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1 décembre 2011 4 01 /12 /décembre /2011 18:59

Proposition de loi visant à étendre l'obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité.

Rapport n° 144 (2011-2012) de M. Alain RICHARD, fait au nom de la commission des lois, déposé le 30 novembre 2011.

Cliquer sur le lien pour le télécharger (fichier .pdf) :
http://www.senat.fr/rap/l11-144/l11-1441.pdf

 


SR

 

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21 novembre 2011 1 21 /11 /novembre /2011 11:14

(verbatim)

LOI
Loi n° 94-89 du 1 février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale

NOR: JUSX9300152L
Version consolidée au 01 mars 1994

TITRE Ier : De la police judiciaire.
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 15-1 (M)

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 16 (M)

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 18 (M)

Article 4 En savoir plus sur cet article...
I. Les services de police judiciaire existant avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leurs attributions et leurs limites territoriales jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'article 15-1 du code de procédure pénale.


II. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à celle du décret prévu au I, les officiers de police judiciaire des circonscriptions de sécurité publique ont compétence dans toute l'étendue de la circonscription où ils exercent leurs fonctions habituelles et des autres circonscriptions de sécurité publique sises dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance.


TITRE II : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière.
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 704 (M)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 705 (M)
Abroge CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706 (Ab)
Abroge CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-1 (Ab)
Abroge CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-2 (Ab)

TITRE III : Dispositions relatives aux crimes commis contre les mineurs de quinze ans.
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 720-4 (M)
Modifie Code pénal - art. 221-3 (V)
Modifie Code pénal - art. 221-4 (M)

Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 718 (M)

Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 722 (M)

TITRE IV : Dispositions nécessitées par l'entrée en vigueur du nouveau code pénal.
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code pénal - art. 413-9 (V)

Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 375-2 (V)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 480-1 (V)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 546 (M)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-4 (M)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-4 (M)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 632 (M)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 677 (M)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-30 (M)

Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L209-19 (Ab)

Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code électoral - art. L117 (V)

Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°1836-05-21 du 21 mai 1836 - art. 3 (M)
Crée Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 335-1 (V)
Modifie Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 336 (V)
Modifie Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 370 (V)

Article 14 En savoir plus sur cet article...
Sont abrogés :

l'article 111 du code de procédure pénale ;

les articles 5, 6 et 7 du code des instruments monétaires et des médailles ;

le dernier alinéa de l'article L. 13 du code de la route ;

les articles L. 116-1 et L. 201 du code électoral ;

les articles 50, 72, 162 et 293 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 précitée.


Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code pénal - art. 227-26 (M)

TITRE V : Dispositions diverses de procédure pénale.
Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-13 (V)

Article 17
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 142-1 (M)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 202 (M)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 212 (M)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-3 (M)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 533 (M)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 83 (M)

Article 18
A modifié les dispositions suivantes :
Article 19
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154 (M)

Article 20
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 4 (M)

Article 21
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 281 (M)

Article 22
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 282 (V)

Article 23 En savoir plus sur cet article...
L'article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente loi, est applicable dans le territoire de la Polynésie française.



TITRE VI : Disposition finale.
Article 24
A l'exception des dispositions de ses titres Ier et V, la présente loi entrera en vigueur le 1er mars 1994.


Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY


Loi n° 94-89 :

Travaux préparatoires :

Sénat :
Projet de loi n° 77 (1993-1994) ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, n° 86 (1993-1994) ;
Discussion les 17, 18, 19 novembre 1993 ;
Adoption le 20 novembre 1993.

Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 753, et propositions de loi n°s 41 et 69 ;
Rapport de M. Pierre Pasquini, au nom de la commission des lois, n° 786 ;
Discussion et adoption le 9 décembre 1993.

Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 171 (1993-1994) ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, n° 184 (1993-1994) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1993.

Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 870 ;
Rapport de M. Pierre Pasquini, au nom de la commission des lois, n° 875 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1993.

Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission mixte paritaire, n° 213 (1993-1994) ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1993.

Assemblée nationale :
Rapport de M. Pierre Pasquini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 911 ;
Discussion et adoption le 23 décembre 1993.

Conseil constitutionnel :
Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994 publiée au Journal officiel du 26 janvier 1994.



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5 octobre 2011 3 05 /10 /octobre /2011 08:43

(Vidéo)

 

Martin Hirsch, favorable à une protection sociale universelle, a été l'invité de France Inter le 5 octobre 2011.

 

 

 

 

 

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12 août 2011 5 12 /08 /août /2011 06:54

Hasard de la sémantique ou humour franchement douteux, comment une marque de compotes peut être involontairement assimilée à l’un dictateur les plus sanguinaires du XXe siècle ?


yartiPomPotes01Lors d’une de mes excursions dans un hypermarché de banlieue, pour faire les réserves habituelles de nourriture et d’autres produits nécessaires à la quotidienneté de ma condition matérielle, j’avais découvert un produit particulièrement adapté aux bébés (enfin, aux très jeunes enfants) mais également consommables par les plus grands (leurs parents ou leur fratrie par exemple).

C’est de la compote de pomme. Classique mais qui est toujours appréciée par les enfants. Compote de quatre pommes. Compote avec de la framboise. Compote avec même des légumes comme la carotte.

Le produit se présente conditionné sous forme de petit sac métallisé avec une sorte de goulot à prendre directement dans la bouche. Un intermédiaire entre un biberon et une gourde. Il peut aussi être conditionné autrement, notamment pour les plus gros volumes.


Un produit à grand succès

Vu le succès de cette compote, j’imagine que c’est une réussite non seulement commerciale mais également gustative.

Les ventes de la compote commercialisée par Materne (au CA de 190 millions d’euros en 2010) s’accroissent en effet de 20% chaque année depuis 2005 selon le patron du groupe Michel Larroche : « Nous rajoutons une ligne de production par an. ».

La mode de consommer des fruits, le procédé plus économique de fabriquer en même temps la gourde et la compote ont favorisé le produit qui commence à s’exporter aux États-Unis, au Canada et en Israël : « Nous y vendons l’image d’un produit de snacking sain à base de fruits. » se réjouit Charles Diehl, associé chez Activa Capital.

Activa Capital, c’est le fonds d’investissement qui fut le fondateur et le propriétaire de l’entité rassemblant Materne, les crèmes Mont Blanc et le lait concentré Gloria (Nestlé avant 2003), pendant les sept dernières années et qui a revendu l’ensemble à un autre fonds en décembre 2010, ce qui lui a valu, le 28 mars 2011, le prix de la "Meilleure sortie LBO" small cap à la 6e édition des Prix Capital Finance.


Un étrange nom de marque

Mais alors, comment expliquer le nom de marque de ce produit très performant ? Les responsables marketing de Materne étaient-ils des yartiPomPotes02provocateurs ?

Ils ont appelé leur compote : "Pom’ Potes".

Ce qui, dans l’absolu, est assez causant. Signifie bien ce que cela veut dire. Ce nom évoque la pomme et la convivialité, certes.

Ce qui m’indispose, c’est qu’en lisant "Pom’ Potes", il m’est difficile de ne pas penser à… "Pol Pot". Et là, je trouve que l’humour de ces markéteurs devient de très mauvais goût mais sans doute était-il involontaire. On trouvera un autre humour aussi noir dans les prochaines lignes. Pol Pot.


Petits rappels

J’ai eu l’occasion, hélas, de rencontrer en 1978 des réfugiés du Cambodge qui m’ont raconté ce qui sévissait depuis le 17 avril 1975 dans leur pays. Une dictature sans nom, des massacres horribles. Un véritable désastre humain : près de deux millions de personnes furent tuées sur les quelques sept millions que devaient compter le pays à l’époque, soit un quart de la population totale.

La désencyclopédie en ligne résume froidement (et cyniquement) l’itinéraire : « Ce Cambodgien, ancien professeur de français et amateur de Verlaine et d’Hugo, il se convertit à une profession assez en vogue au XXe siècle : génocideur. (…) Génocideur est un métier au principe simple : il s’agit de tuer le plus de monde en moins de temps possible. Pol aurait lancé ce pari avec ses pot. ».

Pol Pot, le chef des Khmers rouges, a terrorisé tout un peuple. Né le 19 mai 1925, après des études en France, il a conquis militairement le gouvernement (il est devenu Premier Ministre officiellement le 14 avril 1976) et il a dû quitter le pouvoir le 11 janvier 1979 après l’arrivée des troupes vietnamiennes.

Version désencyclopédique : « Son originalité, pour changer des ringardes fausses douches ou du banal bricolage en Sibérie, a été de transformer au kärcher le Cambodge en immense rizière, afin d’épurer les villes de la racaille urbaine. (…) Mais en chiffre absolu, le pari du nombre de morts était perdu, vu que Hitler avait fait au moins six millions de morts, tandis que Staline et Mao ne savaient même plus à combien de dizaines de millions ils en étaient. ».

Pendant près de vingt ans, Pol Pot a réussi à se faire très discret, vivant apparemment dans la forêt en clandestin. C’est en juillet 1997 qu’on a retrouvé sa trace, trahie par ses propres troupes, qui le jugèrent et le condamnèrent à la réclusion à perpétuité.

Version désencyclopédique : « Après vingt ans de méditation, Pot rentre en ville, affamé, et se fait interpeller par les gendarmes après avoir violé un sac de riz. La bête capturée, on prépare son procès pendant trois ans, et Pot engage une quinzaine d’avocats pour se défendre, ses nombreuses victimes exigeaient qu’on le traîne au tribunal de La Haye. Finalement, le verdict tombe : il devra reposer son sac de riz là où il l’a trouvé. ».

