieson,Maud Olivier,Monique Orphé,Michel Pajon,Luce Pane,Christian Paul,Rémi Pauvros,Germinal Peiro,Hervé Pellois,Jean-Claude Perez,Sylvie Pichot,Sébastien Pietrasanta,Christine Pires Beaune,Philippe Plisson,Élisabeth Pochon,Pascal Popelin,Émilienne Poumirol,Michel Pouzol,Patrice Prat,Joaquim Pueyo,François Pupponi,Catherine Quéré,Valérie Rabault,Monique Rabin,Dominique Raimbourg,Marie-Line Reynaud,Eduardo Rihan Cypel,Denys Robiliard,Alain Rodet,Marcel Rogemont,Frédéric Roig,Barbara Romagnan,Bernard Roman,René Rouquet,Alain Rousset,Boinali Said,Béatrice Santais,Odile Saugues,Gérard Sebaoun,Christophe Sirugue,Julie Sommaruga,Suzanne Tallard,Pascal Terrasse,Gérard Terrier,Thomas Thévenoud,Sylvie Tolmont,Jean-Louis Touraine,Stéphane Travert,Catherine Troallic,Cécile Untermaier,Jean-Jacques Urvoas,Daniel Vaillant,Hélène Vainqueur-Christophe,Jacques Valax,Clotilde Valter,Michel Vauzelle,Olivier Véran,Fabrice Verdier,Michel Vergnier,Patrick Vignal,Jean-Michel Villaumé,Paola Zanetti

Abstention: 1
Dominique Chauvel

Non-votant: 1
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).

Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196)

Contre: 195
Damien Abad,Elie Aboud,Bernard Accoyer,Yves Albarello,Nicole Ameline,Benoist Apparu,Julien Aubert,Olivier Audibert-Troin,Patrick Balkany,Jean-Pierre Barbier,François Baroin,Jacques Alain Bénisti,Sylvain Berrios,Xavier Bertrand,Étienne Blanc,Marcel Bonnot,Jean-Claude Bouchet,Valérie Boyer,Xavier Breton,Philippe Briand,Bernard Brochand,Dominique Bussereau,Olivier Carré,Gilles Carrez,Yves Censi,Jérôme Chartier,Luc Chatel,Gérard Cherpion,Guillaume Chevrollier,Alain Chrétien,Jean-Louis Christ,Dino Cinieri,Éric Ciotti,Philippe Cochet,Jean-François Copé,François Cornut-Gentille,Édouard Courtial,Jean-Michel Couve,Marie-Christine Dalloz,Gérald Darmanin,Olivier Dassault,Marc-Philippe Daubresse,Bernard Debré,Jean-Pierre Decool,Bernard Deflesselles,Lucien Degauchy,Rémi Delatte,Patrick Devedjian,Nicolas Dhuicq,Sophie Dion,Jean-Pierre Door,Dominique Dord,David Douillet,Marianne Dubois,Virginie Duby-Muller,Christian Estrosi,Daniel Fasquelle,Georges Fenech,François Fillon,Marie-Louise Fort,Yves Foulon,Marc Francina,Yves Fromion,Laurent Furst,Claude de Ganay,Sauveur Gandolfi-Scheit,Hervé Gaymard,Annie Genevard,Guy Geoffroy,Bernard Gérard,Alain Gest,Daniel Gibbes,Franck Gilard,Georges Ginesta,Charles-Ange Ginesy,Jean-Pierre Giran,Claude Goasguen,Jean-Pierre Gorges,Philippe Gosselin,Philippe Goujon,Claude Greff,Anne Grommerch,Arlette Grosskost,Serge Grouard,Henri Guaino,Françoise Guégot,Jean-Claude Guibal,Jean-Jacques Guillet,Christophe Guilloteau,Michel Heinrich,Michel Herbillon,Antoine Herth,Patrick Hetzel,Philippe Houillon,Guénhaël Huet,Sébastien Huyghe,Christian Jacob,Denis Jacquat,Christian Kert,Nathalie Kosciusko-Morizet,Jacques Kossowski,Patrick Labaune,Valérie Lacroute,Marc Laffineur,Jacques Lamblin,Jean-François Lamour,Laure de La Raudière,Guillaume Larrivé,Charles de La Verpillière,Thierry Lazaro,Alain Leboeuf,Isabelle Le Callennec,Marc Le Fur,Pierre Lellouche,Bruno Le Maire,Dominique Le Mèner,Jean Leonetti,Pierre Lequiller,Philippe Le Ray,Céleste Lett,Geneviève Levy,Véronique Louwagie,Lionnel Luca,Gilles Lurton,Jean-François Mancel,Alain Marc,Laurent Marcangeli,Thierry Mariani,Hervé Mariton,Alain Marleix,Olivier Marleix,Franck Marlin,Alain Marsaud,Philippe Armand Martin,Patrice Martin-Lalande,Alain Marty,Jean-Claude Mathis,François de Mazières,Damien Meslot,Philippe Meunier,Jean-Claude Mignon,Pierre Morange,Pierre Morel-A-L'Huissier,Jean-Luc Moudenc,Alain Moyne-Bressand,Jacques Myard,Dominique Nachury,Yves Nicolin,Patrick Ollier,Valérie Pécresse,Jacques Pélissard,Bernard Perrut,Édouard Philippe,Jean-Frédéric Poisson,Bérengère Poletti,Axel Poniatowski,Josette Pons,Christophe Priou,Didier Quentin,Frédéric Reiss,Jean-Luc Reitzer,Bernard Reynès,Franck Riester,Arnaud Robinet,Camille de Rocca Serra,Sophie Rohfritsch,Martial Saddier,Paul Salen,François Scellier,Claudine Schmid,André Schneider,Jean-Marie Sermier,Fernand Siré,Thierry Solère,Michel Sordi,Éric Straumann,Claude Sturni,Alain Suguenot,Michèle Tabarot,Lionel Tardy,Jean-Charles Taugourdeau,Guy Teissier,Michel Terrot,Jean-Marie Tetart,Dominique Tian,François Vannson,Catherine Vautrin,Patrice Verchère,Jean-Sébastien Vialatte,Jean-Pierre Vigier,Philippe Vitel,Michel Voisin,Jean-Luc Warsmann,Laurent Wauquiez,Éric Woerth

Abstention: 1
Marie-Jo Zimmermann

Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30)

Contre: 30
Thierry Benoit,Jean-Louis Borloo,Gilles Bourdouleix,Charles de Courson,Stéphane Demilly,Yannick Favennec,Philippe Folliot,Edouard Fritch,Jean-Christophe Fromantin,Philippe Gomès,Francis Hillmeyer,Yves Jégo,Sonia Lagarde,Jean-Christophe Lagarde,Maurice Leroy,Hervé Morin,Bertrand Pancher,Michel Piron,Franck Reynier,Arnaud Richard,François Rochebloine,Rudy Salles,André Santini,François Sauvadet,Jonas Tahuaitu,Jean-Paul Tuaiva,Francis Vercamer,Philippe Vigier,François-Xavier Villain,Michel Zumkeller

Groupe écologiste (17)

Abstention: 16
Laurence AbeilleBrigitte AllainIsabelle AttardDanielle AuroiDenis BaupinMichèle BonnetonChristophe CavardSergio CoronadoFrançois-Michel LambertNoël MamèreVéronique MassonneauPaul MolacBarbara PompiliJean-Louis RoumégasFrançois de RugyEva Sas

Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16)

Pour: 5
Olivier Falorni,Jacques Krabal,Jacques Moignard,Dominique Orliac,Stéphane Saint-André ,

Contre: 7
Thierry Braillard,Gérard Charasse,Jeanine Dubié,Paul Giacobbi,Annick Girardin,Joël Giraud,Roger-Gérard Schwartzenberg ,

Abstention: 2
Jean-Noël Carpentier,Alain Tourret

Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15)

Pour: 1
Huguette Bello

Contre: 10
François Asensi,Alain Bocquet,Marie-George Buffet,Jean-Jacques Candelier,Patrice Carvalho,Gaby Charroux,André Chassaigne,Marc Dolez,Jacqueline Fraysse,Nicolas Sansu

Non inscrits (8)

Contre: 5
Véronique Besse,Nicolas Dupont-Aignan,Jean Lassalle,Marion Maréchal-Le Pen,Napole Polutélé


(Source : Assemblée Nationale)

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17 avril 2013 3 17 /04 /avril /2013 23:40

Le projet de loi qui réforme les scrutins des élections locales a été voté définitivement le 17 avril 2013 par les députés.


Cliquer sur le lien pour télécharger le texte (fichier .pdf) :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0118.pdf


SR



(verbatim)



 TEXTE ADOPTÉ n° 118

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

17 avril 2013




PROJET DE LOI

relatif à l’élection des conseillers départementaux,

des conseillers municipaux et des conseillers communautaires,

et modifiant le calendrier électoral.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 166 rect., 250, 252 et T.A. 74 (2012-2013).

2ème lecture : 389, 404, 406 rect. et T.A. 117 (2012-2013).

475. Commission mixte paritaire : 478 et 479 (2012-2013).

Nouvelle lecture : 499, 503, 504 et T. 130 (2012-2013).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 631, 701 et T.A. 90.

2ème lecture : 819, 828 et T.A. 100.

Commission mixte paritaire : 876.

Nouvelle lecture : 878 et 883 et T.A. 104.
Lecture définitive : 923 et 924.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

(AN 1) Article 1er

Dans l’ensemble des dispositions législatives :

1° Les mots : « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont remplacés, respectivement, par les mots : « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux » ;

2° Les mots : « conseil général », lorsqu’ils s’appliquent à l’organe mentionné à l’article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales, sont remplacés par les mots : « conseil départemental ».

(AN 1) Article 2 1er bis

L’article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « qui représente la population et les territoires qui le composent ».

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’élection des conseillers départementaux

(AN NL) Article 3 2

L’article L. 191 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 191. – Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection. »

(AN NL) Article 4 3

Après le même article L. 191, il est inséré un article L. 191-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 191-1. – Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair.

« Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants. »

(S 2) Article 5 4

L’article L. 192 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 192. – Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

« Les conseils départementaux se renouvellent intégralement.

« Les élections ont lieu au mois de mars.

« Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. »

(AN NL) Article 6 5

L’article L. 193 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul binôme de candidats n’est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé. »

(AN 1) Article 7 5 bis

À la fin des 2° à 6°, au 7° et à la fin des 8° à 19° de l’article L. 195 du même code, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

(AN 1) Article 8 5 ter

À l’article L. 199 du même code, les références : « aux articles L. 6 et L. 7 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6 ».

(AN NL) Article 9 5 quater

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 203 est abrogé ;

2° L’article L. 233 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233. – L’article L. 199 est applicable. »

(AN NL) Article 10 6

L’article L. 205 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la référence : « L. 195, », est insérée la référence : « L. 196, » ;

2°  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable au cas où l’inéligibilité est antérieure à l’élection mais portée à la connaissance du représentant de l’État dans le département postérieurement à l’enregistrement de la candidature. »

(AN 1) Article 11 6 bis

L’article L. 208 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 208. – Nul ne peut être titulaire de plus d’un mandat de conseiller départemental.

« Toute personne qui, en contradiction avec le sixième alinéa de l’article L. 210-1, s’est portée candidate et a été élue dans plusieurs cantons lors du même renouvellement général des conseils départementaux perd de plein droit ses mandats de conseiller départemental. »

(AN NL) Article 12 7

Le dernier alinéa de l’article L. 194 du même code est supprimé et l’article L. 209 dudit code est abrogé.

(AN 1) Article 13 7 bis

À l’article L. 210 du même code, la référence : « et L. 207 » est remplacée par les références : « , L. 207 et L. 208 ».

(AN NL) Article 14 8

L’article L. 210-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 210-1. – Les candidats présentés en binôme en vue de l’élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d’entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu à l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.

« Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.

« À la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 194.

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d’un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.

« Si la déclaration de candidature n’est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n’est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n’est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.

« Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n’est pas enregistrée.

« Le refus d’enregistrement d’un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

(AN NL) Article 15 9

L’article L. 221 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221. – En cas de démission d’office déclarée en application de l’article L. 118-3 ou en cas d’annulation de l’élection d’un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.

« Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au premier alinéa est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« Lorsque le remplacement d’un conseiller départemental n’est plus possible en application du deuxième alinéa, le siège concerné demeure vacant. Toutefois, lorsque les deux sièges d’un même canton sont vacants, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la dernière vacance.

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »

(AN NL) Article 16 10

L’article L. 223 du même code est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les deux conseillers départementaux élus restent en fonctions... (le reste sans changement). » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Chapitre II

Dispositions relatives au financement des campagnes électorales

(AN NL) Article 17 11

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 52-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3-1. – Pour l’application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s’imposent à eux, de manière indissociable.

« Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique. » ;

2° L’article L. 52-4 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « , ou par l’un des membres d’un binôme de candidats ou au profit de ce membre, » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et » sont supprimés ;

3° L’article L. 52-5 est ainsi modifié :

a) Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de l’association de financement. » ;

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou d’un des membres d’un binôme de candidats » ;

4° L’article L. 52-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « son domicile » sont remplacés par les mots : « la circonscription électorale dans laquelle il se présente » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme. » ;

b) À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « dans lequel est domicilié le candidat » sont remplacés par les mots : « de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 52-7 est supprimé ;

6° L’article L. 52-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , le binôme de candidats » ;

b) Au second alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « , le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent » ;

7° L’article L. 52-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s’entend du binôme de candidats. » ;

8° Après le premier alinéa de l’article L. 52-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant d’être réunis au sein d’un même binôme sont totalisées et décomptées comme faites au profit de ce binôme. » ;

9° Le dernier alinéa de l’article L. 52-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d’un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance. »

(AN NL) Article 18 12

L’article L. 118-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 118-3. – Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme.

« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

« Il prononce également l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

« L’inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

« Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office. »

Chapitre III

Dispositions de coordination

(AN NL) Article 19 13

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52-3, après les mots : « chaque candidat », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

2° Avant la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier, il est inséré un article L. 52-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-19. – Pour l’application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les droits reconnus au candidat s’appliquent aux membres du binôme. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 57-1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 65, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

4° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 65, après les mots : « même liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats » ;

5° L’article L. 113-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « scrutin uninominal », sont insérés les mots : « ou binominal » ;

b) Au III, après la première occurrence du mot : « candidat », sont insérés les mots : « , d’un binôme de candidats » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 118-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, il annule l’élection du binôme auquel ce candidat appartient. » ;

7° Aux articles L. 212 et L. 216, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « binômes de candidats » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 223-1, les mots : « du mandat de celui » sont remplacés par les mots : « des mandats des élus du canton » ;

9° Au dernier alinéa de l’article L. 562, après le mot : « “candidat” », sont insérés les mots : « , “binôme de candidats”, ».