Il est mort le 15 avril 1998. Son corps a été incinéré avec des ordures et le lieu d’incinération continue à être une étape touristique (ce qui est assez minable, il faut l’avouer). Pourtant, Pol Pot avait finalement réussi à vivre correctement après ses massacres. Cette ultime étape de sa vie ne doit pas faire oublier la longue impunité dont il a réussi à bénéficier.

Version désencyclopédique : « Indigné par tant de sévérité, Pot meurt d’une crise cardiaque avant qu’il ait pu faire appel. Il fut incinéré et devint ainsi un "Pol-Pot-au-feu". ».

Pour moi, Pol Pot est synonyme de Hitler, synonyme de Staline, synonyme de Mao, synonyme de Bokassa, synonyme d’Amin Dada, synonyme de Pinochet. En fait, la liste serait certainement plus longue, mais c’étaient les noms qui revenaient régulièrement dans les années 1970.


Involontaire ?

Comment peut-on avoir eu l’audace de faire d’une marque bon enfant, d’une marque plaisante de compote pour bébé un jeu de mot (que j’espère volontaire) avec l’un des pires dictateurs du monde contemporain ?

Je crains, hélas, que ce soit une coïncidence et que les personnes qui ont trouvé ce nom de marque ne sussent même pas qu’un Pol Pot existait. C’est cela qui, en fait, me ferait le plus peur. Que l’horreur soit oubliée…

Je ne suis pas le seul à avoir fait le rapprochement puisqu’un inconnu a fait une page Facebook avec ce nom de marque… en y mettant la photo du dictateur sanguinaire.

Entre la compote appétissante du bébé bouffi aux grosses joues et ce pâle et froid massacreur de peuple, une lettre les sépare. C’est un peu dommage quand on sait que cette compote (au prix élevé) est devenue la pépite des parents pour faire manger des fruits aux tout-petits.


Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (19 mai 2011)
http://www.rakotoarison.eu


Pour aller plus loin :
 Publicité télévisée du 10 février 2004.
 Deux fois plus d'apport en énergie que dans un fruit ?

Décencyclopédie.
Page Facebook.
Le meurtrier qui se cache (vidéo).
La mort du dictateur (vidéo).


yartiPomPotes03

 

 

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/pom-pot-le-fabuleux-festin-de-bebe-92692

 

 

 

 

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22 juillet 2011 5 22 /07 /juillet /2011 22:45

Née le 27 février 1898 à Donges (44), Mathilde Gaudet épousa René Aussant en 1946 après la mort de son premier mari en 1936. De nouveau veuve en 1961, elle perdit sa fille unique en 2007 (elle-même âgée) et a reçu en 2008 une médaille par le futur ministre centriste Maurice Leroy.

Après la mort d'Eugénie Blanchard, le 4 novembre 2010, elle devint la doyenne des Français. Elle s'éteignit à 113 ans et 145 jours le 22 juillet 2011 à Vendôme (41). Depuis ce jour, la nouvelle doyenne des Français s'appelle Marcelle Narbonne, née le 25 mars 1898, qui est âgée d'un mois de moins que Mathilde Aussant.

SR

 

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20 juillet 2011 3 20 /07 /juillet /2011 10:05

Né en 1934, Philippe Lemaire fut l'héritier d'une longue tradition familiale d'avocats. Il fut le fils du bâtonnier Jean Lemaire (1904-1986) qui fut l'avocat de Philippe Pétain aux côtés de Jacques Isorni et du bâtonnier Fernand Payen et fut le demi-frère de l'avocat (ami proche de François Mitterrand) Jean-Denis Bredin (lui-même père de l'ancienne ministre socialiste Frédérique Bredin). Il défendit Roger Bontems pour complicité des assassinats commis par Claude Buffet, finalement tous les deux condamnés à mort le 29 juin 1972 et guillotinés le 28 novembre 1972 à la prison de Clairvaux en sa présence et en présence de Robert Badinter qui avait défendu également Rogert Bontemps. 

Philippe Lemaire défendit également l'assassin de deux policiers Philippe Maurice, condamné lui aussi à la peine de mort le 28 octobre 1980 mais ce dernier fut gracié le 25 mai 1981 par François Mitterrand et est devenu un médiéviste reconnu (historien du Moyen-Âge) : le 18 octobre 1989, il soutint son mémoire de maitrise d’histoire du Moyen-Âge à Yzeures-sur-Creuse et en décembre 1995, il défendit sa thèse de doctorat en histoire médiévale à l'Université de Tours portant sur La famille au Gévaudan à la fin du Moyen-Âge. Philippe Lemaire fut également l'avocat de l'étudiant japonais cannibale Issei Safawa qui a tué et dévoré une étudiante néerlandaire de 24 ans, Renée Hartevelt en juin 1981 à Paris, du juge Renaud Van Ruymbeke devant le Conseil supérieur de la magistrature (présidé par le Président de la République) ainsi que de la famille du préfet Claude Érignac assassiné le 6 février 1998. Il est mort le 8 juillet 2011 à Paris. Philippe Lemaire n'a aucun lien de parenté avec le Ministre de l'Agriculture actuel Bruno Le Maire dont le patronyme s'orthographie différemment.

SR

 

 

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16 juin 2011 4 16 /06 /juin /2011 08:02

Les sujets du baccalauréat de philosophie pour les séries L sont :


1. Peut-on prouver une hypothèse scientifique ?
2. L'homme est-il condamné à se faire des illusions sur lui-même ?
3. Commentaire sur "le Gai savoir" de Nietzsche.


Les sujets du baccalauréat de philosophie pour les séries ES sont :


1. La liberté est-elle menacée par l'égalité ?
2. L'art est-il moins nécessaire que la science ?
3. Expliquer un extrait des "Bienfaits" de Sénèque.


Les sujets du baccalauréat de philosophie pour les séries S sont :

1. La culture dénature-t-elle l’homme ?
2. Peut-on avoir raison contre les faits ?
3. Commentaire sur un texte de Blaise Pascal.


SR

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6 juin 2011 1 06 /06 /juin /2011 07:08

Un événement à la fois banal et exceptionnel dans la cause du mariage des homosexuels : la non reconnaissance d’un changement de sexe à l’état-civil a permis la célébration légale de ce qu’on pourrait appeller le premier mariage homosexuel de France. Pourtant, le vrai progrès social serait plutôt dans de plus grandes possibilités d’adoption.



yartilesb03Dans le flot parfois extrêmement inintéressant des informations qui passent à toute allure sous le nez du petit consommateur de nouvelles, il y en a une qui m’a paru originale car avant tout joyeuse. Cela s’est passé samedi 4 juin 2011 dans la matinée, en plein pont de l’Ascension, sous 30°C, une atmosphère torride sous un grand soleil lorrain et sur la belle place Stanislas de Nancy.

Que peut-il se passer de joyeux sur la place de l’hôtel de ville un samedi préestival ? Oui, vous avez deviné, bien sûr, un mariage !

Mais celui-ci est un peu particulier puisqu’il est dit le premier mariage homosexuel qui a été célébré légalement en France. C’est fou, hein ?


Vous avez dit mariage homosexuel ?

Le mariage homosexuel est pourtant formellement interdit, comme l’avait reconnu le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 28 janvier 2011 à la suite d’une saisine pour une question prioritaire de constitutionnalité. Les gardiens de la Constitution ont sagement estimé que l’autorisation de célébrer des mariages entre personnes de même sexe revenait uniquement au législateur, refusant de prendre partie sur un sujet très sensible.

La polémique avait éclaté entre autres le 5 juin 2004 (il y a sept ans) lorsque le député-maire de Bègles, Noël Mamère (Verts), avait célébré un mariage entre deux hommes, mariage qui avait été annulé par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 27 juillet 2004, annulation confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 19 avril 2005 et par la Cour de cassation le 13 mars 2007, en raison des articles 75 et 144 du Code civil qui évoquent une différence de sexe entre les deux époux (même si la définition du mariage n’apporte aucune indication sur le sexe des époux).

Olivier Husson, l’adjoint au maire qui officiait ce 4 juin 2011, a d’ailleurs pris une sage précaution : pour ne pas risquer l’annulation par la suite, il a tout simplement demandé au procureur de la République de lui dire si tout était en ordre dans ce mariage ou pas, et la réponse étant positive, il l’a célébré à la grande joie des nouveaux mariés.


Petite caractéristique particulière

Il y a cependant une petite originalité dans ce mariage homosexuel. Il s’agit de deux femmes. Oui mais non. Il y a l’épouse, Élise, une très jolie jeune femme de 27 ans qui paraît bien sympathique, et il y a l’autre épouse, Stéphanie, beaucoup plus âgée, 59 ans, qui ne s’est pas fait appeler Stéphanie par l’adjoint au maire mais …Stéphane.

Effectivement, Stéphanie ne s’appelle pas vraiment Stéphanie dans l’état-civil. Elle s’appelle, enfin, il s’appelle Stéphane et il est de sexe masculin. Pour l’État, le couple reste une femme et un homme. Donc, pour la République, tout va bien.