(AN 1) II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111-9, le mot : « territoriaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 3121-9, au deuxième alinéa de l’article L. 3121-22-1 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 3122-1, le mot : « triennal » est remplacé par le mot : « général » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3122-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

4° 3° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3122-2, après le mot : « renouvellement, », sont insérés les mots : « sans préjudice de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221 du code électoral, » ;

5° 4° Au premier alinéa de l’article L. 3123-9-2, les mots : « ou du renouvellement d’une série sortante » sont supprimés.

(AN NL) III. – Au premier alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , un binôme de candidats ».

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’élection de la commission
permanente et des vice-présidents

(AN NL) Article 20 14

I. – (Supprimé)

II. – L’article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-5. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d’abord à l’élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. »

(AN 1) Article 21 15

L’article L. 3122-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-6. – En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil départemental peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-5. À défaut d’accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du même article L. 3122-5. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX,
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS

Chapitre Ier

Élection des conseillers municipaux

(AN NL) Article 22 16 A

I. – Le 8° de l’article L. 231 du code électoral est ainsi modifié rédigé :

1° (Supprimé)

2° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ; ».

(AN 1) II. – Le II de l’article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

(AN NL) Article 23 16 B

L’article L. 237-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 237-1. – I. – Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune.

« Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres. »

(AN NL) Article 24 16

À l’intitulé des chapitres II et III du titre IV du livre Ier et à l’article L. 252 du même code, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

(AN NL) Article 25 16 bis

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Déclarations de candidature

« Art. L. 255-2. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale.

« Art. L. 255-3. – Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

« Art. L. 255-4. – Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.

« Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :

« 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

« 2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

« Il en est délivré récépissé.

« La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »

(AN 1) II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 238 du même code sont ainsi rédigés :

« Toute personne qui s’est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.

« Tout membre d’un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d’appartenir au premier conseil municipal. »

(S 2) Article 26 17

(AN 1) I. – L’article L. 256 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 256. – Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre. »

(S 2) II. – L’article L. 257 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 257. – Sont valables les bulletins déposés dans l’urne comportant plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire.

« Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n’étaient pas candidates ne sont pas décomptés. »

(AN NL) Article 27 18

I. – L’article L. 261 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;

2° Au dernier alinéa, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 254 du même code, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « de 20 000 habitants et plus ».

III. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 255 du même code est supprimée.

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 255-1 du même code, après la seconde occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus ».

(AN NL) Article 28 18 bis

I. – À la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 7 ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 284 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 228 du code électoral, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept ».

(AN NL) Article 29 18 ter

Au dernier alinéa de l’article L. 2121-22, à l’article L. 2122-7-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2, au premier alinéa de l’article L. 2122-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

(AN 1) Article 30 19

Le tableau n° 2 annexé au code électoral est remplacé par le tableau annexé à la présente loi.

(AN NL) Article 31 19 bis

Le premier alinéa de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, » ;

2° À la fin, les mots : « d’au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral ».

Chapitre II

Élection des conseillers communautaires

(AN NL) Article 32 20 A

Aux intitulés du livre Ier du code électoral et du titre Ier du même livre, les mots : « et des conseillers municipaux » sont remplacés par les mots : « , des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ».

(AN NL) Article 33 20

Le livre Ier du même code est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS SPÉCIALES À L’ÉLECTION
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

« Chapitre Ier

« Dispositions communes

« Section 1

« Composition des organes délibérants des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre

« Art. L. 273-1. – Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. »

« Section 3

« Dispositions relatives au mandat des conseillers communautaires

« Art. L. 273-3. – Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 227.

« Art. L. 273-4. – Leurs conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

« Art. L. 273-5. – I. – Nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement.

« II. – (Supprimé)

« II III. – En cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal en application de l’article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu’à l’élection consécutive.

« En cas d’annulation de l’élection de l’ensemble du conseil municipal d’une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. Lorsque, en application de l’article L. 250-1, le tribunal administratif décide la suspension du mandat d’un conseiller municipal, cette mesure s’applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.

« IV. – (Supprimé)

« Chapitre II

« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

« Art. L. 273-6. – Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

« L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre.

« Art. L. 273-7. – Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales en application de l’article L. 261, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s’effectue en fonction du nombre d’électeurs inscrits.

« Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu’une ou plusieurs sections électorales n’ont aucun conseiller communautaire à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 273-8. – Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.

« Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire.

« Lorsque l’élection des conseillers municipaux d’une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l’article L. 261, les sièges de conseiller communautaire sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d’une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d’égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus âgé d’entre eux.

« Art. L. 273-9. – I. – La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.

« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes :

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

« 2° 1° bis Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

« 3° 2° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;

« 4° 3° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;

« 5° 4° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.

« II. – Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend l’ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.

« Art. L. 273-10. – Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu.

« Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

« Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.

« La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas.

« Chapitre III

« Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

« Art. L. 273-11. – Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau.

« Art. L. 273-12. – I. – En cas de cessation du mandat d’un conseiller communautaire, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.

« II. – Par dérogation au I, en cas de cessation concomitante par un élu de l’exercice d’un mandat de conseiller communautaire et d’une fonction de maire ou d’adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du tableau établi à la date de l’élection subséquente du maire et des adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent alinéa, le conseiller suppléant désigné en application de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il existe, remplace temporairement le délégué dont le siège devient vacant. »

(AN NL) Article 34 20 bis A

Lorsqu’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 :

1° Soit l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues au II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant plus des deux tiers de la population, les sièges de délégués des communes étant répartis en application des règles fixées pour les conseillers communautaires à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi ;

2° Soit le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu’à l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation au III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de l’installation de l’organe délibérant, celui-ci peut décider de restituer aux communes les compétences qu’elles lui ont transférées à titre optionnel. Entre la date d’entrée en vigueur de l’arrêté portant fusion et jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics. À compter de la date d’entrée en vigueur de cette délibération, les compétences transférées à titre optionnel par les communes au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exercées sur l’ensemble de son périmètre. À défaut de délibération dans le délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné.

Dans le cas prévu au 2°, la présidence de l’établissement public issu de la fusion est assurée, à titre transitoire, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale comptant le plus grand nombre d’habitants parmi les établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l’installation du nouvel organe délibérant issu de l’élection des conseillers communautaires concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Jusqu’à cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente.

(AN 1) Article 35 20 bis

L’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes.

« Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.

« Sous réserve du dernier alinéa de l’article L. 2122-10, les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l’ordre de présentation sur la liste.

« En ce qui concerne les conseillers municipaux, l’ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :

« 1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;

« 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

« 3° Et, à égalité de voix, par priorité d’âge. »

(AN NL) Article 36 20 ter

(S 2) I. – Le même code est ainsi modifié :

1° À la fin du III de l’article L. 2123-20, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 3123-18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

3° À la fin du second alinéa de l’article L. 4135-18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d’un organe délibérant d’établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

5° Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa de l’article L. 7125-21, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l’assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. » ;

6° Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa de l’article L. 7227-22, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l’assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. »

II. – À la fin du second alinéa de l’article L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».

(AN NL) III. – (Supprimé)

(AN NL) Article 37 20 quater

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-1, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « membre » et les mots : « , en vue de son remplacement » sont supprimés ;

B. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° L’article L. 5211-6, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, est ainsi modifié :

a) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;

b) a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. » ;

c) b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué » sont remplacés par les mots : « conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire » et la dernière occurrence du mot : « délégué » est remplacée par le mot : « conseiller » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « conseiller » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée :

« L’article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. » ;

c) (Supprimé)

3° L’article L. 5211-6-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-7, » sont supprimés et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseiller communautaire » ;

b) Au premier alinéa du III et au deuxième alinéa du 3° du IV, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

c) Aux deux premiers alinéas du 3° du IV, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant » ;

4° L’article L. 5211-6-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « , de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, » et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseiller communautaire » ;

b) a bis) Les deuxième à avant-dernier alinéas du même 1° sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers communautaires sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier.