Née homme, Stéphanie a subi une opération pour se transformer en femme. Elle a donc changé de sexe. C’est difficile à comprendre, surtout physiquement, car cela doit être une rude épreuve personnelle, pour soi, son corps, pour ses proches, pour la société, les gens autour de soi. Cela devait sans doute être nécessaire dans sa tête, car il faut une sacrée motivation pour faire aboutir ce souhait.

Or, si le corps de Stéphane est devenu physiquement une femme, grâce aux subtilités de la chimie et de la médecine, Stéphanie n’est toujours pas reconnue comme femme pour l’état-civil. J’imagine qu’il faut une vraie dose de courage administratif pour essayer de faire changer le sexe. Il semblerait cependant que Stéphanie ait refusé de fournir à la justice des documents attestant son intervention chirurgicale, ce qui est pourtant indispensable depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1992.

Par conséquent, pour Stéphanie et sa jeune compagne, en couple depuis quatre années, il y a eu une fenêtre des possibles. Puisqu’on ne reconnaît pas le changement sexe, on va pouvoir reconnaître le mariage. Ce qui est d’une logique implacable.

Visiblement, ce mariage n’était pas une provocation mais plutôt, comme les deux épouses l’ont expliqué, « un moment d’amour et de tendresse avec nos proches ».


Le mariage homosexuel est-il une solution ?

Quand on voit la joie de ces deux mariées, nul doute qu’il serait normal d’autoriser les mariages entre personnes de même sexe. Pourtant je reste convaincu que le mariage devrait rester pour deux personnes de sexe différent. Pour une question de cadre et de référence sociale.

Le mariage en effet n’est pas seulement la reconnaissance sociale d’un couple. Depuis plusieurs décennies, cette reconnaissance sociale ne nécessite plus le mariage car un simple certificat de concubinage ou mieux encore depuis la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, le pacte civil de solidarité (PACS) sont autant de possibilités de reconnaissance sociale d’un couple, hétérosexuel ou homosexuel.

Notons d’ailleurs pour l’anecdote que le premier parlementaire à avoir déposé une proposition de loi pour « créer un contrat de partenariat civil » a été Jean-Luc Mélenchon le 25 juin 1990 (il y a bientôt vingt et un an), à l’époque sénateur socialiste et devenu ce 5 juin 2011 le candidat officiel du Parti communiste français à l’élection présidentielle du 22 avril 2012.

La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 et celle n°2007-1223 du 21 août 2007 ont modifié la forme du PACS pour approcher le régime fiscal à celui des personnes mariées.


Besoin d’un consensus social sur une institution

Le mariage n’est pas seulement un contrat entre deux personnes, il est aussi une véritable institution, celle essentielle dans une société, le concept traditionnel de la famille. Il existe certes aujourd’hui beaucoup de familles "recomposées" (parfois "décomposées") qui sont la conséquence logique du divorce et surtout (heureusement) de l’autonomie financière des femmes (un élément majeur dans l’évolution de la société).

Dans ce cadre traditionnel, il est question d’une femme, d’un homme, et de leurs enfants, et donc, d’une mère et d’un père. Ce cadre ne convient pas à tout le monde, et même s’il est parfois souhaité, il n’est parfois plus possible pour de multiples raisons personnelles. Permettre à un couple homosexuel de se marier, c’est casser cet outil social très ancien et surtout, c’est casser le consensus national sur une notion essentielle : la famille.

Au même titre que la loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité est désormais largement approuvée pour sa capacité à gérer le libre exercice du culte (ou non culte) au sein de la même nation ; au même titre que la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 dite loi Leonetti relative aux droits des malades en fin de vie a réussi à trouver un équilibre qui fait désormais consensus pour traiter l’euthanasie passive sans encourager les abus ; la loi du 15 novembre 1999 créant le PACS, qui fit beaucoup couler d’encre par les passions qu’elle a suscitées, est devenue elle aussi consensuelle et approuvée par une large majorité des citoyens.


L’adoption par les couples homosexuels, voici la vraie voie de progrès social

La seule différence actuelle qu’il y a entre couples reconnus d’homosexuels par rapport aux hétérosexuels, c’est la possibilité d’adoption d’enfants pour les couples homosexuels. C’est sans doute la voie de progression sociale pour rendre moins discriminatoire l’homosexualité.

Je ne trouve en effet aucun argument pour refuser l’adoption aux couples homosexuels. On explique que l’éducation de l’enfant adopté serait déséquilibrée parce qu’il n’aurait aucun père ou aucune mère et deux mères ou deux pères selon les cas. Mais de qui se moque-t-on ? Combien y a-t-il de familles monoparentales (essentiellement une mère seule avec son ou ses enfants) ? Les enfants avec l’absence d’un seul parent ont moins de chance que ceux qui en ont deux, et dans une société plus tolérante aujourd’hui qu’hier, les enfants sont plus capables d’assumer socialement la situation d’avoir des parents homosexuels.

D’ailleurs, concrètement, l’adoption existe déjà. À partir du moment où une personne célibataire peut adopter, pourquoi le refuserait-on à un couple homosexuel ? L’adoption commune aurait des avantages juridiques très importants en cas de décès d’un des deux parents adoptifs. C’est surtout là l’enjeu. Car pour parler d’éducation équilibrée, ce n’est plus une question de sexe, c’est une question d’individu ; même la cellule familiale traditionnelle peut être plus désastreuse dans l’éducation des enfants que d’autres modèles ; c'est ce que suggère la lecture de quelques faits divers assez glauques…


François Bayrou dans une logique de réalité

Bref, je m’aperçois que dans mes réflexions, je rejoins pleinement la position rationnelle de François Bayrou exprimée le 2 septembre 2006 qui refuse le principe sémantique du mariage homosexuel tout en prônant l’évolution du PACS en lui donnant les mêmes droits juridiques que le mariage et qui approuve l’adoption simple pour les couples homosexuels et la reconnaissance du second parent en cas d’adoption par un couple homosexuel.

Les partisans du mariage homosexuel polarisent, à mon sens, trop leur combat sur un aspect très symbolique qui va à l’encontre de la réalité vécue par les couples homosexuels qui élèvent déjà trois cent mille enfants et dont l’éducation devrait être garantie par les deux personnes du couple.


En attendant…

Dans tous les cas, félicitations à Élise et Stéphanie, et longue vie à elles et à leur union.


Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (6 juin 2011)
http://www.rakotoarison.eu


Pour aller plus loin :
Textes sur le PACS depuis le 15 novembre 1999.
L’homoparentalité selon François Bayrou (2 septembre 2006).

L’homophobie en Afrique.

Coming out de Tintin.

Les mariages posthumes.

Les mariages gris.

Annulation de mariages.


yartilesb02



 

http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/mariage-lesbien-a-nancy-quand-la-95472

 

 

 

 

 

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5 juin 2011 7 05 /06 /juin /2011 19:27

(verbatim)


Le PACS est institué par la  loi n°99-944 du 15 novembre 1999. Ce texte est complété par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et la loi n°2007-1223 du 21 août 2007.

Cliquer sur les liens pour télécharger le texte intégral de chaque loi...


Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19991116&numTexte=1&pageDebut=16959&pageFin=16962



Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20060624&numTexte=1&pageDebut=09513&pageFin=09535 

 

Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070822&numTexte=1&pageDebut=13945&pageFin=13956

 




Loi n°99-944 du 15 novembre 1999

 

http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=LEGITEXT000005628705&dateTexte=20110606

LOI
Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité

NOR: JUSX9803236L

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code civil - art. 515-1 (AbD)
Crée Code civil - art. 515-2 (AbD)
Crée Code civil - art. 515-3 (M)
Crée Code civil - art. 515-4 (M)
Crée Code civil - art. 515-5 (M)
Crée Code civil - art. 515-6 (M)
Crée Code civil - art. 515-7 (M)

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code civil - art. 506-1 (AbD)

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code civil - art. 515-8 (AbD)

Article 4 En savoir plus sur cet article...
I. et II. - ((paragraphes modificateurs)).


III. - Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de l'article 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.


Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 777 bis (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 779 (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 780 (M)

Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1723 ter-00 B (V)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 A (V)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 W (M)

Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-14 (V)

Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 12 20° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L361-4 (V)

Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L523-2 (V)

Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L356-3 (Ab)

Article 12 En savoir plus sur cet article...
La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour.



Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 60 (M)
Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 62 (M)
Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 54 (M)
Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 38 (M)

Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 14 (M)
Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15 (M)

Article 14-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 12

Les tribunaux d'instance et les notaires établissent des statistiques semestrielles relatives au nombre de pactes civils de solidarité qu'ils enregistrent. Ces statistiques recensent également le nombre des pactes ayant pris fin en distinguant les cas mentionnés à l'article 515-7 du code civil, la durée moyenne des pactes ainsi que l'âge moyen des personnes concernées. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elles distinguent les données relatives aux pactes conclus :

-entre des personnes de sexe différent ;

-entre des personnes de sexe féminin ;

-entre des personnes de sexe masculin.

Article 14-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 70

Les articles 515-1 à 515-7 du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 14-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 71

L'article 515-8 du code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 14-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 36 (V)

L'article 14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 15
Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.


Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli



Loi n° 99-944.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :


Propositions de loi n°s 1118, 1119, 1120, 1121 et 1122 ;


Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, n° 1138 ;


Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1143 ;


Discussion les 3, 7, 8 novembre, 1er, 2 et 3 décembre 1998 et adoption le 9 décembre 1998.