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier :

« a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;

« b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et présentant au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

« c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communautaire pourvu en application des b et c, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller communautaire élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b. » ;

c) b) Le 3° est ainsi modifié :

– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant » ;

– au second alinéa, les mots : « délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil intercommunal » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires représentant la commune nouvelle » ;

c à f) (Supprimés)

5° Il est inséré un paragraphe 1 bis intitulé : « Organe délibérant des syndicats de communes » comprenant les articles L. 5211-7 et L. 5211-8 ;

6° L’article L. 5211-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

a) Il est rétabli un I ainsi rédigé :

« I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « délégués des communes » ;

– au second alinéa, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat ou une de ses communes membres » ;

C. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;

D. – L’article L. 5211-20-1 devient l’article L. 5212-7-1 et est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;

2° Au 1° et à l’avant-dernier alinéa, les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;

3° Au 2°, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du syndicat » et les mots : « de l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « du comité » ;

4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’établissement public » sont remplacés par les mots : « le syndicat » ;

E. – À la deuxième phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 5211-39, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « représentants » ;

F. – Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41 est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à » sont remplacés par les mots : « Les conseillers communautaires composant » ;

2° La dernière occurrence du mot : « à » est remplac

ée par les mots : « au sein de » ;

G. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

H. – L’article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du IV, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « membres » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « de l’assemblée des délégués » sont remplacés par les mots : « des membres » ;

I. – À l’article L. 5211-53, les mots : « délégués à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

J. – L’article L. 5214-9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, est abrogé ;

K. – Au dernier alinéa de l’article L. 5215-16, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

L. – À l’article L. 5215-17, les mots : « des fonctions de délégué des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;

M. – Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5215-18, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

N. – Au dernier alinéa de l’article L. 5216-4, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

O. – Au premier alinéa de l’article L. 5216-4-1, les mots : « des fonctions de délégués des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;

P. – Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5216-4-2, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

Q. – Le chapitre unique du titre IV du livre III est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5341-2, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d’agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté » sont remplacés par les mots : « Les conseillers communautaires composant le comité du syndicat » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de » ;

2°  Le second alinéa de l’article L. 5341-3 est supprimé.

(AN NL) Article 38 20 quinquies

(S 2) I. – Le premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par la date : « le 31 août » ;

2° À la seconde phrase, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 octobre ».

(AN NL) II. – Au second alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mots : « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par la date : « le 31 août ».

(S 2) Article 20 sexies

(Supprimé)

(AN NL) Article 39 20 septies A

Après l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-6-3. – En cas d’annulation de l’élection d’un conseil municipal d’une commune de moins de 1 000 habitants ou d’annulation de l’élection des conseillers communautaires prévue à l’article L. 273-6 du code électoral, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l’effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d’urgence. Il ne peut ni voter le budget, ni approuver les comptes de l’établissement public. »

(AN NL) Article 40 20 septies

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 5216-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°      du          relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département. » ;

2° Le II de l’article L. 5842-25 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « phrase », est insérée la référence : « du premier alinéa » ;

b) Au 2°, après le mot : « phrase », sont insérées les références : « du premier alinéa et au second alinéa ».

(AN NL) Article 41 20 octies

Les deux premiers alinéas de l’article L. 5332-2 du même code sont ainsi rédigés :

« Le syndicat d’agglomération nouvelle est administré par un comité composé de conseillers communautaires dont l’effectif et la répartition sont déterminés par application des règles prévues pour les communautés de communes aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du présent code.

« Les conseillers communautaires membres du comité du syndicat d’agglomération nouvelle sont désignés en application du titre V du livre Ier du code électoral. »

(AN NL) Article 42 20 nonies

I. – Les articles 22 16 A, à l’exception du 2° du I, 23 à 29 16 B 16 16 bis 17 18 18 bis 18 ter, 31 19 bis, les 1° et 4° du I de l’article 36 20 ter, l’article 37 20 quater, à l’exception des 3° et 4° du B, J, K, L, M, O et Q, ainsi que les articles 40 20 septies et 49 25 bis sont applicables en Polynésie française.

II. – Les articles 22 16 A, à l’exception du 2° du I, 23 16 B, 24 16, 27 18, 28 18 bis, 31 19 bis et 32 20 A, le II de l’article 36 20 ter ainsi que l’article 49 25 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 388 et L. 428, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du    relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;

2° À l’article L. 429, après la référence : « L. 255, », sont insérés les références : « L. 255-2 à L. 255-4, » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 437, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du    relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;

4° L’article L. 438 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du       relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;

- les mots : « dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000 habitants, ainsi que dans les communes de moins de 3 500 habitants » ;

b) 4° bis  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 255-1, les mots : “comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus” sont supprimés ;

c) 5° Le second alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du      relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;

- les mots : « à l’exception des trois derniers alinéas de l’article L. 261, » sont supprimés ;

- les mots : « aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus » ;

d) 5° bis  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« “L’article L. 255-1 est applicable.” » ;

6° (Supprimé)

IV III bis. – L’article L. 5841-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les mots : “conseiller communautaire” et “conseillers communautaires” sont remplacés, respectivement, par les mots : “délégué des communes” et “délégués des communes”. »

V IV. – L’article L. 5842-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la référence : « I bis », est insérée la référence : « L. 5211-7-1, » ;

b) La référence : « II » est remplacée par les références : « I bis, II » ;

2° 1° bis  Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour l’application de l’article L. 5211-6 :

« 1° Au premier alinéa, les mots “conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral” sont remplacés par les mots : “délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7” ;

« 2° Le dernier alinéa est supprimé. » ;

3° 2° Le 1° du II est abrogé.

VI V. – L’article L. 5842-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les références : « , L. 5211-20 et L. 5211-20-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 5211-20 » et les références : « IV et V » sont remplacées par la référence : « et IV » ;

2° Le V est abrogé.

VII VI. – Le II de l’article L. 5842-25 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « phrase », est insérée la référence : « du premier alinéa » ;

2° Au 2°, après le mot : « phrase », sont insérées les références : « du premier alinéa et au second alinéa ».

(AN NL) Article 20 decies

(Supprimé)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

(AN 1) Article 43 21 A

L’article L. 46-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à l’incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l’élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé. »

(S2) Article 21 B

(Supprimé)

(AN 1) Article 44 21

Les deux derniers alinéas de l’article L. 336 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseils départementaux. »

(AN 1) Article 45 22

I. – Avant le titre Ier du livre VI bis du même code, il est ajouté un article L. 558-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 558-1 A. – Les conseillers à l’assemblée de Guyane et les conseillers à l’assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du présent code et au présent livre. »

II. – (Supprimé)

(AN NL) Article 46 23

L’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d’une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux. » ;

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :

« a) aa)  Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;

« b) a) Le territoire de chaque canton est continu ;

« c) b) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;

« c) (Supprimé)

« IV. – Il n’est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques, d’ordre topographique, comme l’insularité, le relief, l’hydrographie ; d’ordre démographique, comme la répartition de la population sur le territoire départemental ; d’équilibre d’aménagement du territoire, comme l’enclavement, la superficie, le nombre de communes par canton ; ou par d’autres impératifs d’intérêt général. »

(AN 1) Article 47 24

I. – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 expire en mars 2015.

II. – Par dérogation à l’article L. 336 du même code, le mandat des conseillers régionaux et celui des membres de l’Assemblée de Corse élus en mars 2010 expirent en mars 2015.

III. – Aux 1° et 2° de l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

(AN 1) Article 48 25

I. – Sont abrogés :

1° La loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux ;

2° Les articles 1er, 3, 5, 6 et 81 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ainsi que le tableau annexé à cette même loi.

II. – À l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, le mot : « territoriaux » est remplacé par les mots : « généraux et conseillers régionaux ».

III. – Le I de l’article 82 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée est ainsi rédigé :

« I. – L’article 7 entre en vigueur lors du prochain renouvellement des conseils régionaux. »

(AN 1) Article 49 25 bis

Les deux dernières phrases du second alinéa de l’article L. 250 du code électoral sont supprimées.

(AN 1) Article 50 25 ter

À la première phrase de l’article L. 341 du même code, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « L. 340 ».

(AN NL) Article 51 26

Le titre Ier de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi.

Le titre II de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi, à l’exception des articles 34 20 bis A, 38 20 quinquies et 40 20 septies et du I de l’article 42 20 nonies.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 avril 2013.

Le Président,
Signé : Claude BARTOLONE

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15 avril 2013 1 15 /04 /avril /2013 18:33

Le 15 avril 2013 à 17h00 ont été rendues publiques les déclarations de patrimoines des 38 ministres du gouvernement Ayrault II.

Le site est ici :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/


Ce que j'en pense est ici :
http://0z.fr/lzw65


Pour télécharger la déclaration officielle, cliquer sur le lien en dessous du nom de chaque ministre.
(Un bon moyen de réviser la liste de l'ensemble du gouvernement !)


Jean-Marc Ayrault :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-ayrault.pdf


Laurent Fabius :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-fabius.pdf


Vincent Peillon :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-peillon.pdf


Christian Taubira :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-taubira.pdf


Pierre Moscovici :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-moscovici.pdf


Marisol Touraine :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-touraine.pdf


Cécile Duflot :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-duflot.pdf


Manuel Valls :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-valls.pdf


Nicole Bricq :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-bricq.pdf


Arnaud Montebourg :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-montebourg.pdf


Delphine Batho :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-batho.pdf


Michel Sapin :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-sapin.pdf


Jean-Yves Le Drian :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-le-drian.pdf


Aurélie Filippetti :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-filippetti.pdf


Geneviève Fioraso :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-fioraso.pdf


Najat Vallaud-Belkacem :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-vallaud-belkacem.pdf


Stéphane Le Foll :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-le-foll.pdf


Marylise Lebranchu :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-lebranchu.pdf


Victorin Lurel :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-lurel.pdf


Sylvia Pinel :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-pinel.pdf


Valérie Fourneyron :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-fourneyron.pdf


Alain Vidalies :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-vidalies.pdf


Thierry Repentin :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-repentin.pdf


Pascal Canfin :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-canfin.pdf


Yamina Benguigui :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-benguigui.pdf


Hélène Conway-Mouret :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-conway-mouret.pdf


George Pau-Langevin :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-pau-langevin.pdf


Bernard Cazeneuve :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-cazeneuve.pdf


Benoît Hamon :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-hamon.pdf


Michèle Delaunay :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-delaunay.pdf


Dominique Bertinotti :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-bertinotti.pdf


Marie-Arlette Carlotti :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-carlotti.pdf


François Lamy :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-lamy.pdf


Fleur Pellerin :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-pellerin.pdf


Frédéric Cuvillier :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-cuvillier.pdf


Kader Arif :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-arif.pdf


Guillaume Garot :
http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-garot.pdf


Anne-Marie Escoffier :

http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/pdf/declaration-patrimoine-escoffier.pdf



SR


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7 avril 2013 7 07 /04 /avril /2013 20:21

Les électeurs du Haut-Rhin refusent la fusion de leur département avec le Bas-Rhin, ce qui aurait minimisé les coûts institutionnels dans un trois en un. Analyse à chaud sur cette incohérence dans un pays qui doit faire des économies…



yartiAlsace01L’ancien président du conseil régional d’Alsace, Adrien Zeller, disparu en été 2009, aurait de quoi se retourner dans sa tombe…

Selon les premières estimations du dimanche soir, c’est l’échec cinglant pour le référendum du 7 avril 2013 sur la fusion des trois collectivités territoriales en une seule : conseil régional d’Alsace, conseil général du Bas-Rhin et conseil général du Haut-Rhin, un référendum possible grâce à la loi de décentralisation du 16 décembre 2010. Les électeurs de la Corse avaient déjà refusé à 51% la fusion de leurs collectivités territoriales en 2003.

Même s’il manque des données plus précises pour les grandes villes, en particulier Strasbourg qui devrait être très favorable à la fusion, le Haut-Rhin a prononcé un non clair et net avec environ 55% des voix (selon les estimations). Le Bas-Rhin s’est lui, au contraire, prononcé très majoritairement pour le oui, avec environ 67% des voix (selon les estimations).

Dans tous les cas, le non du Haut-Rhin invalide complètement le processus de fusion. On peut imaginer dans une première analyse que les habitants du Haut-Rhin auraient pu exprimé leur crainte de voir Strasbourg et le Bas-Rhin s’emparer globalement de la gestion de leur région sans prendre en compte leur propre spécificité (Mulhouse, Colmar,  leur proximité avec la Suisse etc.). D’ailleurs, ce n’est pas anodin que parmi les "nonistes", en dehors de l’opposition résolue du Front national et de l’extrême gauche, le sénateur de Belfort Jean-Pierre Chevènement, en voisin, avait milité contre ce projet de fusion (au nom d’une conception républicaine pas très convaincante : la fusion aurait rendu la République moins divisée).

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Le président du conseil général du Bas-Rhin, Guy-Dominique Kennel (UMP), très déçu, s’est étonné de ces résultats : « Tout le monde se plaint du mille-feuilles institutionnel. Nous aurions pu avoir une démarche exemplaire. Malheureusement, nous n’avons pas réussi et l’Alsace en pâtira. Quel élu se risquera encore à se lancer dans ce type de démarche ? Le statu quo ne sert personne. ».

Les résultats sont donc très surprenants car seule, la participation semblait initialement l’inconnue du scrutin, étant donné que la plupart des partis politiques étaient partisans de la fusion, notamment les élus régionaux et départementaux qui avaient préalablement voté dans leur collectivité territoriale en faveur du projet, malgré parfois la réticence de certains élus, comme les élus socialistes du Bas-Rhin mais aussi à l’UMP, Gilbert Meyer, le maire de Colmar, ou Charles Buttner, président du conseil général du Haut-Rhin (qui avait parlé d’Anschluss !).

Cela dit, la très forte abstention pourrait expliquer ce résultat surprenant (62,8% dans le Bas-Rhin et 60,9% dans le Haut-Rhin). Les "ouistes" sont restés chez eux.

Ce référendum n’ayant pas été initié par le gouvernement mais par l’ancien ministre centriste Philippe Richert (UMP), président du conseil régional d’Alsace, le non aura peu de conséquence politique au niveau national, mais sera, un peu comme le référendum de 1969, une occasion perdue de moderniser et surtout, d’optimiser nos institutions territoriales.

Le processus avait été presque parfait et j’avoue que j’avais même eu du mal à comprendre comment il était parvenu à une si avenante maturité : que les élus décidassent majoritairement en quelques sortes de "s’autodissoudre" au nom de l’intérêt général m’avait surpris positivement et le référendum ne devait que faire ratifier par le peuple une fusion de bon sens.