Sénat :


Proposition de loi n° 108 (1998-1999) ;


Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 258 (1998-1999) ;


Avis de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 261 (1998-1999) ;


Discussion les 17 et 18 mars 1999 et adoption le 23 mars 1999.

Assemblée nationale :


Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1479 ;


Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, n° 1482 ;


Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1483 ;


Discussion les 30, 31 mars et 1er avril 1999 et adoption le 7 avril 1999.

Sénat :


Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 310 (1998-1999) ;


Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 335 (1998-1999) ;


Discussion et rejet le 11 mai 1999.

Assemblée nationale :


Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1601.

Sénat :


Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 361 (1998-1999).

Assemblée nationale :


Proposition de loi, rejetée par le Sénat en deuxième lecture, n° 1587 ;


Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, n° 1639 ;


Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1674 ;


Discussion les 8 et 9 juin 1999 et adoption le 15 juin 1999.

Sénat :


Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 429 (1998-1999) ;


Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 450 (1998-1999) ;


Discussion et rejet le 30 juin 1999.

Assemblée nationale :


Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1773 ;


Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, n° 1828 ;


Discussion le 12 octobre 1999 et adoption le 13 octobre 1999.

- Conseil constitutionnel :


Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 publiée au Journal officiel de ce jour.



Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006


http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=LEGITEXT000006053893&dateTexte=

 

LOI
Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (1).

NOR: JUSX0500024L
Version consolidée au 01 janvier 2007

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS.
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 768 (V)
Modifie Code civil - art. 769 (V)
Modifie Code civil - art. 770 (V)
Crée Code civil - art. 771 (V)
Modifie Code civil - art. 772 (V)
Crée Code civil - art. 773 (V)
Modifie Code civil - art. 774 (V)
Modifie Code civil - art. 775 (V)
Modifie Code civil - art. 776 (V)
Modifie Code civil - art. 777 (V)
Modifie Code civil - art. 778 (V)
Modifie Code civil - art. 779 (V)
Modifie Code civil - art. 780 (V)
Modifie Code civil - art. 781 (V)
Modifie Code civil - art. 782 (V)
Modifie Code civil - art. 783 (V)
Modifie Code civil - art. 784 (V)
Modifie Code civil - art. 785 (V)
Modifie Code civil - art. 786 (V)
Modifie Code civil - art. 787 (V)
Modifie Code civil - art. 788 (V)
Modifie Code civil - art. 789 (V)
Modifie Code civil - art. 790 (V)
Modifie Code civil - art. 791 (V)
Modifie Code civil - art. 792 (V)
Crée Code civil - art. 792-1 (V)
Crée Code civil - art. 792-2 (V)
Modifie Code civil - art. 793 (V)
Modifie Code civil - art. 794 (V)
Modifie Code civil - art. 795 (V)
Modifie Code civil - art. 796 (V)
Modifie Code civil - art. 797 (V)
Modifie Code civil - art. 798 (V)
Modifie Code civil - art. 799 (V)
Modifie Code civil - art. 800 (V)
Modifie Code civil - art. 801 (V)
Modifie Code civil - art. 802 (V)
Modifie Code civil - art. 803 (V)
Modifie Code civil - art. 804 (V)
Modifie Code civil - art. 805 (V)
Modifie Code civil - art. 806 (V)
Modifie Code civil - art. 807 (V)
Modifie Code civil - art. 808 (V)
Modifie Code civil - art. 809 (V)
Crée Code civil - art. 809-1 (V)
Crée Code civil - art. 809-2 (V)
Crée Code civil - art. 809-3 (V)
Modifie Code civil - art. 810 (V)
Crée Code civil - art. 810-1 (V)
Crée Code civil - art. 810-10 (V)
Crée Code civil - art. 810-11 (V)
Crée Code civil - art. 810-12 (V)
Crée Code civil - art. 810-2 (V)
Crée Code civil - art. 810-3 (V)
Crée Code civil - art. 810-4 (V)
Crée Code civil - art. 810-5 (V)
Crée Code civil - art. 810-6 (V)
Crée Code civil - art. 810-7 (V)
Crée Code civil - art. 810-8 (V)
Crée Code civil - art. 810-9 (V)
Modifie Code civil - art. 811 (V)
Crée Code civil - art. 811-1 (V)
Crée Code civil - art. 811-2 (V)
Crée Code civil - art. 811-3 (V)
Modifie Code civil - art. 812 (V)
Crée Code civil - art. 812-1 (V)
Crée Code civil - art. 812-1-1 (V)
Crée Code civil - art. 812-1-2 (V)
Crée Code civil - art. 812-1-3 (V)
Crée Code civil - art. 812-1-4 (V)
Crée Code civil - art. 812-2 (V)
Crée Code civil - art. 812-3 (V)
Crée Code civil - art. 812-4 (V)
Crée Code civil - art. 812-5 (V)
Crée Code civil - art. 812-6 (V)
Crée Code civil - art. 812-7 (V)
Modifie Code civil - art. 813 (V)
Crée Code civil - art. 813-1 (V)
Crée Code civil - art. 813-2 (V)
Crée Code civil - art. 813-3 (V)
Crée Code civil - art. 813-4 (V)
Crée Code civil - art. 813-5 (V)
Crée Code civil - art. 813-6 (V)
Crée Code civil - art. 813-7 (V)
Crée Code civil - art. 813-8 (V)
Crée Code civil - art. 813-9 (V)
Modifie Code civil - art. 814 (V)
Crée Code civil - art. 814-1 (V)

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 815 (V)
Modifie Code civil - art. 815-1 (V)
Modifie Code civil - art. 815-10 (V)
Modifie Code civil - art. 815-11 (V)
Modifie Code civil - art. 815-12 (V)
Modifie Code civil - art. 815-13 (V)
Modifie Code civil - art. 815-14 (V)
Modifie Code civil - art. 815-16 (V)
Modifie Code civil - art. 815-17 (V)
Modifie Code civil - art. 815-18 (V)
Modifie Code civil - art. 815-2 (V)
Modifie Code civil - art. 815-3 (V)
Modifie Code civil - art. 815-4 (V)
Modifie Code civil - art. 815-5 (V)
Modifie Code civil - art. 815-6 (V)
Modifie Code civil - art. 815-7 (V)
Modifie Code civil - art. 815-8 (V)
Modifie Code civil - art. 815-9 (V)
Modifie Code rural - art. L321-25 (V)
Modifie Code rural - art. L323-6 (V)
Modifie Code rural - art. L411-2 (V)

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 816 (V)
Modifie Code civil - art. 817 (V)
Crée Code civil - art. 818 (V)
Modifie Code civil - art. 819 (V)
Modifie Code civil - art. 820 (V)
Crée Code civil - art. 821 (V)
Crée Code civil - art. 821-1 (V)
Modifie Code civil - art. 822 (V)
Modifie Code civil - art. 823 (V)
Modifie Code civil - art. 824 (V)
Modifie Code civil - art. 825 (V)
Modifie Code civil - art. 826 (V)
Modifie Code civil - art. 827 (V)
Modifie Code civil - art. 828 (V)
Modifie Code civil - art. 829 (V)
Modifie Code civil - art. 830 (V)
Modifie Code civil - art. 831 (V)
Crée Code civil - art. 831-1 (M)
Crée Code civil - art. 831-2 (V)
Crée Code civil - art. 831-3 (V)
Modifie Code civil - art. 832 (V)
Modifie Code civil - art. 832-1 (M)
Modifie Code civil - art. 832-2 (M)
Modifie Code civil - art. 832-3 (V)
Modifie Code civil - art. 832-4 (V)
Modifie Code civil - art. 833 (V)
Modifie Code civil - art. 834 (V)
Modifie Code civil - art. 835 (V)
Modifie Code civil - art. 836 (V)
Modifie Code civil - art. 837 (V)
Modifie Code civil - art. 838 (V)
Modifie Code civil - art. 839 (V)
Modifie Code civil - art. 840 (V)
Crée Code civil - art. 840-1 (V)
Crée Code civil - art. 841 (V)
Crée Code civil - art. 841-1 (V)
Modifie Code civil - art. 842 (V)
Modifie Code civil - art. 843 (V)
Modifie Code civil - art. 844 (V)
Modifie Code civil - art. 845 (V)
Modifie Code civil - art. 846 (V)
Modifie Code civil - art. 847 (V)
Modifie Code civil - art. 848 (V)
Modifie Code civil - art. 849 (V)
Modifie Code civil - art. 850 (V)
Modifie Code civil - art. 851 (V)
Modifie Code civil - art. 852 (V)
Modifie Code civil - art. 853 (V)
Modifie Code civil - art. 854 (V)
Modifie Code civil - art. 855 (V)
Modifie Code civil - art. 856 (V)
Modifie Code civil - art. 857 (V)
Modifie Code civil - art. 858 (V)
Modifie Code civil - art. 859 (V)
Modifie Code civil - art. 860 (V)
Modifie Code civil - art. 861 (V)
Modifie Code civil - art. 862 (V)
Modifie Code civil - art. 863 (V)
Modifie Code civil - art. 864 (V)
Modifie Code civil - art. 865 (V)
Modifie Code civil - art. 866 (V)
Modifie Code civil - art. 867 (V)
Modifie Code civil - art. 870 (V)
Modifie Code civil - art. 871 (V)
Modifie Code civil - art. 872 (V)
Modifie Code civil - art. 873 (V)
Modifie Code civil - art. 874 (V)
Modifie Code civil - art. 875 (V)
Modifie Code civil - art. 876 (V)
Modifie Code civil - art. 877 (V)
Modifie Code civil - art. 878 (V)
Modifie Code civil - art. 879 (V)
Modifie Code civil - art. 880 (V)
Modifie Code civil - art. 881 (V)
Modifie Code civil - art. 882 (V)
Modifie Code civil - art. 883 (V)
Modifie Code civil - art. 884 (V)
Modifie Code civil - art. 885 (V)
Modifie Code civil - art. 886 (V)
Modifie Code civil - art. 887 (V)
Crée Code civil - art. 887-1 (V)
Modifie Code civil - art. 888 (V)
Modifie Code civil - art. 889 (V)
Modifie Code civil - art. 890 (V)
Modifie Code civil - art. 891 (V)
Modifie Code civil - art. 892 (V)

Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°61-1378 du 19 décembre 1961 - art. 14 (V)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 397 (V)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1722 bis (V)
Modifie Code civil - art. 1873-13 (V)
Modifie Code civil - art. 816 (V)
Modifie Code civil - art. 817 (V)
Crée Code civil - art. 818 (V)
Modifie Code civil - art. 819 (V)
Modifie Code civil - art. 820 (V)
Crée Code civil - art. 821 (V)
Crée Code civil - art. 821-1 (V)
Modifie Code civil - art. 822 (V)
Modifie Code civil - art. 823 (V)
Modifie Code civil - art. 824 (V)
Modifie Code civil - art. 825 (V)
Modifie Code civil - art. 826 (V)
Modifie Code civil - art. 827 (V)
Modifie Code civil - art. 828 (V)
Modifie Code civil - art. 829 (V)
Modifie Code civil - art. 830 (V)
Modifie Code civil - art. 831 (V)
Crée Code civil - art. 831-1 (M)
Crée Code civil - art. 831-2 (V)
Crée Code civil - art. 831-3 (V)
Modifie Code civil - art. 832 (V)
Modifie Code civil - art. 832-1 (M)
Modifie Code civil - art. 832-2 (M)
Modifie Code civil - art. 832-3 (V)
Modifie Code civil - art. 832-4 (V)
Modifie Code civil - art. 833 (V)
Modifie Code civil - art. 834 (V)
Modifie Code civil - art. 835 (V)
Modifie Code civil - art. 836 (V)
Modifie Code civil - art. 837 (V)
Modifie Code civil - art. 838 (V)
Modifie Code civil - art. 839 (V)
Modifie Code civil - art. 840 (V)
Crée Code civil - art. 840-1 (V)
Crée Code civil - art. 841 (V)
Crée Code civil - art. 841-1 (V)
Modifie Code civil - art. 842 (V)
Modifie Code rural - art. L143-6 (V)
Modifie Code rural - art. L321-23 (V)
Modifie Code rural - art. L321-24 (V)
Modifie Code rural - art. L322-14 (V)
Modifie Code rural - art. L412-14 (V)
Modifie Code rural - art. L412-15 (V)

Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 843 (V)
Modifie Code civil - art. 844 (V)
Modifie Code civil - art. 845 (V)
Modifie Code civil - art. 846 (V)
Modifie Code civil - art. 851 (V)
Modifie Code civil - art. 852 (V)
Modifie Code civil - art. 856 (V)
Modifie Code civil - art. 858 (V)
Modifie Code civil - art. 860 (V)
Crée Code civil - art. 860-1 (V)
Transfère Code civil - art. 869 (T)

Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 864 (V)
Modifie Code civil - art. 865 (V)
Modifie Code civil - art. 866 (V)
Modifie Code civil - art. 867 (V)
Modifie Code civil - art. 873 (V)
Modifie Code civil - art. 874 (V)
Modifie Code civil - art. 875 (V)
Modifie Code civil - art. 876 (V)
Modifie Code civil - art. 877 (V)
Modifie Code civil - art. 878 (V)
Modifie Code civil - art. 879 (V)
Modifie Code civil - art. 880 (V)
Modifie Code civil - art. 881 (V)

Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 884 (V)
Modifie Code civil - art. 885 (V)
Modifie Code civil - art. 886 (V)

Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 887 (V)
Crée Code civil - art. 887-1 (V)
Modifie Code civil - art. 888 (V)
Modifie Code civil - art. 889 (V)
Modifie Code civil - art. 890 (V)
Modifie Code civil - art. 891 (V)
Modifie Code civil - art. 892 (V)

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS.
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 1000 (V)
Modifie Code civil - art. 1001 (V)
Modifie Code civil - art. 1002 (V)
Modifie Code civil - art. 1003 (V)
Modifie Code civil - art. 1004 (V)
Modifie Code civil - art. 1005 (V)
Modifie Code civil - art. 1006 (V)
Modifie Code civil - art. 1007 (V)
Modifie Code civil - art. 1008 (V)
Modifie Code civil - art. 1009 (V)
Modifie Code civil - art. 1010 (V)
Modifie Code civil - art. 1011 (V)
Modifie Code civil - art. 1012 (V)
Modifie Code civil - art. 1013 (V)
Modifie Code civil - art. 1014 (V)
Modifie Code civil - art. 1015 (V)
Modifie Code civil - art. 1016 (V)
Modifie Code civil - art. 1017 (V)
Modifie Code civil - art. 1018 (V)
Modifie Code civil - art. 1019 (V)
Modifie Code civil - art. 1020 (V)
Modifie Code civil - art. 1021 (V)
Modifie Code civil - art. 1022 (V)
Modifie Code civil - art. 1023 (V)
Modifie Code civil - art. 1024 (V)
Modifie Code civil - art. 1025 (V)
Modifie Code civil - art. 1026 (V)
Modifie Code civil - art. 1027 (V)
Modifie Code civil - art. 1028 (V)
Modifie Code civil - art. 1030 (V)
Modifie Code civil - art. 1031 (V)
Modifie Code civil - art. 1032 (V)
Modifie Code civil - art. 1033 (V)
Modifie Code civil - art. 1034 (V)
Modifie Code civil - art. 1035 (V)
Modifie Code civil - art. 1036 (V)
Modifie Code civil - art. 1037 (V)
Modifie Code civil - art. 1038 (V)
Modifie Code civil - art. 1039 (V)
Modifie Code civil - art. 1040 (V)
Modifie Code civil - art. 1041 (V)
Modifie Code civil - art. 1042 (V)
Modifie Code civil - art. 1043 (V)
Modifie Code civil - art. 1044 (V)
Modifie Code civil - art. 1045 (V)
Modifie Code civil - art. 1046 (V)
Modifie Code civil - art. 1047 (V)
Modifie Code civil - art. 1048 (V)
Modifie Code civil - art. 1049 (V)
Modifie Code civil - art. 1050 (V)
Modifie Code civil - art. 1051 (V)
Modifie Code civil - art. 1052 (V)
Modifie Code civil - art. 1053 (V)
Modifie Code civil - art. 1054 (V)
Modifie Code civil - art. 1055 (V)
Modifie Code civil - art. 1056 (V)
Modifie Code civil - art. 1057 (V)
Modifie Code civil - art. 1058 (V)
Modifie Code civil - art. 1059 (V)
Modifie Code civil - art. 1060 (V)
Modifie Code civil - art. 1061 (V)
Modifie Code civil - art. 1075 (V)
Modifie Code civil - art. 1075-1 (V)
Modifie Code civil - art. 1075-2 (V)
Modifie Code civil - art. 1076 (V)
Modifie Code civil - art. 1077 (V)
Modifie Code civil - art. 1077-1 (V)
Modifie Code civil - art. 1077-2 (V)
Modifie Code civil - art. 1078 (V)
Modifie Code civil - art. 1078-1 (V)
Modifie Code civil - art. 1078-2 (V)
Modifie Code civil - art. 1078-3 (V)
Modifie Code civil - art. 1079 (V)
Modifie Code civil - art. 1080 (V)
Modifie Code civil - art. 1081 (V)
Modifie Code civil - art. 1082 (V)
Modifie Code civil - art. 1083 (V)
Modifie Code civil - art. 1084 (V)
Modifie Code civil - art. 1085 (V)
Modifie Code civil - art. 1086 (V)
Modifie Code civil - art. 1087 (V)
Modifie Code civil - art. 1088 (V)
Modifie Code civil - art. 1089 (V)
Modifie Code civil - art. 1090 (V)
Modifie Code civil - art. 1091 (V)
Modifie Code civil - art. 1092 (V)
Modifie Code civil - art. 1093 (V)
Modifie Code civil - art. 1094 (V)
Modifie Code civil - art. 1094-1 (V)
Modifie Code civil - art. 1094-3 (V)
Modifie Code civil - art. 1095 (V)
Modifie Code civil - art. 1096 (V)
Modifie Code civil - art. 1098 (V)
Modifie Code civil - art. 1099 (V)
Modifie Code civil - art. 1099-1 (V)
Modifie Code civil - art. 893 (V)
Modifie Code civil - art. 894 (V)
Modifie Code civil - art. 895 (V)
Modifie Code civil - art. 896 (V)
Modifie Code civil - art. 898 (V)
Modifie Code civil - art. 899 (V)
Modifie Code civil - art. 900 (V)
Modifie Code civil - art. 900-1 (V)
Modifie Code civil - art. 900-2 (V)
Modifie Code civil - art. 900-3 (V)
Modifie Code civil - art. 900-4 (V)
Modifie Code civil - art. 900-5 (V)
Modifie Code civil - art. 900-6 (V)
Modifie Code civil - art. 900-7 (V)
Modifie Code civil - art. 900-8 (V)
Modifie Code civil - art. 901 (V)
Modifie Code civil - art. 902 (V)
Modifie Code civil - art. 903 (V)
Modifie Code civil - art. 904 (V)
Modifie Code civil - art. 906 (V)
Modifie Code civil - art. 907 (V)
Modifie Code civil - art. 908-2 (V)
Modifie Code civil - art. 909 (AbD)
Modifie Code civil - art. 910 (V)
Modifie Code civil - art. 911 (V)
Crée Code civil - art. 912 (V)
Modifie Code civil - art. 913 (V)
Modifie Code civil - art. 913-1 (V)
Modifie Code civil - art. 914-1 (V)
Modifie Code civil - art. 916 (V)
Modifie Code civil - art. 917 (V)
Modifie Code civil - art. 918 (V)
Modifie Code civil - art. 919 (V)
Modifie Code civil - art. 920 (V)
Modifie Code civil - art. 921 (V)
Modifie Code civil - art. 922 (V)
Modifie Code civil - art. 923 (V)
Modifie Code civil - art. 924 (V)
Modifie Code civil - art. 926 (V)
Modifie Code civil - art. 927 (V)
Modifie Code civil - art. 928 (V)
Modifie Code civil - art. 929 (V)
Modifie Code civil - art. 930 (V)
Modifie Code civil - art. 931 (V)
Modifie Code civil - art. 932 (V)
Modifie Code civil - art. 933 (V)
Modifie Code civil - art. 935 (V)
Modifie Code civil - art. 936 (V)
Modifie Code civil - art. 937 (V)
Modifie Code civil - art. 938 (V)
Modifie Code civil - art. 939 (V)
Modifie Code civil - art. 940 (V)
Modifie Code civil - art. 941 (V)
Modifie Code civil - art. 942 (V)
Modifie Code civil - art. 943 (V)
Modifie Code civil - art. 944 (V)
Modifie Code civil - art. 945 (V)
Modifie Code civil - art. 946 (V)
Modifie Code civil - art. 947 (V)
Modifie Code civil - art. 948 (V)
Modifie Code civil - art. 949 (V)
Modifie Code civil - art. 950 (V)
Modifie Code civil - art. 951 (V)
Modifie Code civil - art. 952 (V)
Modifie Code civil - art. 953 (V)
Modifie Code civil - art. 954 (V)
Modifie Code civil - art. 955 (V)
Modifie Code civil - art. 956 (V)
Modifie Code civil - art. 957 (V)
Modifie Code civil - art. 958 (V)
Modifie Code civil - art. 959 (V)
Modifie Code civil - art. 960 (V)
Modifie Code civil - art. 961 (V)
Modifie Code civil - art. 962 (V)
Modifie Code civil - art. 963 (V)
Modifie Code civil - art. 964 (V)
Modifie Code civil - art. 965 (V)
Modifie Code civil - art. 966 (V)
Modifie Code civil - art. 967 (V)
Modifie Code civil - art. 968 (V)
Modifie Code civil - art. 969 (V)
Modifie Code civil - art. 970 (V)
Modifie Code civil - art. 971 (V)
Modifie Code civil - art. 972 (V)
Modifie Code civil - art. 973 (V)
Modifie Code civil - art. 974 (V)
Modifie Code civil - art. 975 (V)
Modifie Code civil - art. 976 (V)
Modifie Code civil - art. 977 (V)
Modifie Code civil - art. 978 (V)
Modifie Code civil - art. 979 (V)
Modifie Code civil - art. 980 (V)
Modifie Code civil - art. 981 (V)
Modifie Code civil - art. 982 (V)
Modifie Code civil - art. 983 (V)
Modifie Code civil - art. 984 (V)
Modifie Code civil - art. 985 (V)
Modifie Code civil - art. 986 (V)
Modifie Code civil - art. 987 (V)
Modifie Code civil - art. 988 (V)
Modifie Code civil - art. 989 (V)
Modifie Code civil - art. 990 (V)
Modifie Code civil - art. 991 (V)
Modifie Code civil - art. 992 (V)
Modifie Code civil - art. 993 (V)
Modifie Code civil - art. 994 (V)
Modifie Code civil - art. 995 (V)
Modifie Code civil - art. 996 (V)
Modifie Code civil - art. 997 (V)
Modifie Code civil - art. 998 (V)
Modifie Code civil - art. 999 (V)

Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 893 (V)
Modifie Code civil - art. 895 (V)
Modifie Code civil - art. 896 (V)
Abroge Code civil - art. 897 (Ab)
Modifie Code civil - art. 901 (V)
Modifie Code civil - art. 910 (V)
Modifie Code civil - art. 911 (V)

Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code civil - art. 912 (V)
Modifie Code civil - art. 913 (V)
Modifie Code civil - art. 913-1 (V)
Modifie Code civil - art. 914-1 (V)
Modifie Code civil - art. 916 (V)
Modifie Code civil - art. 917 (V)
Modifie Code civil - art. 918 (V)
Modifie Code civil - art. 919 (V)
Modifie Code civil - art. 920 (V)
Modifie Code civil - art. 921 (V)
Modifie Code civil - art. 922 (V)
Modifie Code civil - art. 923 (V)
Modifie Code civil - art. 924 (V)
Modifie Code civil - art. 926 (V)
Modifie Code civil - art. 927 (V)
Modifie Code civil - art. 928 (V)
Modifie Code civil - art. 929 (V)
Modifie Code civil - art. 930 (V)

Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code civil - art. 912 (V)
Modifie Code civil - art. 913 (V)
Abroge Code civil - art. 914 (Ab)
Modifie Code civil - art. 914-1 (V)
Modifie Code civil - art. 916 (V)
Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L123-6 (V)

Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
Transfère Code civil - art. 868 (T)
Modifie Code civil - art. 918 (V)
Modifie Code civil - art. 919 (V)
Crée Code civil - art. 919-1 (V)
Crée Code civil - art. 919-2 (V)
Modifie Code civil - art. 920 (V)
Modifie Code civil - art. 921 (V)
Modifie Code civil - art. 922 (V)
Modifie Code civil - art. 924 (V)
Crée Code civil - art. 924-1 (V)
Crée Code civil - art. 924-2 (V)
Crée Code civil - art. 924-3 (V)
Crée Code civil - art. 924-4 (V)
Abroge Code civil - art. 925 (Ab)
Modifie Code civil - art. 928 (V)
Modifie Code rural - art. L321-17 (V)

Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 929 (V)
Modifie Code civil - art. 930 (V)
Crée Code civil - art. 930-1 (V)
Crée Code civil - art. 930-2 (V)
Crée Code civil - art. 930-3 (V)
Crée Code civil - art. 930-4 (V)
Crée Code civil - art. 930-5 (V)

Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 952 (V)
Modifie Code civil - art. 960 (V)
Modifie Code civil - art. 961 (V)
Modifie Code civil - art. 962 (V)
Modifie Code civil - art. 963 (V)
Modifie Code civil - art. 964 (V)
Modifie Code civil - art. 965 (V)
Modifie Code civil - art. 966 (V)

Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 980 (V)

Article 17
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 983 (V)
Modifie Code civil - art. 985 (V)
Modifie Code civil - art. 986 (V)
Modifie Code civil - art. 991 (V)
Modifie Code civil - art. 992 (V)
Modifie Code civil - art. 993 (V)

Article 18
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code civil - art. 1002-1 (V)

Article 19
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 1025 (V)
Modifie Code civil - art. 1026 (V)
Modifie Code civil - art. 1027 (V)
Modifie Code civil - art. 1028 (V)
Crée Code civil - art. 1029 (V)
Modifie Code civil - art. 1030 (V)
Crée Code civil - art. 1030-1 (V)
Crée Code civil - art. 1030-2 (V)
Modifie Code civil - art. 1031 (V)
Modifie Code civil - art. 1032 (V)
Modifie Code civil - art. 1033 (V)
Crée Code civil - art. 1033-1 (V)
Modifie Code civil - art. 1034 (V)

Article 20
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°1924-06-01 du 1 juin 1924 - art. 38-2 (V)
Modifie Code civil - art. 1048 (V)
Modifie Code civil - art. 1049 (V)
Modifie Code civil - art. 1050 (V)
Modifie Code civil - art. 1051 (V)
Modifie Code civil - art. 1052 (V)
Modifie Code civil - art. 1053 (V)
Modifie Code civil - art. 1054 (V)
Modifie Code civil - art. 1055 (V)
Modifie Code civil - art. 1056 (V)
Modifie Code civil - art. 1057 (V)
Modifie Code civil - art. 1058 (V)
Modifie Code civil - art. 1059 (V)
Modifie Code civil - art. 1060 (V)
Modifie Code civil - art. 1061 (V)
Abroge Code civil - art. 1062 (Ab)
Abroge Code civil - art. 1063 (Ab)
Abroge Code civil - art. 1064 (Ab)
Abroge Code civil - art. 1065 (Ab)
Abroge Code civil - art. 1066 (Ab)
Abroge Code civil - art. 1067 (Ab)
Abroge Code civil - art. 1068 (Ab)
Abroge Code civil - art. 1069 (Ab)
Abroge Code civil - art. 1070 (Ab)
Abroge Code civil - art. 1071 (Ab)
Abroge Code civil - art. 1072 (Ab)
Abroge Code civil - art. 1073 (Ab)
Abroge Code civil - art. 1074 (Ab)
Abroge Code civil - art. 2506 (Ab)

Article 21
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 1075 (V)
Modifie Code civil - art. 1075-1 (V)
Modifie Code civil - art. 1075-2 (V)
Modifie Code civil - art. 1076 (V)
Modifie Code civil - art. 1077 (V)
Modifie Code civil - art. 1077-1 (V)
Modifie Code civil - art. 1077-2 (V)
Modifie Code civil - art. 1078 (V)
Modifie Code civil - art. 1078-1 (V)
Modifie Code civil - art. 1078-2 (V)
Modifie Code civil - art. 1078-3 (V)
Modifie Code civil - art. 1079 (V)
Modifie Code civil - art. 1080 (V)

Article 22
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 1075 (V)
Transfère Code civil - art. 1075-1 (T)
Modifie Code civil - art. 1075-1 (V)
Transfère Code civil - art. 1075-2 (T)
Modifie Code civil - art. 1075-2 (V)
Transfère Code civil - art. 1075-3 (T)
Modifie Code civil - art. 1075-3 (V)
Crée Code civil - art. 1075-4 (V)
Crée Code civil - art. 1075-5 (V)

Article 23
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 1076 (V)
Crée Code civil - art. 1076-1 (V)
Modifie Code civil - art. 1077 (V)
Modifie Code civil - art. 1077-1 (V)
Modifie Code civil - art. 1077-2 (V)
Modifie Code civil - art. 1078 (V)
Modifie Code civil - art. 1078-1 (V)
Crée Code civil - art. 1078-10 (V)
Modifie Code civil - art. 1078-2 (V)
Modifie Code civil - art. 1078-3 (V)
Crée Code civil - art. 1078-4 (V)
Crée Code civil - art. 1078-5 (V)
Crée Code civil - art. 1078-6 (V)
Crée Code civil - art. 1078-7 (V)
Crée Code civil - art. 1078-8 (V)
Crée Code civil - art. 1078-9 (V)
Modifie Code civil - art. 1079 (V)
Modifie Code civil - art. 1080 (V)

Article 24
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 1094 (V)

Article 25
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 1094-1 (V)
Modifie Code civil - art. 1096 (V)
Modifie Code civil - art. 1098 (V)

Article 26
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 515-3 (AbD)
Crée Code civil - art. 515-3-1 (AbD)
Modifie Code civil - art. 515-7 (AbD)

Article 27
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 515-4 (AbD)
Modifie Code civil - art. 515-5 (AbD)
Crée Code civil - art. 515-5-1 (AbD)
Crée Code civil - art. 515-5-2 (AbD)
Crée Code civil - art. 515-5-3 (AbD)

Article 28
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 60 (V)

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 29
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 1130 (V)
Modifie Code civil - art. 116 (V)
Modifie Code civil - art. 1251 (V)
Modifie Code civil - art. 1390 (V)
Modifie Code civil - art. 1392 (V)
Modifie Code civil - art. 1873-14 (V)
Modifie Code civil - art. 1973 (V)
Modifie Code civil - art. 2258 (V)
Modifie Code civil - art. 2259 (V)
Modifie Code civil - art. 2374 (M)
Modifie Code civil - art. 2381 (V)
Modifie Code civil - art. 2383 (V)
Modifie Code civil - art. 2427 (V)
Modifie Code civil - art. 368-1 (V)
Modifie Code civil - art. 389-5 (AbD)
Modifie Code civil - art. 461 (AbD)
Modifie Code civil - art. 462 (AbD)
Modifie Code civil - art. 465 (AbD)
Modifie Code civil - art. 466 (AbD)
Modifie Code civil - art. 504 (AbD)
Modifie Code civil - art. 505 (AbD)
Modifie Code civil - art. 515-6 (AbD)
Modifie Code civil - art. 55 (V)
Modifie Code civil - art. 62 (V)
Modifie Code civil - art. 621 (V)
Abroge Code civil - art. 723 (Ab)
Modifie Code civil - art. 730-5 (V)
Modifie Code civil - art. 732 (V)
Crée Code civil - art. 738-1 (V)
Crée Code civil - art. 738-2 (V)
Modifie Code civil - art. 751 (V)
Modifie Code civil - art. 754 (V)
Modifie Code civil - art. 755 (V)
Modifie Code civil - art. 757-3 (V)
Crée Code civil - art. 758-6 (V)
Modifie Code civil - art. 763 (V)
Modifie Code civil - art. 914-1 (V)
Modifie Code civil - art. 916 (V)
Modifie Code civil - art. 937 (V)

Article 30
A modifié les dispositions suivantes :
Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1109 bis (T)

Article 31
A modifié les dispositions suivantes :
Article 32
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 764 (V)

Article 33
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°1803-03-16 du 16 mars 1803 - art. 10 (V)

Article 34
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Loi n°1803-03-16 du 16 mars 1803 - art. 11 (V)

Article 35
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 3 (V)
Modifie Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 - art. 1 (V)
Modifie Code de commerce. - art. L321-2 (V)

Article 36 En savoir plus sur cet article...
Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.


Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.


Article 37
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code du patrimoine. - art. L621-29-7 (V)

Article 38
Dans les actes juridiques établis antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, les termes : par préciput et préciputaire doivent s'entendre comme : hors part successorale, et les termes : en avancement d'hoirie comme : en avancement de part successorale.



Article 39 En savoir plus sur cet article...
Sont abrogés :


1° La loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes ;


2° Les articles 941 à 1002 du code de procédure civile ;


3° Les dispositions spécifiques à l'administration des successions et biens vacants dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, notamment le décret sur l'administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion du 27 janvier 1855, les textes qui en ont étendu l'application et les textes pris pour son application.


Article 40 En savoir plus sur cet article...
I. - Paragraphe modificateur.


II. - A l'exception des dispositions des articles 831-1, 832-1 et 832-2 du code civil tels qu'ils résultent de la présente loi, celle-ci est applicable de plein droit dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Elle est applicable en Polynésie française sous les mêmes exceptions, ainsi que les articles 809 à 811-3 du même code.


Article 41
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 25 (V)

Article 42 En savoir plus sur cet article...
I. - Est autorisée la création d'un groupement d'intérêt public, chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. A cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d'en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.


II. - Le groupement d'intérêt public est constitué :


1° De l'Etat, titulaire de la majorité des voix au sein du conseil d'administration ;


2° De la collectivité territoriale de Corse ;


3° Des associations des maires de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;


4° Du conseil régional des notaires de Corse.


Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive.


La représentation de chacun de ces membres au conseil d'administration du groupement est déterminée par la même convention.


III. - Le président du conseil d'administration est désigné au sein des corps des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre administratif, des inspecteurs des finances, des préfets ou des administrateurs civils, par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de la recherche, le président du conseil d'administration dirige les services.


IV. - Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l'article L. 341-4 du même code.


Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.


V. - Le groupement d'intérêt public, ainsi que les personnes missionnées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.


Les agents du groupement et les personnes missionnées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.


Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.


VI. - Pour l'accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


VII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d'application des V et VI.


Article 43
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 265 (V)

Article 44
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 1396 (V)
Modifie Code civil - art. 1397 (M)

Article 45
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil - art. 1527 (V)

Article 46 En savoir plus sur cet article...
Sauf clause contraire, les donations de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage, consenties entre le 1er janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont librement révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005.



Article 47 En savoir plus sur cet article...
I. - A l'exception de l'abrogation prévue par le 2° de l'article 39, qui ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2007.


II. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.


Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.


Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.


III. - Les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date. Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.


IV. - Les dispositions à caractère interprétatif du 18° de l'article 29 de la présente loi sont applicables aux instances en cours et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.


V. - La présente loi s'applique aux pactes civils de solidarité en cours à la date de son entrée en vigueur, sous les exceptions qui suivent :


1° Pendant un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, les dispositions relatives à la publicité du pacte civil de solidarité ne sont applicables qu'aux pactes civils de solidarité conclus à compter de sa date d'entrée en vigueur.


Toutefois, dans ce délai, les partenaires engagés dans les liens d'un pacte conclu conformément aux dispositions de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité peuvent faire connaître leur accord, par déclaration conjointe remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement, pour qu'il soit procédé aux formalités de publicité prévues à l'article 515-3-1 du code civil.


A l'issue de ce délai d'un an, le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité adresse d'office à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire, dans un délai maximum de six mois, un avis de mention de la déclaration de pacte civil de solidarité ainsi que des éventuelles conventions modificatives intervenues. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, le greffier adresse ce même avis au greffe du tribunal de grande instance de Paris. La mention obéit aux dispositions de l'article 515-3-1 du code civil.


A l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa précédent, les registres tenus au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au tribunal de grande instance de Paris en application du cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi sont versés à l'administration des archives.


Les mêmes dispositions sont applicables aux agents diplomatiques et consulaires français ainsi qu'aux registres tenus par ces derniers ;


2° Les articles 515-5 à 515-5-3 du code civil ne s'appliqueront de plein droit qu'aux pactes civils de solidarité conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les partenaires ayant conclu un pacte sous l'empire de la loi ancienne auront la faculté de soumettre celui-ci aux dispositions de la loi nouvelle par convention modificative ;


3° Le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date.


Par le Président de la République :
Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin



(1) Travaux préparatoires : loi n° 2006-728.