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Au-delà des clichés sur l’Alsace, la région a toujours fait figure de précurseur en France, par son implantation au cœur de l’Europe, par sa meilleure résistance économique face à la crise etc. Et cette fusion alsacienne devait faire école pour d’autres régions de France qui mériteraient de s’unir : les deux Normandie, la Loire-Atlantique dans la Bretagne et bien d’autres cas où le regroupement des régions ou des départements aurait été "rationnel".

Ce non va refroidir Harlem Désir qui, sans le rappeler, avait repris la proposition du 25 février 2012 de François Bayrou d’organiser un référendum sur la moralisation de la vie politique à la suite de l’affaire Cahuzac, initiative qui aurait suscité l’agacement de l’Élysée (depuis quand Harlem Désir se prend-t-il pour un Président de la République ?).

La terrible conséquence de ce non, c’est que plus aucun gouvernement n’osera, de lui-même, décider d’une réforme globale des collectivités territoriales.

Il y a une réelle contradiction au sein de l’opinion publique entre ce résultat référendaire très décevant et cette volonté de réduire le train de vie des collectivités territoriales (rappelons que la Cour des Comptes estime à 200 milliards d’euros par an le potentiel de réduction des coûts ; c’est en gros le seul axe réellement efficace pour en finir avec les déficits publics).

Alors, pourquoi refuser la fusion alsacienne et crier en même temps, avec parfois une démagogie à peine feinte, qu’il y a trop d’élus, trop de coûts administratifs, trop de doublons dans les surstructures entre communes, intercommunalités, départements, régions et autres syndicats locaux ?

Décidément, la France est un pays qui ne saura jamais se réformer. Même lorsque c’est dans le bon sens. Et je doute que le Président François Hollande, qui a déjà bien du souci pour conserver son autorité présidentielle en pleine crise d’existentialisme sur l’honnêteté générale de la classe politique, prendrait ses responsabilités pour forcer un peu les choses. Au contraire, il a déjà abrogé la réforme réalisée par Nicolas Sarkozy qui avait fait fusionner les mandats de conseillers régionaux et de conseillers généraux en un seul mandat de conseiller territorial.

Faudra-t-il donc attendre d’arriver à la situation grecque pour devoir réformer d’urgence la France avec des dégâts bien moins maîtrisés ?


Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (7 avril 2013)
http://www.rakotoarison.eu


Pour aller plus loin :
Adrien Zeller.
Référendum sur la moralisation de la vie politique.
L’affaire Cahuzac.
Interdire le mensonge ?


yartiAlsace02


 
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/le-non-alsacien-l-impossible-133857

 

 

 

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7 avril 2013 7 07 /04 /avril /2013 20:17

(dépêhe)


Le référendum alsacien sur la fusion des collectivités territoriales a échoué

Le référendum alsacien en vue d'une fusion inédite des collectivités départementales et régionale de la plus petite région de France a échoué du fait de la victoire du Non dans le département du Haut-Rhin, selon des résultats partiels.

Selon ces résultats le non a recueilli près de 55% des suffrages exprimés dans le Haut-Rhin, dans un contexte de très faible mobilisation des électeurs.





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19 mars 2013 2 19 /03 /mars /2013 20:47

Après la démission de Jérôme Cahuzac, le 2e gouvernement de Jean-Marc Ayrault nommé le 21 juin 2012 a été remanié ainsi le mardi 19 mars 2013 à 19h03.


Ministre délégué chargé du Budget : Bernard Cazeneuve.
Ministre délégué chargé des Affaires européennes : Thierry Repentin.

Thierry Repentin était précédemment Ministre délégué chargé de la Formation pofessionnelle et de l'apprentissage.


SR

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19 mars 2013 2 19 /03 /mars /2013 19:23

Le Ministre du Budget Jérôme Cahuzac a donné sa démission. L'actuel Ministre des Affaires européennes Bernard Cazeneuve lui succède à Bercy. Cette démission intervient quelques heures après l'ouverture d'une instruction judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale ainsi qu'à la veille de la discussion de la motion de censure.


Sur Jérôme Cahuzac, lire ceci :

http://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-114174184.html



SR



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6 mars 2013 3 06 /03 /mars /2013 07:23

Deuil national au Venezuela, drapeaux en berne, et en France, tentative de récupération. Le régime de Chavez fut comme celui de Poutine, une démocratie "très contrôlée" ou une dictature "élective". Petite réflexion sur "l’entre-démocratie"…


yartipoucha01Curieuse coïncidence historique : soixante ans, jour pour jour, après la mort de Staline, le Président du Venezuela Hugo Chavez s’est éteint le mardi 5 mars 2013 à l’âge de 58 ans. Il était à la tête du pays depuis le 2 février 1999 et avait gagné quatre élections présidentielles. Depuis le 10 juin 2011, il était soigné pour un cancer avec des hospitalisations fréquentes à Cuba. Finalement, la maladie l’a emporté.

La manière de mourir peut porter en germe l’éclosion d’une légende. Je ne doute donc pas que cette fin émouvante (qui rappelle par ailleurs la fragilité extrême des destinées humaines) va placer Chavez sur un piédestal mythique au nom duquel on pourra défendre un peu n’importe quoi. Une évolution posthume qu’avait connue en son temps Che Guevara.

En France, les réactions sont assez prévisibles. Il va y avoir les tenants de la gauche radicale qui vont en profiter pour hisser leur héros dans leur imaginaire national, avec, il faut bien l’avouer, peu de chance de succès. Jean-Luc Mélenchon a même déjà commencé, quelques minutes à peine après l’annonce officielle de la mort, se voyant lui-même un avantageux successeur moral dans une Europe en perte de repère. Heureux ceux qui ne voient aucune contradiction entre cet hommage (sincère) à Chavez et son vote inconditionnel pour François Hollande le 6 mai 2012 (comprenne qui pourra).

Et puis, il y a ceux qui considèrent que Hugo Chavez n’était pas un saint de la démocratie et que le militaire (très religieux par ailleurs) ancien putschiste ne mériterait pas d’être mis dans ce curieux Panthéon du nouveau siècle. Je serais plutôt de ce versant.

Les historiens et l’avenir analyseront en détail les quatorze années de pouvoir personnel de Chavez, avec ses aspects positifs (lutte contre l’analphabétisme, dignité nationale etc.) et ses aspects négatifs (pressions antidémocratiques, corruption etc.). Comme la réalité n’est jamais toute blanche ni toute noire, chacun y trouvera sans doute son compte.

Ce qui est clair, c’est que Chavez avait cherché à se donner une voix internationale par la provocation, en rencontrant ceux qui étaient peu admis par la "communauté internationale" en raison de la nature du régime implacable qu’ils contrôlaient dans leur pays, entre autres Mouammar Kadhafi et Mahmoud Ahmadinejad.

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Lorsque Chavez, refusant le résultat négatif d’un premier référendum constitutionnel (le 2 décembre 2007), avait finalement obtenu gain de cause à l’occasion d’un second référendum (le 15 février 2009) sur le même sujet, à savoir la suppression de l’interdiction d’exercer plus de deux mandats présidentiels successifs, certains avaient émis l’idée que Chavez voudrait être Président à vie. C’est en quelques sortes cela qui s’est produit, après avoir été élu une quatrième fois le 7 octobre 2012.

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La France a bien connu ce type de processus, appelé bonapartiste, puisque son premier Président de la République, élu pour quatre ans et non rééligible immédiatement, avait finalement, à la fin de la troisième année de son mandat, commis un coup d’État "en douceur" pour se décréter Président pour dix ans, puis à vie puis Empereur. Napoléon III avait alors été à l’origine d’un siècle de peur d’un pouvoir exécutif fort parmi les républicains et il a fallu attendre le "quasi-viol" constitutionnel du Général De Gaulle en obtenant l’élection du Président de la République au suffrage universel direct (par le référendum du 28 octobre 1962) pour réconcilier la République avec un exécutif fort et populaire.