Assemblée nationale :


Projet de loi n° 2427 rectifié ;


Rapport de M. Sébastien Huyghe, au nom de la commission des lois, n° 2850 ;


Discussion les 21 et 22 février et adoption le 22 février 2006.

Sénat :


Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 223 (2005-2006) ;


Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission des lois, n° 343 (2005-2006) ;


Discussion les 16 et 17 mai 2006 et adoption le 17 mai 2006.

Assemblée nationale :


Projet de loi n° 3095 ;


Rapport de M. Sébastien Huyghe, au nom de la commission des lois, n° 3122 ;


Discussion et adoption le 13 juin 2006.



Loi n°2007-1223 du 21 août 2007


JORF n°193 du 22 août 2007 page 13945
texte n° 1


LOI
LOI n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (1)

NOR: ECEX0755909L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-555 DC du 16 août 2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

I. - Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. - I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural et au I et au premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du même code et L. 713-11-1 du code rural, des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail et du cinquième alinéa de l'article L. 713-8 du code rural et, pour les salariés relevant du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 212-4-7 du même code. Pour les salariés relevant du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail ou du dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural, sont exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord collectif et, à l'exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa du même III, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa. Elle s'applique de même aux salaires versés en contrepartie de la renonciation par les salariés, selon les modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, à des journées ou demi-journées de repos, accordées en application de l'article L. 212-9 du code du travail ou du III de l'article L. 212-15-3 du même code, si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au III de l'article L. 212-15-3 du même code, ou en contrepartie des heures effectuées, selon les modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée, au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 du même code et au-delà de 1 607 heures ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail ou définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà

d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. - L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :
« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus aux I de l'article L. 212-5 du code du travail et de l'article L. 713-6 du code rural ;
« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° A la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. - Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« - à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la durée maximale hebdomadaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail et au dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural ou du plafond mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail. »
II. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 et dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, avant la référence : « 81 A », est insérée la référence : « 81 quater, ».
III. - Après le e du 3° du B du I de l'article 200 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus exonérés en application de l'article 81 quater sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au a. »
IV. - Après l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 241-17 et L. 241-18 ainsi rédigés :
« Art. L. 241-17. - I. - Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. - La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.
« III. - Le cumul de la réduction prévue au I avec l'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.
« IV. - Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l'article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.
« Art. L. 241-18. - I. - Toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail, à l'exception des heures complémentaires, effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du présent code, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. - Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I du même article 81 quater.
« III. - Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
« IV. - Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au III de l'article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« V. - Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par le IV de l'article L. 241-17. »
V. - L'article L. 241-13 du même code est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés » sont supprimés ;
c) Dans les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, le mot : « horaire » est supprimé ;
2° Les deuxième à cinquième alinéas du V sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;
« 2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. »
VI. - Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-4-1, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, devient l'article L. 131-4-2 ;
2° Le dernier alinéa du IV de l'article L. 131-4-2, tel qu'il résulte du 1°, et la dernière phrase du III bis de l'article L. 241-10 sont complétés par les mots : « , à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 241-6-4, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 et » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 241-14 est complété par les mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » ;
5° Le IV bis de l'article L. 752-3-1 est complété par les mots : « , à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 ».
VII. - Le sixième alinéa de l'article L. 981-6 du code du travail est complété par les mots : « , à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».
VIII. - 1. Le deuxième alinéa du VI de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et le VI de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont complétés par les mots : « , à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».
2. Le neuvième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est complété par les mots : « , à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».
IX. - Le livre VII du code rural est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 741-4, le mot et la référence : « et L. 241-13 » sont remplacés par les références : « , L. 241-13 et L. 241-18 » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 741-5 est complété par les mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale » ;
3° Dans l'article L. 741-15, les mots : « de l'article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 » ;
4° Dans le dernier alinéa des articles L. 741-15-1 et L. 741-15-2, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-18 » ;
5° Dans le 2° de l'article L. 713-1, les mots : « et 6° » sont remplacés par les mots : « , 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et au 12° ».
X. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par l'employeur des volumes et de l'utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Un bilan annuel est transmis à cet effet.
XI. - Le I de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise est abrogé, ainsi que le III en tant qu'il s'applique au I.
XII. - Le décret mentionné au I de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale peut prévoir une majoration, jusqu'au 31 décembre 2008, du montant de la déduction forfaitaire qu'il fixe pour les entreprises de plus de vingt salariés auxquelles est applicable le régime dérogatoire prévu au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée.
XIII. - Les I à IX et le XII sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007. Le XI entre en vigueur à la même date.
XIV. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'application du présent article avant le 31 décembre 2008. Ce rapport rend notamment compte :
- de l'évolution du nombre d'heures supplémentaires, complémentaires et choisies constatée à l'échelle nationale et par branche d'activité ;
- de l'impact sur l'économie nationale et les finances publiques de cette évolution ;
- de l'évolution des salaires dans les entreprises selon l'importance de leur recours aux heures supplémentaires, complémentaires et choisies ;
- des conséquences du présent article pour l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en tant qu'employeurs.
XV. - Les IV, V, IX, XI et XIII s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « locaux » est supprimé.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Avant le 31 décembre 2007, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'intégration des personnes privées d'emploi en outre-mer dans les statistiques nationales relatives aux chiffres du chômage.

Article 4 En savoir plus sur cet article...

I. - Le 36° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance. »
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

I. - Après l'article 200 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa du présent I s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« Le logement doit, au jour de l'affectation à usage d'habitation principale du bénéficiaire du crédit d'impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d'habitabilité mentionnées à l'article 244 quater J.
« II. - Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d'impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir ;
« 2° A l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés.
« III. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d'immeuble lui appartenant qu'il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« IV. - Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
« Les montants de 3 750 et 7 500 sont respectivement portés à 7 500 pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est handicapé.
« V. - Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. - Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable.
« Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit d'impôt obtenu par le contribuable fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729.
« Le I s'applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d'une mutation professionnelle, n'est plus en mesure d'affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n'ait pas fait l'acquisition d'un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
« VII. - Le crédit d'impôt mentionné au I est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« VIII. - Le I s'applique aux intérêts des prêts souscrits dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. - Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l'article 199 undecies A. »
II. - Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs, sont précisées par décret.
III. - Le I s'applique [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-555 DC du 16 août 2007] à compter [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-555 DC du 16 août 2007] de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Article 6 En savoir plus sur cet article...

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er décembre 2008, un rapport analysant les incidences économiques et sociales du crédit d'impôt visé par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, par comparaison avec le dispositif du prêt à taux zéro. Ce rapport met en évidence le coût global de ces aides et les mesures mises en oeuvre pour en contrôler l'efficacité.

Article 7 En savoir plus sur cet article...

Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts, le pourcentage : « 4,3 % » est remplacé par le pourcentage : « 3,44 % ».
Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

(...)


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 21 août 2007.



Nicolas Sarkozy



Par le Président de la République :



Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le haut-commissaire

aux solidarités actives contre la pauvreté,

Martin Hirsch







(1) Loi n° 2007-1223.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 4 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission des finances, n° 62 ;

Avis de M. Dominique Tian, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 61 ;

Avis de M. Jean-Charles Taugourdeau, au nom de la commission des affaires économiques, n° 59 ;

Avis de M. Sébastien Huyghe, au nom de la commission des lois, n° 58 ;

Discussion les 10 à 13 et 16 juillet 2007 et adoption, après déclaration d'urgence, le 16 juillet 2007.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 390 (2006-2007) ;

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 404 (2006-2007) ;

Avis de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, n° 406 (2006-2007) ;

Discussion les 25 à 27 juillet 2007 et adoption le 27 juillet 2007.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 108 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire, n° 109 ;

Discussion et adoption le 1er août 2007.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 425 (2006-2007) ;

Discussion et adoption le 1er août 2007.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007 publiée au Journal officiel de ce jour.


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2 mai 2011 1 02 /05 /mai /2011 19:54

(dépêche)

 

 

Les dates de péremption remises en question


En Suisse romande, l'idée de supprimer les dates de péremption n'emballe pas vraiment.

Le Matin propose une réflexion sur le lien entre gaspillage et indication des dates de péremption sur les emballages des aliments. Invité par Le Temps, le nouveau directeur du Salon du livre regrette de son côté que l'aspect commercial de la manifestation soit si présent.

Le nez avant la poubelle

Faut il supprimer l'indication des dates limites sur certains aliments pour réduire le gaspillage? C'est la question posée dans Le Matin à la lumière d'une étude publiée en Grande-Bretagne: sur les huit millions de tonnes de nourriture et de boissons jetées chaque année à la poubelle, cinq millions seraient encore mangeables. Un immense gâchis écologique et économique qui s'observe également dans le reste du monde développé, mais qui n'inspire pas partout les mêmes solutions. En Suisse, le chimiste cantonal vaudois Bernard Klein estime qu'on on n'est pas très éloigné des statistiques britanniques. Faut il pour autant supprimer l'indication de cette date de durée de conservation minimale, comme le préconisent les Anglais? Mathieu Fleury, le secrétaire général de la FRC, affirme qu'il y a des manières plus intelligentes de lutter contre le gaspillage. Barbara Pfenninger, spécialiste alimentaire de la FRC, évoque elle une solution simplement ! plus instinctive: "De nos jours les gens ne font plus confiance à leur propre bon sens, à leur propre nez", regrette-t-elle.

 

 

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