Il est toujours très étrange d’entendre des responsables politiques français faire l’éloge de Chavez qui, s’il a été apprécié par une partie de la population vénézuélienne (les scènes de deuil viennent le montrer dès cette nuit), n’avait pas grand chose à voir avec ce que des éléments de gauche radicale préconisent en France dans un contexte complètement différent. D’ailleurs, aussi anecdotique soit-il, il est intéressant d’observer que ces laudateurs chavéziens, embellissant un champion très habile pour contourner les résultats des référendums qui ne lui plaisaient pas (voir plus haut), étaient parmi les premiers à dénoncer le Traité de Lisbonne et la non prise en compte du référendum du 29 mai 2005…

Ma réflexion porte ici plutôt sur la difficulté de définir le type de régime qu’a conduit Chavez. C’est la même difficulté qu’avec Vladimir Poutine qui est arrivé au pouvoir la même année que Chavez. D’un côté, il y a effectivement des élections pluralistes, ce qui est déjà un avantage sur des régimes qui ont été bien plus contraignants dans l’histoire du monde (le IIIe Reich ou l’empire soviétique par exemple).

Mais d’un autre côté, il faut bien admettre que la sincérité de ces élections a bien des difficultés à s’y exprimer. Par de multiples moyens, pas forcément par des bourrages d’urnes, mais en réprimant les oppositions politiques, en achetant les voix, en laminant la capacité de leur opposition à être représentée par des personnalités capables de rassembler. Le régime d’Alexandre Loukachenko en Biélorussie est très efficace aussi dans ce registre-là et le pouvoir d’Abdelaziz Bouteflika en Algérie, d’une toute autre nature, nourrit également de tels paradoxes démocratiques.

Du reste, on peut aussi regarder la difficulté d’un pays comme Madagascar à sortir de la paralysie politique. "Victime" d’un véritable coup d’État le 17 mars 2009, la Grande Île est aujourd’hui toujours gouvernée par un Président de la Haute Transition illégitime qui peut cependant revendiquer un référendum (le 17 novembre 2010) qui a légitimé a posteriori sa démarche autoritaire malgré une très faible participation (52,6%). Alors que les élections législatives et présidentielle doivent avoir lieu entre mai et septembre 2013, aucun responsable malgache n’est encore capable d’apporter les garanties pour que ces scrutins soient tenus de manière sincères et libres, et même soient tenus de manière un minimum organisée.

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Toute la question est de savoir si une situation très imparfaite du point de vue démocratique n’est que le résultat d’une transition, d’une évolution vers une situation améliorée et satisfaisante ou est le résultat d’une volonté à peine masquée de contrôler toutes les forces politiques du pays. À Madagascar, il y a à l’évidence une transition qui se cherche, tandis qu’en Russie ou au Venezuela, c’est bien leurs dirigeants qui ont voulu cette situation de démocratie très critiquable, où leur personnalité est mise en avant comme un culte.

La disparition de Hugo Chavez va donc probablement changer radicalement la nature du régime au Venezuela puisqu’il était caractérisé avant tout par sa personnalité très emblématique. Au contraire de ces systèmes totalitaires dont on ne peut sortir que par des révolutions, dures ou douces, selon les circonstances, les régimes personnels ne durent que le temps …de leur personne.

Fidel Castro, le maître à penser de Chavez, lui aura survécu. Cuba, comme le Venezuela, vont devoir de toute manière redéfinir leur régime politique et apprendre un peu mieux ce que signifie démocratie …sincère. Tant qu’à lutter contre l’analphabétisme…


Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (6 mars 2013)
http://www.rakotoarison.eu


Pour aller plus loin :
Présidence à vie ?
Che Guevara.
Staline.
Vladimir Poutine.
Andy Rajoelina.
Abdelaziz Bouteflika.
Alexandre Loukachenko.

yartipoucha05


http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/chavez-president-a-vie-131876

 





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18 février 2013 1 18 /02 /février /2013 07:04

Cacophonie chez les socialistes sur l’interdiction du cumul des mandats des parlementaires. On s’aperçoit que les discussions tournent seulement autour de leur seul intérêt partisan. L’intérêt général est oublié, et la loi contre le cumul pourrait même réduire la démocratie parlementaire avec l’arnaque des suppléants.



yartiHarlemDesir01Totalement invisible dans son leadership du parti socialiste, le nouveau premier secrétaire Harlem Désir cherche à rester intransigeant sur quelques sujets qui font polémiques au sein de la majorité socialiste. C’est sa manière d’exister dans le paysage politique et il a raison de ne pas s’en priver.

L’un des thèmes qui fâchent le plus est l’interdiction du cumul des mandats. François Hollande n’y était pas vraiment favorable à l’époque de la primaire socialiste mais se l’était finalement imposée dans son programme présidentiel à cause de la fermeté de sa concurrente de l’époque, Martine Aubry, qui dirigeait le PS.


Le non-cumul mou

Comme dans beaucoup de domaines, y compris le mariage pour les couples homosexuels, le Président de la République s’y était donc mollement rallié, malgré l’avis de quelques-uns de ses meilleurs soutiens, notamment deux grands potentats locaux, François Rebsamen, le sénateur-maire de Dijon, et Gérard Collomb, le sénateur-maire de Lyon.

Depuis, tout est une bataille d’appareil : quel serait le meilleur intérêt du parti socialiste ? La France et surtout, les citoyens français sont légèrement oubliés dans cet âpre débat interne. Ainsi, François Rebsamen voudrait exclure les sénateurs de cette interdiction, ce qui lui permettrait de cumuler lui-même, avec cette idée que les sénateurs devraient rester les représentants des collectivités locales.

L’un des points clefs de la négociation porte cependant sur la date d’application de la future loi. Les candidats socialistes aux législatives de juin 2012 avaient pourtant clairement annoncé qu’ils démissionneraient leurs mandats locaux avant la fin 2012 ! Mais les promesses n’engagent que ceux qui y croient.


Attendre 2017 pour ménager les cumulards de 2014

Dans une longue interview au journal "Le Parisien" du 15 février 2013, le Ministre de l’Intérieur Manuel Valls, en charge de la réforme et bien au courant des enjeux institutionnels, a ainsi été clair sur le fait qu’il fallait repousser la date d’application au-delà des municipales de mars 2014 : « Il est évident qu’il faut évoluer. Il y aura une loi qui interdira le cumul des mandats, c’est un engagement de François Hollande, pour application fin 2016 ou début 2017. Pour 2014, c’est très difficile parce que cela provoquerait plusieurs dizaines de démissions de députés qui choisiraient de garder leur mandat local. Ce serait une mini-dissolution. Ce serait une faute. ».

Et voilà donc l’argument : le risque d’une mini-dissolution qui n’irait pas à l’avantage du PS. En effet, en cas d’une trentaine ou quarantaine d’élections législatives partielles, l’opposition pourrait se ruer sur l’occasion pour rééquilibrer les élections de juin 2012. La majorité pourrait même perdre sa prédominance si le cas était généralisé (environ 260 parlementaires seraient actuellement en situation de cumul).

En effet, si un député venait à préférer son mandat de maire ou de président du conseil général ou régional, il serait dans l’obligation de démissionner et une nouvelle élection partielle serait alors nécessaire pour désigner son successeur.

On comprend alors mieux pourquoi Manuel Valls ne voudrait une application que "fin 2016 ou début 2017". Les prochaines élections législatives (sauf dissolution) sont prévues pour juin 2017. Or, si un siège est vacant sur la période commençant six mois avant la date ordinaire des prochaines élections, le député n’est pas remplacé. En clair, à partir de décembre 2016, la démission d’un député ne sera pas suivie d’une élection partielle. Le siège restera simplement vacant.


Cuisine électorale

Le premier secrétaire du PS, Harlem Désir, ne souhaite en aucun cas reporter au-delà de 2014 l’application de cette interdiction de cumul. Pour lui, soutenu par les militants et les jeunes de son parti, il est nécessaire d’aller au plus vite. Le 15 février 2013, en réaction aux propos de Manuel Valls, il lâchait fermement : « Je réaffirme la position du PS d’adopter un loi sur le non-cumul des mandats applicable dès le prochain renouvellement électoral, en 2014. ».

Dans l’absolu, on pourrait croire qu’il a raison et qu’il soutient la tendance "propre" et "intègre" de la vie politique. Son expérience d’ancien président de SOS-Racisme le prédestine d’ailleurs à un rôle plus moral que politicien.

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Certes, on peut aussi faire remarquer que lui-même n’a pas l’occasion de se sentir concerné puisqu’il n’a jamais eu qu’un mandat européen, uniquement sur liste au scrutin proportionnel (d’ailleurs très mal élu puisqu’il s’était effondré face aux listes écologistes en juin 2009) et jamais élu sur son nom personnel.

Le problème, c’est qu’en tant que chef de parti, il a bien compris l’importance d’éviter ces mini-dissolutions qui pourraient mettre en péril la majorité au cours du quinquennat. Pour cela, il a tout de suite une réponse appropriée : il voudrait que les députés qui démissionneraient pour cause de cumul soient remplacés par …leurs suppléants ! Sans nouvelle élection !

C’est du reste la position du Président de l’Assemblée Nationale, Claude Bartolone, qui disait déjà dans le journal "Libération" du 7 février 2013 : « Et surtout, pour éliminer tout risque de dissolution, un élu renonçant à son siège de député doit être remplacé par son suppléant. », même si l’occupant du perchoir a souhaité, lui aussi, reporter l’application de la loi le plus tard possible : « Comme cette évolution nécessite une révision constitutionnelle, le non-cumul ne pourra s’appliquer d’ici les municipales (…). Notre contrat avec les Français sera de l’appliquer en 2017. ». Il faut dire qu’il sait ce qu’est le cumul des mandats, lui qui a cumulé député et maire pendant longtemps puis président du conseil général de Seine-Saint-Denis.

Pourtant, le choix de faire remplacer les députés cumulards démissionnaires par leurs suppléants est profondément antidémocratique. Un électeur voterait pour une personnalité bien précise et ce serait une autre personne qui siègerait ? Quelle hypocrisie ! Ainsi, les grands élus locaux prêteraient leur nom et renommée (et capacité d’influence par leur clientélisme) pour faire finalement élire une autre personne qui serait peut-être incapable de se faire élire elle-même sur son nom. Où est le gain démocratique ?


Un suppléant n’est pas élu sur son nom

La législation sur les suppléants est très claire (et constitutionnelle) : le suppléant ne remplace le député que dans deux cas bien précis : lorsque le député est nommé membre du gouvernement et lorsque le député décède.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a même renforcé l’importance du député élu sur son suppléant pour les anciens membres du gouvernement. Avant cette réforme, un ancien ministre ayant quitté son siège de député pour devenir ministre ne pouvait pas redevenir automatiquement député (comme aujourd’hui). Il demandait à son suppléant de démissionner pour provoquer une élection partielle qui lui permettrait de se faire réélire (ou battre).

Maintenant, le suppléant a moins de poids puisqu’il doit systématiquement s’effacer derrière l’ancien ministre si celui-ci veut revenir au Parlement. C’était le cas entre autres d’André Santini (et son suppléant Frédéric Lefebvre a finalement été nommé au gouvernement).

En revanche, si l’ancien ministre ne souhaite pas redevenir parlementaire, son suppléant, qui n’a aucune légitimité même s’il a été élu en binôme avec lui, doit se faire élire à l’occasion d’une élection partielle (le refus de redevenir parlementaire de l’ancien ministre est équivalent à sa démission de parlementaire). Ce fut le cas du suppléant de Christine Boutin qui n’avait pas souhaité retourner au Palais-Bourbon après son éviction du gouvernement.

yartiHarlemDesir03En somme, ce que veut faire Harlem Désir (et Claude Bartolone), pour le seul intérêt du parti socialiste (éviter des élections partielles qui seraient catastrophiques pour le pouvoir), c’est de retirer aux citoyens la capacité d’élire leur député réel, celui qui siégera réellement, au profit d’un vague suppléant qui n’aurait pas beaucoup de légitimité personnelle.

Messieurs les socialistes, arrêtez donc l’hypocrisie et laissez les Français élire leurs vrais députés, pas des prête-noms prêts à quitter la barque pour continuer à contrôler leur collectivité locale (mairie, conseil général ou régional) où ils ont plus de pouvoir dans la gestion de budgets publics. Harlem Désir, touche pas à la démocratie !


Qu’en pense le Premier Ministre de tout cela ?

Toujours aussi courageux dans ses arbitrages, Jean-Marc Ayrault a mollement déclaré lors d’un déplacement à Bordeaux le 15 février 2013 en compagnie de la Ministre de la Justice Christiane Taubira : « Le gouvernement prépare un projet de loi qui sera prochainement présenté en Conseil des ministres. En tout cas, le gouvernement va l’adopter dans les prochaines semaines. (…) Le Président de la République a été très clair : il souhaite que cette réforme soit mise en œuvre pendant son quinquennat. C’est pour moi la parole présidentielle et l’engagement qui est le plus important. ». Bref, il n’a rien dit !


Il y en avait pourtant un qui n’aurait pas attendu…

Dommage que le candidat François Bayrou n’ait pas été élu le 6 mai 2012. Il avait promis à la Maison de la Chimie à Paris le 25 février 2012 qu’en cas d’élection, il organiserait dès le premier tour des élections législatives du 10 juin 2012 un référendum sur la moralisation de la vie politique où l’interdiction du cumul des mandats aurait pris une place importante dans le projet. Avec lui, l’histoire du non-cumul aurait été jouée depuis plus de huit mois… et par la grande porte, celle de la démocratie et du référendum.


Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (18 février 2013)
http://www.rakotoarison.eu


Pour aller plus loin :
François Hollande.
Jean-Marc Ayrault.
Manuel Valls.
Valls et les institutions.
Claude Bartolone.
François Bayrou.
La moralisation de la vie politique selon François Bayrou.
Mode de scrutin aux européennes : retour aux listes nationales ?

yartiHarlemDesir05
 

 

 

 http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/harlem-desir-et-le-cumul-des-130949 
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27 décembre 2012 4 27 /12 /décembre /2012 13:42

Né le 11 août 1913 à Paris, Étienne Burins des Roziers fit des études de droit au précurseur de Science Po Paris et s'engagea dans une carrière diplomatique au début de la Seconde guerre mondiale. Il a rejoint De Gaulle à Londres en juin 1942 et collabora avec le chef de la France Libre de 1943 à 1946. De Gaulle l'a choisi comme serétaire général de l'Élysée de 1962 à 1967, puis ambassadeur de France à Rome de 1967 à 1972 (après l'avoir été à Varsovie de 1958 à 1962). Il fut également membre du Conseil d'État de 1975 à 1985.

SR

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